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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 juin 2025, n° 24/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01279 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPY6
Jugement du 03 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01279 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPY6
N° de MINUTE : 25/01487
DEMANDEUR
Madame [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Présente et assistée par Me Albert ATANGANA KOUAMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 300
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015010 du 02/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Albert ATANGANA KOUAMO
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01279 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPY6
Jugement du 03 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [V], salariée de la société [10] mise à la disposition de la société [13], en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 août 2023.
La déclaration d’accident, complétée le 28 septembre 2023 par l’employeur et transmis à la [7] ([8]) de Seine-[Localité 12], indique que l’accident s’est produit le 5 août 2023 au [Adresse 2] à [Localité 11]. Elle mentionne les informations relatives à l’accident suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : elle était en train de porter une valise
Nature de l’accident : douleur musculaire
Objet dont le contact a blessé la victime : valise
Eventuelles réserves motivées (joignez si besoin une lettre d’accompagnement) : Bonjour, l’agent a fait une action interdite dans le cadre de ses fonctions, elle n’aurait pas du porter le bagage
Siège des lésions :
Nature des lésions : mal au bras gauche et au cou ”.
La déclaration mentionne que l’employeur a eu connaissance de l’accident le 7 août 2023 à 2 heures.
Le certificat médical initial établi le 6 août 2023 aux Urgences privées Est parisien, fait état des constatations suivantes : “névralgie cervico brachiale G à la suite d’un faux mouvement au travail (lors port de charge lourde) + contracture musculaire bras gauche.”
Par lettre du 26 décembre 2023, la [8] a refusé la prise en charge de l’accident au motif qu’il “n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”.
Mme [V] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation qui en a accusé réception par courrier du 15 février 2024.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 10 juin 2024 au greffe, Mme [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de l’accident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, Mme [V], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater qu’elle a été victime d’un accident de travail alors qu’elle se trouvait dans l’exercice de ses fonctions d’agent de sûreté aéroportuaire ;
— condamner l’assurance maladie à lui payer les sommes suivantes :
— une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice moral résultant du refus de la [8] de reconnaitre son accident du travail ;
— une indemnité compensatrice de 4.000 euros correspondant à la perte de revenus depuis
la date de son accident du travail jusqu’en fin décembre 2023 ;
— condamner l’assurance maladie à payer à Me [N] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétention, Mme [V] fait valoir que l’accident s’est produit alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail. Elle précise qu’en venant à l’aide d’un passager pour hisser un bagage sur le tapis roulant, elle a ressenti une douleur au bras, qui ne l’a pas alerté tout de suite. Elle ajoute que ce n’est que pendant son sommeil qu’elle a ressenti des vives douleurs au bras gauche ainsi qu’un blocage au niveau du cou et qu’elle a contacté un proche pour la conduire aux urgences.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01279 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPY6
Jugement du 03 JUIN 2025
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, conclut au débouté des demandes de Mme [V].
Elle fait valoir que les éléments recueillis lors de l’instruction ne permettent pas de caractériser des présomptions suffisantes en faveur de la reconnaissance d’un fait accidentel survenu dans les circonstances décrites par la salariée. Elle précise qu’aucun témoin ni aucune première personne avisée ne figure sur la déclaration d’accident du travail et que l’employeur n’a été informé de l’accident que le lendemain à 20h52.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne un événement survenu le 5 août 2023 à 6h alors que ses horaires de travail du salarié étaient de 6h30 à 13 heures ce jour-là.
Le certificat médical initial établi le 6 août 2023 aux Urgences privées Est parisien, fait état des constatations suivantes : “névralgie cerico brachiale G à la suite d’un faux mouvement au travail (lors port de charge lourde) + contracture musculaire bras gauche.”
La constatation médicale n’intervient que le lendemain de l’accident déclaré et aucun élément objectif versé aux débats ne permet de confirmer les déclarations de l’assurée sur la réalité du fait accidentel décrit par elle, soit la survenue d’une douleur musculaire après avoir porté une valise.
De surcroit l’employeur n’a été informé de l’accident que le lendemain par email à 20h56.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [V] de rapporte pas la preuve de présomptions précises et concordantes permettant de retenir l’existence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné des lésions chez elle.
Il convient donc de rejeter sa demande de prise en charge de l’accident déclaré le 5 août 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 03 JUIN 2025
Compte tenu du rejet de la demande de prise en charge de l’accident déclaré et de l’absence de démonstration par Mme [V] d’un quelconque préjudice, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Mme [V] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par Mme [J] [V] le 5 août 2023 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de Mme [J] [V] ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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