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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 31 janv. 2025, n° 22/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Janvier deux mil vingt cinq
[10]
Le 31 Janvier 2025
MINUTE N°
N° RG 22/01260 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75CMO
AFFAIRE : [D] [O] [W] [P] C/ [L] [H] [X] [T] épouse [P]
SM/AW
DEMANDEUR
[D] [O] [W] [P]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[L] [H] [X] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 11 Octobre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 janvier 2025, prorogé au 31 Janvier 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 22 mars 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2022,
Prononce, par application de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [D] [P], le divorce de :
Monsieur [D] [O] [W] [P],
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7],
et
Madame [L] [H] [X] [T],
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9],
mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 9] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [D] [P] et de Madame [L] [T], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 11 février 2022 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Madame [L] [T] ;
Condamne Monsieur [D] [P] à payer à Madame [L] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [P] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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