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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 29 févr. 2024, n° 23/35340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/35340 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3EG
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 29 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [E] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2020/015321 du 03/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Représentée par Me Alice ANTOINE, Avocat, #C441
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
[D] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Décembre 2023, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux :
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9] (Maroc)
et
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] (Mali)
mariés le [Date mariage 6] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [E] tendant à ce que chacun des époux exerce la reprise des comptes et livrets bancaires ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 07 octobre 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [E] tendant à dire et juger que Monsieur [G] [Y] devra lui rembourser la somme de 407 euros au titre des amendes réglées par cette dernière pour lui ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONFIE exclusivement à Madame [I] [E] l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [H] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [I] [E] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [Y] à l’égard d'[H] ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [G] [Y] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 250 euros par mois ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à verser à Madame [I] [E] la somme de 250 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[H] [Y], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 13] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d'[H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [I] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [G] [Y] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [I] [E] ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [G] [Y] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [I] [E] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [G] [Y] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais liés à la scolarité d'[H], les frais d’études supérieures et plus généralement toutes les dépenses exceptionnelles, engagés d’un commun accord au préalable, seront partagés par moitié entre Monsieur [G] [Y] et Madame [I] [E] ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE Madame [I] [E] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12] le 29 Février 2024
[D] [F] Mathilde SARRE
Greffière Juge
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