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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 24 avr. 2025, n° 24/02931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 24 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02
représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [X]
Porte 66 Etage 1 Résidence La Fontaine
17 Rue du Languedoc
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
comparant en personne
Madame [O] [K] épouse [X]
2 Impasse des Meuniers
85570 L’HERMENAULT
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 30 janvier 2025
date des débats : 27 mars 2025
délibéré au : 24 avril 2025
RG N° N° RG 24/02931 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIVW
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien [H]
CCC à Monsieur [G] [X]
CCC à Madame [O] [K] épouse [X]+ préfecture
Copie dossier
[G] [S] et [O] [K] sont locataires d’un immeuble à usage d’habitation situé Saint Sébastien sur Loire.
Par exploits du 12 et 13 août 2024, la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS demande le paiement d’un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[G] [S] et [O] [K] déclarent être séparés, qu’une ordonnance du juge aux affaires familiales prononçant des mesures provisoires a été rendue et qu’il occupe seul le logement litigieux.
[G] [S] précise qu’il bénéfie d’un plan de rétablissement personnel réduisant à 743,61 euros sa contribution à la dette de loyers. Il propose de verser une somme mensuelle de 10 euros afin de solder sa quote-part de la dette.
[O] [K] propose de son côté de verser une somme mensuelle de 100 euros.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 4.173,56 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 20 mars 2024 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s’est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n’a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; que le bailleur justifie de la persistance d’une dette locative malgré le plan de rétablissement personnel dont a bénéficié le locataire ([G] [S]) ; qu’il est justifié par ailleurs que l’assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu’il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 8.343,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 26 mars 2025, dans les conditons fixées au dispositif ci-dessous, et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 21 mai 2024 ;
Dit qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamne [O] [K] à payer à la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS 8.343,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 26 mars 2025, dont 743,61 euros solidairement avec [G] [S], sous déduction du dépôt de garantie ;
Condamne [G] [S] à verser à la SA LA NANTAISE D’HABITATIONS, chaque mois, à compter du 26 mars 2025, une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu’à la complète libération des lieux ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne [G] [S] seul à payer à SA LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 500 euros ;
Rejette les autres demandes, y compris les demandes de délais de paiement ;
Condamne [G] [S] et [O] [K] aux dépens.
Le greffier Le juge
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