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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 2 juin 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 29 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00085 – N° Portalis DBZV-W-B7I-COQ6
Minute : 25/
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 mai 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Madame [B] [X]
née le 06 Octobre 1972 à [Localité 46]
[Adresse 13]
[Localité 12]
comparante en personne
à l’encontre des mesures imposées par la [30] de la [21]
[Adresse 5]
[Localité 10],
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Madame [B] [X]
née le 06 Octobre 1972 à [Localité 46]
[Adresse 13]
[Localité 12]
comparante en personne
envers :
Société [41]
Chez [38]
[Adresse 19]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 27]
Chez [Localité 39] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [29]
Chez synergie
[Adresse 34]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [36]
Secteur surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [37]
Chez [28]
[Adresse 35]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [42]
[Adresse 25]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [47]
Service revouvrement
[Adresse 45]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [22]
Chez [Localité 39] contentieux
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [26]
[20]
[Adresse 23]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
/6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 19 avril 2024, Madame [B] [X] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 15 mai 2024, la [31] a déclaré sa demande recevable et préconise un rééchelonnement sur une durée maximum de 1 mois, la capacité de remboursement de Madame [B] [X] étant de 82 euros et que ces mesures soient subordonnées à la liquidation de l’épargne pour un montant de 35 371 euros.
Ces mesures ont été régulièrement notifiées à Madame [B] [X] qui en a accusé réception le 22 août 2024, ainsi qu’à ses créanciers.
Par courrier réceptionné le 27 août 2024, Madame [B] [X] a formé un recours contre cette décision en indiquant que suite à la vente de sa maison, elle a demandé à la commission de surendettement si une somme pouvait lui être laissée afin qu’elle puisse s’acheter une voiture. Elle indique à ce titre, que la commission lui a accordé une somme de 5 000 euros mais qu’elle a rencontré des problèmes avec ce véhicule. Elle précise de ce fait, qu’elle en a demandé le remboursement auprès du garage mais n’a jamais obtenu gain de cause. Elle fait valoir qu’ayant peur de perdre son travail, elle a acheté un nouveau véhicule à hauteur de 12 848,56 euros. Elle indique que le solde restant suite à la vente de sa maison est de 22 522,44 euros.
Par correspondance reçue au greffe le 30 septembre 2024, la commission de surendettement a transmis la contestation de Madame [B] [X] et l’intégralité du dossier au tribunal.
Madame [B] [X] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 10 février 2025. Le dossier a fait l’objet d’un renvoi et a été retenu à l’audience du 12 mai 2025.
Madame [B] [X] explique avoir conservé la somme de 10 000 euros pour rembourser ses créanciers. Elle indique avoir déménagé et habiter un nouveau logement avec un loyer de 727,85 euros hors charges. Elle explique travailler à [Localité 43] 5 jours par semaine et avoir des frais de déplacement importants.
Sur interrogation du juge soulevant une possible déchéance pour mauvaise foi de son dossier, Madame [B] [X] a simplement expliqué regretté de ne pas avoir demandé l’autorisation à la [21] pour utiliser son épargne.
Madame [B] [X] a été autorisée par note en délibéré à produire jusqu’au 16 mai 2025, une actualisation de ses ressources et de ses charges.
Par courrier du 12 décembre 2024, la société [40] a indiqué que le solde restant pour sa créance est de 860,58 euros.
Par courrier du 17 décembre 2024, l’OPAC a indiqué que sa créance est de 0 euro.
Par courrier du 2 décembre 2024, la société [32] a fait valoir une créance à hauteur de 3 196,58 euros.
Par courrier du 4 décembre 2024, la société [44] mandatée par la société [29] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni personne pour eux et n’ont pas adressé d’observations écrites au tribunal.
Le délibéré a été fixé au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application combinée des dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite.
Madame [B] [X] a accusé réception le 22 août 2024 de la lettre recommandée lui notifiant les mesures imposées par la commission de surendettement. Il n’est pas fait mention de la date d’envoi de son courrier de contestation de sorte que son recours sera considérée comme recevable.
Sur la déchéance soulevée
Selon l’article L. 761-1 du code de la consommation : "Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4."
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il est établi qu’au moment du dépôt de son dossier de surendettement le 19 avril 2024, Madame [B] [X] déclarait une épargne d’un montant de 40 371,61 euros sur le compte courant de la débitrice au [33], et produisait pour en justifier un relevé arrêté au 20 mars 2024, suite à la vente de sa maison le 16 janvier 2024.
Cette somme, déduction faite de 5 000 euros autorisée par la commission pour permettre à Madame [B] [X] d’acheter un nouveau véhicule, devait être affectée au remboursement partiel des créances des créanciers partie à cette procédure (soit 35 371 euros).
À la date de l’audience, l’intéressée déclarait qu’il ne lui restait que 10 000 euros d’épargne suite à l’achat d’un nouveau véhicule, le premier véhicule ayant été acheté ne fonctionnant pas. Selon les déclarations faites à l’audience et les pièces produites, il en ressort que le dernier véhicule a été acheté pour un montant de 13 815 euros sans autorisation de la [21]. La débitrice n’apporte pas pour autant la preuve de courrier envoyé au premier garage l’informant du non fonctionnement de son véhicule ou tout autre élément permettant de confirmer ses dires. De même, elle n’explique pas comment a été dépensé les 11 556 euros restant (35 371 – 13 815- 10 000), cette dernière ayant déclaré n’avoir plus que 10 000 euros à disposition.
En tout état de cause, ces dépenses ont été engagées sans autorisation préalable de la part de la Commission ou du tribunal.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [B] [X] ;
PRONONCE la déchéance de la procédure de surendettement à l’égard de Madame [B] [X], ce à compter de la présente décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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