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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 12 janv. 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CULTURE ET FORMATION, Société CAF DE L' OISE, Société SIP BEAUVAIS c/ Banque de France, Organisme CREDIT FONCIER DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
Tél : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPJD
Minute : 25/107
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 novembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Statuant sur la requête en vérification de créances déposée par :
Madame [Y] [T] NEE [H]
Apt 23
45 rue saint germain
60200 COMPIÈGNE
représenté par Nicolas RICHEZ (barreau de Compiègne)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 60159-2025-000310 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COMPIEGNE)
Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE
concernant la créance détenue par :
Organisme CREDIT FONCIER DE FRANCE
Gestion du surendettement
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société CULTURE ET FORMATION
97 BD Saly
59315 VALENCIENNES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SIP BEAUVAIS
29 Rue du Docteur Gérard
60018 BEAUVAIS CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAF DE L’OISE
2 rue Jules Ferry
CS 90729
60012 BEAUVAIS CEDEX
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER
à l’encontre de :
Madame [Y] [T] NEE [H]
Apt 23
45 rue saint germain
60200 COMPIÈGNE
représenté par Nicolas RICHEZ (barreau de Compiègne)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 60159-2025-000310 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COMPIEGNE)
DÉBITEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Oise (ci-après désignée la commission) le 17 septembre 2024, madame [Y] [H] épouse [T], a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 octobre 2024 la commission a déclaré cette demande recevable.
L’état détaillé des dettes a été notifié à madame [H] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 décembre 2024.
Par courrier recommandé reçu par la commission le 6 janvier 2025, madame [H] a sollicité la vérification de la créance de la S.A. Crédit Foncier de France.
Elle soutient que la créance du Crédit Foncier de France est indéterminée, faute par l’établissement financier de produire un décompte des remboursements du prêt souscrit par la débitrice et son époux et compte tenu des sommes différentes réclamées successivement pour la même dette.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du tribunal judiciaire de Compiègne le 4 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, l’affaire a été renvoyée au 8 septembre pour demande d’aide juridictionnelle, puis au 13 octobre et enfin au 10 novembre 2025.
Madame [H] a comparu représentée par son avocat.
Elle expose avoir souscrit trois prêts auprès du Crédit Foncier de France, avec des soldes dus de 75 550,45 euros, 42 969,80 euros et 33 903 euros, soit un total de 152 423,25 euros.
Ils indiquent reconnaître devoir la somme de 207 273,09 euros, mais contestent les accessoires qui ne sont pas justifiés et dont le montant varie selon les différents décomptes produits par la banque.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit et en justifiant que la débitrice a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 octobre 2025, le Crédit Foncier de France a fait valoir que sa créance se monte, selon décomptes arrêtés au 16 octobre 2024 à un total de 161 503,65 euros et se composant comme suit :
prêt joint 034974A : 75 550,45 euros et 3 278,10 euros « d’échéances en impayé, d’intérêts et de cotisation d’assurance »,prêt joint 709472A : 42 969,80 euros et 5 627,76 euros « d’échéances en impayé, d’intérêts et de cotisation d’assurance »,prêt joint 758472A : 33 903,00 euros et 174,54 euros « d’échéances en impayé, d’intérêts et de cotisation d’assurance ».
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances :
L’article L723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Par ailleurs, selon l’article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état détaillé des dettes a été faite à la débitrice par lettre du 17 décembre 2024 et sa demande de vérification de créance a été effectuée auprès de la commission le 3 janvier 2025, selon le cachet de la Poste, soit 17 jours après la notification.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire le recours recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de vérification de créance:
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon les décomptes produits par la banque et non contestés par madame [H], le montant des créances réclamé par le Crédit Foncier de France correspond au capital dû au jour du dépôt de son dossier de surendettement, augmenté des échéances impayées.
Il n’est cependant pas justifié du montant de chaque échéance, de l’historique du prêt ou des conditions contractuelles des frais et intérêts de retard.
Il ne sera dès lors retenu que le montant du capital restant dû dans chaque prêt, à défaut de justification des autres sommes soit 152 423,25 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance effectuée par madame [Y] [H] ;
ÉCARTE la créance déclarée pour un montant de 9 080,40 euros par la SA Crédit Foncier de France à l’égard de madame [Y] [H] épouse [T] et la limite à la somme de 152 423,25 euros ;
RAPPELLE que la SA Crédit Foncier de France ne pourra exercer de voie d’exécution à l’encontre de madame [Y] [H] épouse [T] pendant la durée d’exécution des mesures de traitement du surendettement à venir pour cette créance ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la commission de surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Oise pour poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé à Compiègne, le 12 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
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