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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 28 janv. 2026, n° 25/03586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/03586 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFSN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[14]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/03586 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFSN
NAC : 21K – Art. 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 JANVIER 2026
EN DEMANDE :
Madame [O] [X] [Z] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-006322 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [S] [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assisté e de : Graziella FAIN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 21 novembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2026
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Sophie MARGAIL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/03586 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFSN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en séparation de corps délivrée le 24 octobre 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE la séparation de corps entre :
[O] [X] [Z] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 17]
et
[S] [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 16]
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 19],
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [E] [U] [M] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 20] (974) et [E] [U] [I] [H] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 18] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
— les fins de semaine paire de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 17h00 au dimanche soir 18h00,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
FIXE à la somme de 300 euros, soit 150 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [S] [H] [E] devra verser à Madame [O] [X] [Z] [U] épouse [E] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [15] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [S] [H] [E], parent débiteur, à la [11], qui le reversera directement à Madame [O] [X] [Z] [U] épouse [E], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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