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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 20 déc. 2024, n° 23/07271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/07271 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YK3
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 décembre 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT_OPH représenté Mme [I] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [M] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 20 décembre 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 23/07271 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YK3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2017 à effet au 20 juillet 2017, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [C] [J] et Madame [M] [U] épouse [J] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], escalier 35, pour un loyer mensuel initial de 353,81 euros, outre une provision sur charges.
Aux termes d’une requête reçue au Pôle civil de Proximité du Tribunal Judicaire de Paris le 11 septembre 2023, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a fait convoquer Monsieur [C] [J] et Madame [M] [U] épouse [J] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 2 046,85 euros au titre des réparations locatives,
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois pour vérification du montant de la dette, les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 26 septembre 2024. La représentante du bailleur a précisé que les locataires avaient quitté le logement en avril 2021 et que le montant réclamé correspondait à la part locative des réparations effectuées à l’issue d’un état des lieux de sortie non conforme, diminué du dépôt de garantie.
Madame [M] [U] épouse [J] n’a pas comparu, ni personne pour elle. Monsieur [C] [J] a comparu personnellement à l’audience et ne s’est pas opposé à tenter une conciliation avec le bailleur.
A cette audience, en présence de Madame la conciliatrice de justice, les parties ont trouvé un accord qu’elles ont souhaité voir homologuer par le juge et qui sera annexé au présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation
Au termes 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 1565 du même code dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un constat d’accord aux termes duquel il a été convenu que les défendeurs s’engagent à rembourser à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 2 046,85 euros par 35 mensualités de 57 euros, la 36ème étant de 51,85 euros, avant le 15 de chaque mois et ce à compter du mois d’octobre 2024. L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH se désiste de ses autres demandes, notamment celles relatives à l’article 700 du CPC.
Par conséquent, il y a lieu d’homologuer cet accord transactionnel dans les conditions précisées au dispositif, les dépens étant laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel signé par les parties et remis par elles à l’audience de ce tribunal le 26 septembre 2024 ;
CONFERE force exécutoire à cet accord qui sera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l’extinction de l’instance résultant de cet accord ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 20 décembre 2024
le greffier le Président
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