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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 21 oct. 2025, n° 25/03213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03213 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP22
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/03213 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP22
Minute n°
copie exécutoire le 21 octobre
2025 à :
— Me Caroline MEUNIER
— M. [I] [T]
pièces retournées
le 21 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°702 002 221
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Laura CLAUS, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 février 2019, Monsieur [I] [T] a souscrit auprès de la société anonyme DIAC (ci-après la SA DIAC) un contrat de crédit accessoire à l’acquisition d’un véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 9].
Aux termes du contrat souscrit, Monsieur [I] [T] s’est engagé au versement de 36 mensualités d’un montant de 257,56 €, et une mensualité de 17 223,28 €.
Le montant des échéances mensuelles, avec assurance, s’élève donc à 285,38 €.
Par avenant du 12 mars 2023, les parties ont convenu d’un réaménagement de l’engagement de reprise aux termes duquel Monsieur [I] [T] s’engageait à verser 23 échéances d’un montant de 664,17 € sans assurance, soit un montant total mensuel, avec assurance, de 692,01 €.
Le véhicule a été livré le 29 mars 2019.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA DIAC a adressé des mises en demeure, dont une mise en demeure par lettre recommandée quelque de réception du 17 janvier 2024, mettant en demeure le débiteur de procéder au règlement de sa dette dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme. La SA DIAC a, postérieurement et par courrier électronique du 8 avril 2024, accepté un réaménagement de la dette qui n’a pas été respecté.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 1er avril 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [I] [T] aux fins de paiement.
À l’audience du 16 septembre 2025, la SA DIAC, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande sous exécution provisoire :
La condamnation de Monsieur [I] [T] à lui payer un montant de 8 920,39 € tel qu’il résulte du décompte du 28 mars 2025, avec intérêts conventionnels à compter du 17 janvier 2024, date de la mise en demeure ;De condamner Monsieur [I] [T] au paiement de la somme de 700 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;De le condamner aux entiers dépens de l’instance.Le Conseil de la SA DIAC indique que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [I] [T], bien que régulièrement cité par acte de [8] de justice signifié le 1er avril 2025, par dépôt à l’Etude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 472 du code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la SA DIAC a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé est fixée au 30 novembre 2023. L’assignation de la banque ayant été signifiée le 1er avril 2025, l’action de la banque est donc recevable.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [I] [T] est établie.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
En l’espèce, la créance de la SA DIAC est donc fixée à la somme totale de 8 920,39 €, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 28 mars 2025. Monsieur [I] [T] sera donc condamné au paiement de cette somme, sous réserve de l’éventuelle déduction du prix de vente du véhicule en cas de restitution de celui-ci.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la SA DIAC une indemnité sur ce fondement à hauteur de 500 €. Monsieur [I] [T] seront condamnés in solidum au paiement de ce montant.
SUR LES DEPENS
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [I] [T] in solidum de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 8 920,39 € pour solde du crédit souscrit le 7 février 2019 portant sur un véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 9], et ce avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, sous réserve de l’éventuelle déduction du prix de vente du véhicule en cas de restitution de celui-ci ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] à régler les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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