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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 déc. 2025, n° 23/04136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04136 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IS2P
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2025
S.A. CGL
C/
[E] [L]
[T] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Cindy BOUDEVIN – 13
Me Stéphanie BOURDON – 107
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Me Cindy BOUDEVIN – 13
Me Stéphanie BOURDON – 107
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CGL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/956 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Cindy BOUDEVIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 13 substituée par Me Pascale LECACHEUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 100
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie BOURDON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 107
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Juin 2024
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 05 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 27 mai 2025 pour le détail duquel il convient de se référer, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, enjoint aux parties de produire les relevés bancaires des emprunteurs sur lesquels apparaissent les remboursements de l’emprunt contracté auprès de la SA CGLE et dans l’attente, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
L’affaire a été réexaminée à l’audience du 23 septembre 2025.
La SA CGL a maintenu l’ensemble de ses demandes, tout comme M.[T] [F], représentés tous deux par leur avocat.
Par courrier officiel en date du 22 septembre 2025, l’avocat de M.[E] [L] a fait savoir que son client n’avait plus d’accès au compte CEBN, qu’il ne disposait d’aucun élément supplémentaire et qu’en toute hypothèse, il n’y avait eu aucun prélèvement de la SA CGL sur ce compte.
Aucune des parties n’a pu fournir les relevés bancaires du compte à partir duquel la SA CGL a opéré les prélèvements relatifs au paiement de sa créance.
La SA CGL a seulement indiqué les coordonnées bancaires du compte sur lequel ont été prélevées les échéances du prêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la signature électronique de M.[T] [F]
Outre les constations du précédent jugement relatives à la contestation de M.[T] [F], il convient de relever que les preuves complémentaires de l’authenticité de la signature électronique de celui-ci, dont la charge repose sur la SA CGL, à savoir les photocopies des documents personnels de M.[T] [F], ne sont pas suffisantes pour justifier de la présence de ce dernier au jour de la signature du contrat, dès lors qu’elles ont pu être produites en son absence, voire à son insu par son époux qui résidait avec lui à l’époque comme l’attestent les documents fiscaux versés au débat.
L’avis d’imposition établi en 2022 au nom de " [F] [T] ou [L] [E] " porte d’ailleurs une référence d’un compte bancaire à débiter différente de celle produite par la SA CGL dans sa dernière communication de pièce, relative au compte sur lequel ont été prélevées les échéances, compte qui est au nom du seul M.[E] [L], auteur du mandat de prélèvement, à l’exclusion de M.[T] [F].
La reconnaissance par M.[E] [L] de la non-participation de M.[T] [F] au contrat du 9 décembre 2022 confirme l’usurpation de l’identité de celui-ci et ce, malgré l’absence d’un dépôt de plainte qui peut s’expliquer par le lien matrimonial liant les deux hommes.
En conséquence de l’ensemble des observations ci-dessus, ajoutées à celles relevées dans la décision du 27 mai 2025, il y a lieu de considérer que M.[T] [F] a contesté utilement sa signature électronique du contrat de prêt litigieux et dès lors, de rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre par la SA CGL.
Sur la main-levée de l’inscription de M.[T] [F] au FICP
Aux termes de l’article L.752-1 du code de la consommation, les informations relatives aux incidents de paiement sont radiés immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues, effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier.
En l’espèce, aucune déclaration de paiement intégral ne peut être effectuée, M.[T] [F] ne devant aucune somme à la SA CGL.
Dès lors, la SA CGL sera enjointe à informer la Banque de France de la nécessité de procéder à la radiation de M.[T] [F] du FICP dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, en application de l’article L.131-1 du code de procédure civile d’exécution, à faire liquider par le juge de l’exécution.
Sur la créance de la CGL à l’égard de M.[E] [L]
L’article L.312-38 du code de la consommation applicable à l’espèce dispose qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’article L.312-39 du code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La SA CGL verse aux débats l’ensemble des pièces justifiant du bien-fondé de sa créance dont l’exécution est établie dans son principe.
M.[E] [L] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation et ne conteste ni avoir souscrit le prêt ni avoir été défaillant dans son remboursement.
En application des articles précités du code de la consommation et suivant décompte du 20 septembre 2023, la créance de la SA CGL sera fixée à la somme de 49.567,90 euros au titre du capital restant dû, à celle de 3379,69 euros au titre des échéances impayées et à celle de 358,41 euros au titre des intérêts de retard.
La demande en paiement de la somme de 270,38 euros réclamée par le prêteur au titre des indemnités sur impayés est rejetée comme n’étant prévue par les textes précités.
M.[E] [L] sera condamné au paiement de la somme de 53 306 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,89 % à compter du 21 septembre 2023.
Sur l’indemnité conventionnelle
L’ indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
En l’espèce, le défendeur ne rapporte pas cette preuve.
Il convient , en conséquence, de le condamner au paiement de la somme de 3965,43 euros à ce titre portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CGL les frais irrépétibles non-compris dans les dépens.
Il lui sera alloué la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[E] [L], succombant, sera condamné aux dépens.
Il serait tout aussi inéquitable de laisser à la charge de M.[T] [F] les frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés pour les besoins de sa défense.
Il y a lieu de condamner la SA CGL à lui payer la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA CGL de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M.[T] [F] ;
ENJOINT à la SA CGL d’ informer la Banque de France de la nécessité de procéder à la radiation de M.[T] [F] du FICP dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, à faire liquider par le juge de l’exécution ;
CONDAMNE M.[E] [L] à payer à la SA CGL la somme de 53.306 euros avec intérêts au taux de 3,89 % à compter du 21 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M.[E] [L] à payer à la SA CGL la somme de 3965,43 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M.[E] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M.[E] [L] à payer à la SA CGL une somme de 500 euros sur le sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CGL à payer à M.[T] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que les présentes dispositions s’appliquent sous réserve des décisions prises par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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