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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 9 janv. 2025, n° 23/07333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/07333 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZNK
AFFAIRE : [Y] [J] [G] [I], [W] [E] [M] épouse [I] / [D] [F] [K]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [J] [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T 135
Madame [W] [E] [M] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T 135
DEFENDEUR
Monsieur [D] [F] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne – sophie PIQUOT JOLY de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 26 Novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 12 avril 2018 n°18/221 signifié par acte d’huissier de justice délivré le 15 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment condamné [D] [K] à détruire l’empiétement de son local à vélos sur la propriété de [Y] [I] et [W] [M] épouse [I] de sa base au sommet sur une profondeur de 8 cm, et du caniveau destiné à recueillir les eau x du toit de son local à vélos, sous astreinte provisoire de 350 € par jour de retard à compter de l’issue d’un délai d’un mois courant à partir de la signification du présent jugement.
Par un arrêt contradictoire du 24 septembre 2019 n°354, la Cour d’appel de [Localité 5] a notamment confirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions à l’exception de la condamnation de [D] [K] à payer 77 500 € augmentés de la TVA aux époux [I], cette somme ayant été portée à 79 875 € HT majorée de la TVA applicable au jour de l’arrêt.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2020 n°20/1511, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté [D] [K] de sa demande de désignation d’un expert.
Par jugement du 29 mars 2022 n°22/220, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a statué ainsi :
« REJETTE la demande de sursis à statuer,
LIQUIDE l’astreinte fixée par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 12 avril 2018 et confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 septembre 2019 à la somme de 50 000 euros, pour la période allant du 15 juillet 2018 au 28 février 2022,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer cette somme à Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [M] épouse [I],
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à la Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [M] épouse [I] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. »
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2023, [Y] [I] et [W] [M] épouse [I] ont fait citer [D] [K] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment afin qu’il liquide l’astreinte à la date du 30 juin 2023 au montant de 170 450 €, qu’il le condamne à leur payer cette somme ainsi que 20 000 € au titre de la résistance abusive.
Par conclusions n°1 visées par le greffe le 26 novembre 2024, les époux [I] forment les prétentions suivantes :
« Vu le code des procédures civiles d’exécution et notamment les articles L. 121-3, L. 131-3, L. 131-4 et R. 121-2,
Vu le code de procédure civile et notamment l’article 700,
Vu la présente assignation,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER recevables et bien fondés Madame [W] [M] épouse [I] et Monsieur [Y] [I] en leur présent recours
LIQUIDER l’astreinte due au 1 er mars 2024 par Monsieur [D] [K] à la somme de 255 850€, à parfaire
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [D] [K] à verser la somme de 255 850€, à parfaire, à Madame [W] [M] épouse [I] et Monsieur [Y] [I] avec intérêt légaux à compter de la décision à intervenir
CONDAMNER Monsieur [D] [K] à verser la somme de 20 000€ à Madame [W] [M] épouse [I] et Monsieur [Y] [I] avec intérêt légaux à compter de la décision à intervenir au titre des dispositions de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNER Monsieur [D] [K] à verser la somme de 2 810€ à Madame [W] [M] épouse [I] et Monsieur [Y] [I] au titre du préjudice matériel relatif à l’établissement de 11 constats de commissaires de justice permettant de prouver la réalité de l’inexécution
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [D] [K] à verser la somme de 5 000€ à Madame [W] [M] épouse [I] et Monsieur [Y] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [D] [K] aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions visées par le greffe le 26 novembre 2024, [D] [K] forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu l’article 1240 du code civil,
Il est demandé à la juridiction de céans :
DIRE Monsieur [Y] [J] [G] [I] et Madame [W] [E] [M] épouse [I] irrecevables en leur demande en paiement du coût des constats d’huissier et mal fondés en l’ensemble de leurs demandes,
A titre principal,
SUPPRIMER l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à détruire l’empiètement de son local à vélos sur la propriété de Monsieur [Y] [I] et Madame [W] [M], épouse [I], de sa base au sommet sur une profondeur de 8 cm, et du caniveau destiné à recueillir les eaux du toit de son local à vélos
DEBOUTER Monsieur [Y] [J] [G] [I] et Madame [W] [E] [M] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
FIXER l’astreinte à 100 euros pour la période du 1 er mars 2022 au 9 septembre 2022,
En toute situation,
CONDAMNER Monsieur [Y] [J] [G] [I] et Madame [W] [E] [M] épouse [I] à payer à Monsieur [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER Monsieur [Y] [J] [G] [I] et Madame [W] [E] [M] épouse [I] à payer à Monsieur [K] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Y] [J] [G] [I] et Madame [W] [E] [M] épouse [I] aux entiers dépens. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Le 26 novembre 2024, les parties ont plaidé conformément aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
La recevabilité des prétentions formées au titre des constats :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, si le juge de l’exécution a, dans les motifs du jugement, débouté les époux [I] de la prétention aux fins de condamnation de [D] [K] à régler le coût des constats d’huissier, il a également indiqué dans son dispositif qu’il rejette les prétentions plus amples et contraires.
