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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 8 févr. 2024, n° 21/13071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13071
N° Portalis 352J-W-B7F-CU25R
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 08 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Lina BELKORA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1568 et Maître Laura KERZERHO, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélien ZILBERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0034
Nous, Matthias CORNILLEAU, juge affecté à la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Paris, assisté de Gilles ARCAS, greffier des services judiciaires,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par le RPVA les 16 novembre 2023 par M. [K] [R] ;
Vu l’absence d’observations de la SAS Frichti;
Vu le dossier n°21/13071 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 février 2023 ;
Décision du 8 février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/13071
Vu l’audience de mise en état du 8 février 2024 à laquelle cette demande a été évoquée ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des prétentions et moyens des parties ;
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Vu les articles 369 et 803 du code de procédure civile,
Attendu que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ;
Qu’au cas présent, la partie demanderesse doit régulariser la constitution d’un nouvel avocat et justifie à l’audience de ce que par jugement du tribunal de commerce rendu le 27 septembre 2023 une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée au bénéfice de la défenderesse de sorte que la présente instance est interrompue ce qui caractérise une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture ;et de constater l’interruption de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
CONSTATONS que l’instance est interrompue par le jugement du tribunal de commerce en date du 27 septembre 2023 ;
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 10 février 2023 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée qui se tiendra au tribunal judicaire de Paris le 16 mai 2024 à 13h40 pour faire intervenir les organes de la procédure de liquidation judiciaire ;
AVISONS qu’à défaut de justification l’affaire sera radiée, ou à la demande des parties, retirée du rôle ;
Fait à PARIS, le 08 Février 2024
LE GREFFIER, LE JUGE,
Gilles ARCAS Matthias CORNILLEAU
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