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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 5 mars 2024, n° 21/32999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/32999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 21/32999 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT3S3
ND
N° MINUTE :
[1]
[1]
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
chez Mme [O] [L]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Rochane NEMATOLLAHI-GILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E358
DÉFENDEURS
Madame [T], [I] [M] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant mineur [R], [X] [K], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 22] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Anthony MOROSOLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #257
Monsieur [F] [K]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Madame [S] [A] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [R], [X] [K] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 22] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
Décision du 05 Mars 2024
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 21/32999 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT3S3
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/036535 du 26/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées de Founé GASSAMA, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 06 février 2024 tenue en chambre du conseil.
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastaisa DRAGIC, Présidente, et par Founé GASSAMA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [F] [K] , né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 23] (Seine-[Localité 20]), n’est pas le père de l’enfant [R], [X] [K] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 22] (Hauts-de-Seine), de Mme [T] [I] [M], née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 21], [Localité 15] (Mali) ;
Annule en conséquence la reconnaissance effectuée par M. [F] [K] le 8 octobre 2010 à la mairie de [Localité 19] ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [R], [X] [K] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 22] (Hauts-de-Seine) de Mme [T] [I] [M], née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 21], [Localité 15] (Mali), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 22] (Hauts-de-Seine) le 2 mars 2011 sous le n°499 ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance dressé le 8 octobre 2010 dans les registres de la mairie de [Localité 19], sous le n°1773 ;
Dit que M. [J] [K], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 24] (Mali), est le père de l’enfant [R], [X] [K] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 22] (Hauts-de-Seine), de Mme [T] [I] [M], née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 21], [Localité 15] (Mali) ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [R], [X] [K] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 22] (Hauts-de-Seine) de Mme [T] [I] [M], née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 21], [Localité 15] (Mali), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 22] (Hauts-de-Seine) le 2 mars 2011 sous le n°499 ;
Confie aux parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Dit que le père exercera un droit de visite dans les locaux d’un espace de rencontre deux fois par mois, pour une durée de deux heures au plus, pendant une période de 4 mois, à compter de la première réunion des parents et des responsables de l’espace de rencontre ;
Désigne pour y procéder :
[Adresse 16] – OPEJ
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 17]
Précise que :
— les jours et heures des visites seront fixés par l’espace de rencontre, en concertation avec les parents,
— la mère devra conduire et venir rechercher l’enfant à l’espace de rencontre ;
Dit que des sorties non accompagnées pourront s’effectuer à l’appréciation des responsables de l’espace de rencontre ;
Décision du 05 Mars 2024
Pôle famille – Etat des personnes
N° RG 21/32999 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT3S3
Dit que l’association présentement désignée devra faire parvenir au greffe du tribunal judiciaire de Paris un compte-rendu de situation à l’issue de la période d’exercice du droit de visite ;
Dit qu’à l’issue de cette période, sauf meilleur accord des parents, le père bénéficiera d’un droit de visite durant les 1er, 3ème et éventuellement 5ème dimanches de chaque mois, de 9 heures à 19 heures, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y raccompagner ;
Fixe la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros, payable douze mois sur douze, entre le premier et le cinq de chaque mois ;
Dit que cette contribution sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera indexée le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2025 selon le calcul suivant :
nouvelle contribution = contribution d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur ;
En tant que de besoin condamne le débiteur au paiement de la dite pension ;
Condamne in solidum Mme [T] [M] et M. [F] [K] aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire et ceux liés à la désignation de l’administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à [Localité 18] le 05 mars 2024.
La GreffièreLa Présidente
Founé GASSAMANastasia DRAGIC
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