Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 9 sept. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00359
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDLZ
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 01 Juillet 2025
Prononcé : le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. L’EPINE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. MA PLANETE BIO IV, dont le siège social est sis [Adresse 3] [P] [S] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 11/09/2025
Titre à Me BOSSON
Expédition à Me LAMOTTE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique reçu le 1er août 2022, la société civile immobilière L’EPINE a donné en location à la société par actions simplifiée MA PLANETE BIO IV, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er août 2022 pour se terminer le 31 juillet 2031, un local à usage commercial sis [Adresse 7] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 60 000 euros hors taxes payable en 12 termes égaux de 5 000 euros hors taxes, soit 6 000 euros toutes taxes comprises et d’une provision sur charges mensuelle d’un montant initial de 250 euros hors taxes soit 300 euros toutes taxes comprises. Par acte d’huissier en date du 8 octobre 2024, la société civile immobilière L’EPINE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 56 700 euros visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier en date du 27 février 2025, la société civile immobilière L’EPINE a fait assigner la société par actions simplifiée MA PLANETE BIO IV, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de faire :
constater la résiliation du bail conclu avec la société défenderesse au 9 novembre 2024,ordonner en conséquence son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte,condamner la société défenderesse à lui payer,- une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 9 300 euros, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— la somme de 88 200 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers, charges et accessoires dus au 9 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 1er juillet 2025, la société civile immobilière L’EPINE a réitéré ses demandes et a demandé au juge de rejeter l’intégralité des demandes de la société défenderesse.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée MA PLANETE BIO IV a demandé au juge, à titre principal de rejeter les demandes de la société civile immobilière L’EPINE et, à titre subsidiaire de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui octroyer un délai de grâce.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1228 et 1728 du code civil et L.145-41 et L.143-2 du code de commerce ;
Le contrat de bail conclu par les deux parties comporte une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement à son échéance de l’un des termes du loyer et de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après commandement de payer demeuré infructueux. Le bail comporte également une clause prévoyant une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%).
Il ressort du décompte versé aux débats qu’à la date de délivrance du commandement de payer, le locataire était redevable de la somme de 56 700 euros. Il est bien fait état dans ce commandement de l’intention du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire précitée et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce faisant apparaître le délai d’un mois devant séparer la délivrance du commandement de l’acquisition de la clause résolutoire y sont reproduites. Le créancier mentionné sur l’état des inscriptions et nantissements sur le fonds de commerce n’a pas fait connaître son intention de se substituer au preneur pour payer la dette et la société défenderesse ne justifie pas avoir payé la somme visée dans le commandement dans le mois suivant sa délivrance. La société défenderesse ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce en raison d’un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et qu’elle serait donc en droit de suspendre le paiement du loyer en raison de l’inexécution par le bailleur de ses obligations. Il conviendra dès lors de constater la résiliation du bail au 9 novembre 2024 par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée.
Il ressort du décompte versé aux débats que la dette de loyer s’élevait à la date de la résiliation du bail (l’échéance de novembre étant proratisée sur les huit premiers jours) à la somme de 85 600 euros. Les provisions sur charges ne constituent en revanche qu’une avance sur le remboursement des charges réelles si bien qu’il convient d’opérer annuellement une régularisation. La société demanderesse ne fait état, au titre des charges récupérables, que de la taxe foncière, d’un montant de 2 249 euros pour l’année 2023 et d’un montant de 2 279 euros pour l’année 2024. La société défenderesse a réglé des provisions sur charges d’un montant de 1 800 euros au titre de l’année 2023 (provisions des mois de janvier à août inclus) et n’a réglé aucune provision sur charges pour l’année 2024. Elle est donc redevable au titre des charges de la somme de 2 728 euros. L’obligation pour la société par actions simplifiée MA PLANETE BIO IV de payer la somme de 88 328 euros au titre du loyer et des charges dus à la date de résiliation du bail n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La société défenderesse ne produit aucune pièce susceptible de justifier de sa situation financière et de démontrer sa capacité à apurer sa dette dans le cadre d’un échéancier. Le montant de la dette a d’ailleurs considérablement augmenté depuis la délivrance du commandement de payer. Il existe même un sérieux doute sur la poursuite de son activité au vu de la photographie versée aux débats par la société demanderesse. Il conviendra donc de rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, d’ordonner sous astreinte à la société défenderesse de libérer les lieux, d’autoriser son expulsion à défaut de libération volontaire et de la condamner, de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération définitive des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 9 000 euros, les parties ayant fixé par avance dans le contrat le montant de l’indemnité d’occupation et ce montant ne comprenant pas l’ancienne provision sur charges. Pour le mois de novembre 2024, le montant de cette indemnité devra être proratisé sur les 22 derniers jours du mois.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société par actions simplifiée MA PLANETE BIO IV succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière L’EPINE une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,
Constatons la résiliation au 9 novembre 2024 du bail commercial conclu entre la société civile immobilière L’EPINE et la société par actions simplifiée MA PLANETE BIO IV et portant sur un local à usage commercial sis [Adresse 7] à [Localité 5], par l’effet de la clause résolutoire y étant stipulée,
Déboutons la société par actions simplifiée MA PLANETE BIO IV de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement,
Ordonnons en conséquence à la société par actions simplifiée MA PLANETE BIO IV, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux sis [Adresse 7] à [Localité 5] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés,
Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l’astreinte,
Autorisons la société civile immobilière L’EPINE, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l’expulsion de la société par actions simplifiée MA PLANETE BIO IV et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu’à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société par actions simplifiée MA PLANETE BIO IV, sauf pour cette dernière à demander au juge des référés ou au juge de l’exécution des délais,
Condamnons la société par actions simplifiée MA PLANETE BIO IV à payer à la société civile immobilière L’EPINE une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 9 000 euros, du 9 novembre 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux, cette somme devant être proratisée pour l’échéance de novembre sur les 22 derniers jours du mois,
Condamnons la société par actions simplifiée MA PLANETE BIO IV à payer à la société civile immobilière L’EPINE la somme de 88 328 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, à titre de provision à valoir sur la dette de loyers et charges arrêtée au 8 novembre 2024, y compris les huit premiers jours du mois de novembre 2024,
Condamnons la société par actions simplifiée MA PLANETE BIO à payer à la société civile immobilière L’EPINE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société par actions simplifiée MA PLANETE BIO IV aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance,
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Fondation ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Prix ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Immeuble
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fioul ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Photographie ·
- État ·
- Logement ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Expédition ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Formulaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Délai ·
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Responsabilité ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Audience de départage ·
- Préjudice moral ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Paiement
- Etablissement public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Marc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inde ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Créanciers
- Consorts ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Offre ·
- Publicité foncière ·
- Mandat ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Prix
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.