Dès lors, les époux [I] sont irrecevables en leur demande de condamnation en paiement des neuf premiers constats.
S’agissant des deux constats supplémentaires, il convient de rappeler les motifs suivant lesquels la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation dans le délai imparti incombe au débiteur de l’obligation et non au créancier de l’obligation, ceci de telle sorte que la multiplication des constats est inutile.
Ainsi, [Y] [I] et [W] [M] épouse [I] sont déboutés de leur demande de prise en charge des frais de constat.
La demande de liquidation de l’astreinte provisoire :
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d’astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l’astreinte n’était pas limitée dans le temps et que l’obligation qui en était assortie n’a pas été exécutée (N°10-25.719).
En l’espèce, l’astreinte fixée par le tribunal de grande instance de Nanterre et confirmée par la Cour d’appel de Versailles de 350 € par jour de retard à compter de l’issue d’un délai d’un mois courant à partir de la signification du présent jugement n’a pas été limitée dans le temps.
Par ailleurs, cette astreinte provisoire a d’ores et déjà été liquidée par le juge de l’exécution de [Localité 4] pour la période s’écoulant du 15 juillet 2018 au 28 février 2022.
La présente demande en liquidation d’astreinte étant formée au titre de la période s’étale du 1er mars 2022 au 1er mars 2024, soit 730 jours.
A ce titre, la charge de la preuve quant à l’exécution de la condamnation pèse sur le débiteur de l’obligation, [D] [K].
Les moyens de fait soutenus par toutes les parties tendant à fixer les limites de propriétés, alléguer le déplacement de bornes, faire état d’une reconstruction, mentionner des distances par rapport à divers éléments sont inopportuns en ce que la condamnation porte uniquement et exclusivement sur la destruction de l’empiétement de son local à vélos sur la propriété de [Y] [I] et [W] [M] épouse [I] de sa base au sommet sur une profondeur de 8 cm, peu importe les distances relatives aux bornes, panneaux électriques et autres éléments matériels présents lesquelles ont d’ores et déjà été appréciées devant les juridictions du fond.
Or, [D] [K] ne produit aucun élément qui permet d’établir qu’une profondeur de 8 cm du mur du local à vélosa été effectivement et définitivement détruite. A ce titre, il ne produit aucun élément qui démontre que le mur a été intégralement reculé de 8 cm ou qu’il a été partiellement détruit sur une épaisseur de 8 cm, ceci d’autant plus que les parties affirment à l’audience que des travaux de destruction mais également de reconstruction ont eu lieu.
Ainsi, il convient de liquider l’astreinte prononcée à son encontre.
A ce titre, il convient de réduire le montant de l’astreinte à 100 euros par jour de retard en raison du fort contexte conflictuel entre les parties, de ‘exécution partielle de la décision par la destruction du caniveau et de la réticence des entreprises à intervenir.
100 x 730 = 73 000
En conséquence, l’astreinte est liquidée à 73 000 €.
Par ailleurs, la demande indemnitaire pour procédure abusive sera rejetée. EN outre, l’obligation n’étant pas exécutée, l’astreinte doit demeurer.
La demande indemnitaire pour résistance abusive :
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, les époux [I] ne rapportent la preuve d’aucun préjudice se détachant des sommes octryées au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, les époux [I] sont déboutés de leur demande indemnitaire.
Les décisions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [K] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner [D] [K] à payer 1 500 € aux époux [I] en application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE les époux [I] irrecevables en leur demande de condamnation indemnitaire au titre des frais exposés pour les neuf premiers constats ;
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par jugement contradictoire du 12 avril 2018 n°18/221 du tribunal de grande instance de Nanterre et l’arrêt contradictoire du 24 septembre 2019 n°354 de la Cour d’appel de Versailles à 73 000 € pour la période du 1er mars 2022 au 1er mars 2024 inclus ;
CONDAMNE en conséquence [D] [K] à payer 73 000 € aux époux [I] au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
DEBOUTE les époux [I] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE [D] [K] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE [D] [K] à payer 1 500 € aux époux [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [K] aux dépens ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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