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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01816 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXED
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, Greffier ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
ENTRE :
S.C.I. SILVERPINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [I] [R]
né le 28 Février 1972
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 6 août 2015, Monsieur [V] [N] a donné à bail à Monsieur [I] [R], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 310,00 euros hors charges.
Suivant acte notarié du 31 juillet 2024, la S.C.I SILVERPINE est devenue propriétaire du bien immeuble sis [Adresse 2].
La S.C.I SILVERPINE a fait délivrer le 16 janvier 2025 à Monsieur [I] [R] :
un commandement de justifier la souscription à une assurance habitation ;un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 480,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique délivré le 17 janvier 2025, la S.C.I SILVERPINE a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 mars 2025 et signifiée par dépôt à étude, la S.C.I SILVERPINE a attrait Monsieur [I] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [R] ;
— de supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, afin de tenir compte de l’absence d’assurance locative, faisant courir tout risque sur l’immeuble, ce par application des dispositions des articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
— de condamner Monsieur [I] [R] au paiement des sommes suivantes :
533,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 6 mars 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;250,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.C.I SILVERPINE a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique le 31 mars 2025.
L’audience s’est tenue le 16 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.C.I SILVERPINE, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 692,00 € sa créance locative arrêtée au 8 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Monsieur [I] [R], bien qu’ayant été régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence du locataire aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Monsieur [I] [R] le 16 janvier 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 480,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [I] [R] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 mars 2025.
La résiliation étant constatée pour impayés de loyers, il n’y a pas lieu d’examiner la demande fondée sur le défaut d’assurance.
Sur la demande de suppression du délai avant de quitter les lieux :
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, aucun élément ne vient justifier la suppression ou même la réduction du délai de 2 mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. La demande sera donc rejetée.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [I] [R] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [R] et de dire que faute par Monsieur [I] [R] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.C.I SILVERPINE verse aux débats un décompte arrêté au 8 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 692,00 €.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de la S.C.I SILVERPINE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [R] à payer la somme de 692,00 € actualisée au 8 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [I] [R].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.C.I SILVERPINE, sera rejetée.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [I] [R] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.C.I SILVERPINE.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [I] [R] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [I] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la S.C.I SILVERPINE l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [I] [R] au paiement de la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 6 août 2015 entre Monsieur [V] [N] et Monsieur [I] [R] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 17 mars 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à la S.C.I SILVERPINE la somme de 692,00 € arrêtée au 8 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [I] [R] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.C.I SILVERPINE ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DEBOUTE la S.C.I SILVERPINE de sa demande relative à la suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ;
DIT que faute par Monsieur [I] [R] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par le commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 janvier 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] au paiement de la somme de 250,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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