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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 3 déc. 2024, n° 23/05907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies délivrées le 03/12/2024
A Me LANCEREAU
Me FONTANA
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/05907 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNWP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Madame [P] [L] [R] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]/SUISSE
défaillante
Monsieur [X] [J] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0139
Décision du 03 Décembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/05907 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNWP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint,
M. Augustin BOUJEKA, Vice-président,
M. Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024 tenue en audience publique devant M. Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 3 décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une ordonnance du 19 mars 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, la demande en paiement formée par le CRÉDIT LOGEMENT, à hauteur de la somme de 23 854,46 euros, a été déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Par conclusions du 18 juillet 2024, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de condamner solidairement M. [E] et Mme [R] [W] à lui payer la somme de 270 968,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, ces intérêts étant capitalisés. A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande de délais de paiement, il entend qu’ils soient assortis d’une clause de déchéance du terme. Il sollicite en outre la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 septembre 2024, M. [E] entend qu’il lui soit accordé les plus larges délais pour apurer la dette, proposant de verser la somme mensuelle de 360 euros par mois pendant 23 mois, le solde étant payé à la dernière mensualité.
Mme [R] [W], demeurant en Suisse, n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée en exécution de la convention de La Haye du 15 novembre 1965. En effet, les autorités requises suisses ont attesté le 15 mai 2023, de l’exécution de la signification de l’assignation dans les formes de l’article 5, alinéa 1er, a) de la convention de La Haye, l’acte ayant été remis à la destinataire le 25 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— l’offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement ;
— la LRAR du 6 mars 2019 adressée à chaque emprunteur, par laquelle la banque les met en demeure de régler les mensualités impayées du prêt ;
— la LRAR des 10 juin 2020 et 24 août 2020 adressée à chaque emprunteur, par laquelle la banque prononce la déchéance du terme ;
— la quittance du 4 octobre 2021, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
— la LRAR du 27 septembre 2021 adressée par le CREDIT LOGEMENT à chaque emprunteur, les mettant en demeure de payer la somme en principal de 266 947,47 euros ;
— un décompte de sa créance, au 21 mars 2023.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme, non de 270 968,60 euros, mais celle de 243 093,01 euros, afin de tenir compte de la prescription d’une partie des demandes de CREDIT LOGEMENT. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021, M. [E] ne contestant pas ce point de départ des intérêts.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
M. [E] sollicite des délais de paiement.
Il expose que dans le cadre de l’investissement immobilier financé par le prêt immobilier souscrit le 27 avril 2016, il a acquis un terrain d’une surface de 700 m² pour y construire une maison de 133 m² mais que cette la construction n’a pas pu aboutir.
Il ajoute que ses relations avec Mme [R] [W] se sont détériorées, de telle sorte que des échéances du prêt n’ont pas été réglées.
Il précise que le 13 décembre 2018, le terrain à construire a été vendu pour la somme de 100 000 euros, indiquant que les 50 000 euros qu’il a reçus ont servi à apurer ses dettes.
M. [E] fait état de sa situation de famille actuelle ainsi que de ses ressources et charges, lui permettant de verser des mensualités de 360 euros.
Il entend par ailleurs que la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, à laquelle le CREDIT LOGEMENT a été condamnée à lui payer par l’ordonnance du 19 mars 2024, vienne en déduction des sommes qu’il doit.
Cependant, M. [E] ne verse aux débats aucune pièce justificative sur les circonstances dans lesquelles son projet immobilier n’a pas pu aboutir, pas plus qu’il n’établit les conditions dans lesquelles il a utilisé la somme de 50 000 euros perçue à la suite de la vente du terrain.
En outre, le montant qu’il propose de verser chaque mois ne lui permet pas de solder sa dette dans le délai légal de deux années.
Il ne sera dès lors pas fait droit à cette demande de délais de paiement.
Il ne peut par ailleurs être statué sur la demande de compensation, en ce qu’elle n’est pas reprise au dispositif des conclusions de M. [E].
L’équité commande de dispenser M. [E] d’une condamnation au titre des frais irrépétibles.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [R] [W] sera condamnée au paiement d’une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [X] [E] et Mme [P] [R] [W] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 243 093,01 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 27 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 ;
Dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de délais de paiement de M. [X] [E] ;
Condamne solidairement M. [X] [E] et Mme [P] [R] [W] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation an titre des frais irrépétibles, s’agissant de M. [X] [E] ;
Condamne Mme [P] [R] [W] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 3 décembre 2024.
La greffière le président
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