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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 9 mars 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00060 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4OGR
Minute : 26/00096
EM
S.A. IN’LI
Représentant : Maître [C] (RBP), avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [V] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP)
Copie délivrée à :
Madame [V] [Z]
M le Préfet de la SSD
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX ;
Par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection statuant en référé
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domicilié es-qualité
représentée par Maître Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2018, la SA IN’LI a donné à bail à Monsieur [G] [Z] et Madame [V] [Z] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 2] (93) moyennant un loyer mensuel d’un montant de 809,73 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 90,59 euros, ainsi qu’un emplacement de stationnement n°59 moyennant un loyer de 50 euros.
Suivant avenant du 15 mai 2025, Madame [V] [Z] est demeurée seule titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2025, la SA IN’LI a fait signifier à Madame [V] [Z] un commandement de payer la somme de 3 940,24 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2025, la SA IN’LI a assigné Madame [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, d’obtenir l’expulsion de la locataire ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision d’un montant de 5 824,40 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, outres les indemnités d’occupations postérieures.
Madame [V] [Z] ayant été citée à étude et n’ayant pas comparu à l’audience, la décision sera réputée contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 février 2025, la SA IN’LI, représentée par son avocat et se référant à son assignation, sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— l’expulsion immédiate de la locataire et de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de la locataire à lui payer une provision d’un montant de 5 824,40 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2025 sur la somme de 3 940,14 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— la condamnation de la locataire à lui payer, à titre provisionnel, jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, révisable selon les dispositions du contrat ;
— la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la locataire ne s’acquitte pas du loyer et des charges aux termes convenus et que les montants visés par le commandement de payer n’ont pas été réglés dans le délai prescrit.
Elle s’oppose à l’octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire au bénéfice de la locataire, précisant que le paiement du loyer courant n’avait pas été repris.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. De même, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile familiale ne peuvent délivrer une assignation aux mêmes fins qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), étant précisé que cette saisine est réputée réalisée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SA IN’LI justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse des allocations familiales le 22 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 décembre 2025. Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 3] le 22 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, la demande de la SA IN’LI est recevable.
Sur la résiliation du bail
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges et, par exploit du 28 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3 940,24 euros au titre des loyers et charges échus à cette date.
Or, d’après l’historique des versements produit par le bailleur, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient ainsi réunies à la date du 29 août 2025.
En l’absence de demande de délais de paiement, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités prévues au présent dispositif.
En revanche, le bailleur ne justifie pas en quoi il serait nécessaire de supprimer ou réduire le délai de deux mois laissé à la locataire pour libérer le logement après la délivrance du commandement de quitter les lieux, ce délai apparaissant nécessaire pour que la locataire puisse organiser son départ et assurer son relogement.
Par ailleurs, à compter de la date de résiliation du bail et en contrepartie du préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre de son bien, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la locataire sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi.
Sur les demandes en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, la SA IN’LI produit un décompte aux termes duquel Madame [V] [Z] est redevable de la somme de 5 824,40 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 6 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse).
La locataire n’apporte aucun élément de nature à remettre en question le principe ni le montant de la dette.
L’obligation pour la locataire de payer le loyer et le montant de cette obligation n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il y a lieu de condamner Madame [V] [Z] à payer à la SA IN’LI, à titre provisionnel, la somme de 5 824,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter à compter du 28 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 940,24 euros et à compter du 20 décembre 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
En outre, à compter de l’échéance d’octobre 2025 et jusqu’à libération des lieux, Madame [V] [Z] sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée précédemment.
Sur les frais du procès
Madame [V] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
Cependant, l’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande d’indemnité formulée au titre l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’action de la SA IN’LI ;
CONSTATONS à la date du 29 août 2025 la résiliation du bail conclu entre la SA IN’LI d’une part, bailleur, et Madame [V] [Z] d’autre part, locataire, portant sur le logement situé [Adresse 4], à [Localité 2], ainsi que l’emplacement de stationnement n°59 ;
CONSTATONS que depuis cette date, Madame [V] [Z] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [V] [Z] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue du relogement de Madame [V] [Z], en application des dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] à payer à la SA IN’LI, à titre provisionnel, la somme de 5 824,40 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus et impayés à la date du 6 octobre 2025, incluant l’indemnité du mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal compter à compter du 28 juin 2025 sur la somme de 3 940,24 euros et à compter du 20 décembre 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois d’octobre 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [V] [Z] à payer à la SA IN’LI, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours, révisable suivant les dispositions du contrat, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
CONDAMNONS Madame [V] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris le cout du commandement de payer ;
DÉBOUTONS la SA IN’LI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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