Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 juin 2025, n° 25/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01786 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6D5
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01786 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6D5
NAC : 28A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jeanne ESPANOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Mme [D], [R], [E] [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [P] [T], demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 Mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] et Monsieur [T] ont divorcé selon jugement du tribunal judiciaire de TOULOUSE en date du 06 mars 2024. De l’indivision post-communautaire dépend un immeuble cadastré [Cadastre 7] situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, Madame [D] [R] [E] [S] a fait assigner Monsieur [P] [T] devant le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant selon la procédure accélérée au fond.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 27 mai 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [D] [R] [E] [S] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 815-5 du code civil, de :
autoriser la requérante à mettre en vente et vendre seule le bien indivis cadastré [Cadastre 7] situé [Adresse 3] au prix minimal de 280.000 euros net vendeur ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [T] à régler à Madame [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance.
De son côté, Monsieur [P] [T], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’autorisation à mettre en vente le bien indivis seule
Selon les dispositions de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier.
L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
En l’espèce, Madame [D] [R] [E] [S] soutient que les parties ont donné mandat le 4 juin 2024 pour Monsieur [T] et le 30 mai 2024 pour Madame [S] à l’agence [9] aux fins de vendre le bien pour le prix de 346.500 euros ; que toutefois l’agent immobilier les a informé qu’aux vues des derniers éléments de valeurs retenus, notamment au regard de la situation économique et de l’état de la maison, il évalue aujourd’hui la maison à une valeur comprise entre 270.000 et 280.000 euros net vendeurs.
La partie demanderesse indique que le défendeur s’oppose de façon injustifiée à la vente au prix sus-mentionné, mettant ainsi en péril l’intérêt de l’indivision puisque le bien se déteriore au fil du temps et que sa valeur décroit.
La partie demanderesse indique par ailleurs qu’elle se trouve en situation de handicap et ne peut bénéficier d’un logement social en raison du fait qu’elle est propriétaire d’un bien indivis et qu’elle n’a pas la capacité financière de se loger dans le privé en l’état.
La partie demanderesse produit notamment :
— le jugement de divorce en date du 06 mars 2024 ;
— le mandat de vente donné par les parties en dates des 30 mai 2024 et 04 juin 2024 pour un montant de 346.500 euros ;
— un courrier de l’agence immobilière en date du 14 mai 2024 indiquant évaluer la maison entre 270.000 et 280.000 euros ;
— des échanges de courriers aux termes desquels la partie demanderesse sollicite du défendeur son accord pour une baisse du prix de vente ;
— un courrier en date du 28 novembre 2024 aux termes duquel le défendeur indique refuser la baisse du prix de vente ;
— des relances de la partie demanderesses et de son conseil demeurées sans réponse ;
— un certificat médical attestant du handicap de la partie demanderesse et de sa dépendance dans les actes de la vie quotidienne ;
— un rapport [6] en date du 09 juillet 2024 préconisant le remplacement du réseau eaux usées extérieur.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que le refus injustifié de la partie défenderesse de donner son accord pour la baisse du prix de vente de la maison met en péril l’intérêt commun de l’indivision dans la mesure où la maison se détériore et que sa valeur décroit.
Il convient donc d’autoriser Madame [D] [R] [E] [S] à mettre en vente et vendre seule le bien indivis cadastré [Cadastre 7] situé [Adresse 3] au prix minimal de 280.000 euros net vendeur.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [P] [T] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [P] [T] à payer la somme de 1.500 euros à Madame [D] [R] [E] [S].
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Madame [D] [S] à vendre seule pour le compte de l’indivision qu’elle forme avec Monsieur [P] [T], pour le prix minimal de 280.000 euros net vendeur (DEUX CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS) le bien immobilier cadastré [Cadastre 7] situé [Adresse 2] à [Localité 8] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à Monsieur [P] [T] ;
AUTORISE pour cela Madame [D] [S] à signer seule pour le compte de l’indivision qu’elle forme avec Monsieur [P] [T], tous les actes nécessaires et préparatoires à la régularisation de la vente dudit immeuble, y compris notamment les mandats de vente, les compromis de vente et les actes authentiques par devant le notaire instrumentaire qu’elle aura choisi ;
DIT que tous les actes ainsi passés conformément à l’autorisation de justice seront opposables à Monsieur [P] [T] ;
DIT que le notaire instrumentaire devra insérer la clause suivante dans les actes de vente « Présence et représentation : Madame [D] [S] agit au présent acte tant en son nom personnel qu’au nom de Monsieur [P] [T] en vertu de l’autorisation qui lui a été donnée en application des articles 815-5 et 815-6 du code civil aux termes du jugement devenu exécutoire rendu par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 juin 2025. Une copie du jugement susmentionné et du certificat justifiant son caractère exécutoire sont annexés aux présentes » ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à verser la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à Madame [D] [S] ;
DEBOUTE les parties du surplus de prétentions, dont celles tenant aux frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Eaux ·
- Opposition ·
- Procès-verbal ·
- Consommation ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Facture ·
- Exécution
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Public ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Adresses
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Formule exécutoire
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Assurances ·
- Au fond
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Condition ·
- Présomption ·
- Risque
- Divorce ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Demande ·
- Urss ·
- Civil ·
- Cessation ·
- Partage ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Servitude de vue ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Entreprise
- Signature électronique ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.