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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 juin 2025, n° 23/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°
DU : 12 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 23/01480 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DQJQ
JUGEMENT RENDU LE 12 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Pauline BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
Madame [O] [D] [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par : Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [J] [F], auditrice de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
copie conforme à :
Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS
+ dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [Z] exerce une activité d’entrepreneur individuel dans le secteur des travaux de menuiserie bois et PVC à [Localité 5] (50).
Mme [O] [K] a souhaité faire effectuer des travaux sur sa maison d’habitation située à [Localité 7] (50).
Par acte du 22 novembre 2023, M. [P] [Z] a fait assigner Mme [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir condamner celle-ci, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, à lui payer :
— 10.061,03 € au titre des factures n° FS/157 du 26 novembre 2021 et n° FS/158 du 17 décembre 2021, de la sommation de payer du 23 décembre 2021 et des intérêts au taux légal à compter de ladite sommation de payer,
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Mme [O] [K] a constitué avocat et a fait notifier des conclusions au fond.
La clôture a été prononcée le 24 avril 2025.
Suivant ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 18 avril 2025, M. [P] [Z] demande au tribunal de condamner Mme [O] [K] à lui payer :
— 10.361,03 € au titre des factures n° FS/157 du 26 novembre 2021 et n° FS/158 du 17 décembre 2021, de la sommation de payer du 23 décembre 2021, des intérêts au taux légal à compter de ladite sommation de payer et du constat de commissaire de justice du 29 juillet 2024,
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] s’appuie essentiellement sur la force obligatoire des contrats et fait observer que Mme [K] avait accepté deux devis n° D/168 et n° D/172 pour la rénovation de sa maison.
Il soutient notamment avoir réalisé le chantier intégralement conformément au premier devis et avoir procédé à la commande du matériel auprès de son fournisseur dès signature du second devis. Il ajoute avoir été contraint de quitter le chantier en raison du comportement de Mme [K] et qu’en dépit d’une sommation de payer, les factures des soldes restants dus sont demeurées impayées. Enfin, il fait valoir que cette situation a des incidences économiques directes sur son activité d’artisan, en plus de lui occasionner du stress et de l’anxiété.
Suivant ses dernières écritures, signifiées le 23 avril 2025, Mme [O] [K] demande au tribunal de :
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner le même à lui payer :
— 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de la SCP BERLEMONT COCHARD HANTRAIS.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] invoque l’exception d’inexécution pour justifier l’absence de règlement des factures de M. [Z]. Elle fait observer que le demandeur a abandonné le chantier de sa propre initiative et n’a pas répondu à ses sollicitations et propositions. Elle ajoute qu’aucun élément n’est produit par celui-ci pour justifier de la commande des ouvrants auprès des fournisseurs et que les travaux n’ont pas été intégralement réalisés. En outre, elle affirme avoir subi un préjudice moral, estimant l’action de M. [Z] particulièrement infamante et celui-ci ayant profité de la vulnérabilité d’une femme célibataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement du solde des travaux et des frais accessoires
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1219 du code civil :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites qu’un premier devis n° D/168 en date du 12 juillet 2021 a été formé par la MENUISERIE [Z] et signé par Mme [K] pour divers travaux de rénovation d’une maison d’habitation, s’élevant à un montant de 12.423,34 € TTC (pièce n°1).
Mme [K] a versé un acompte d’un montant de 5.000 € TTC, selon facture n° [Localité 6]/7 en date du 10 septembre 2021 et bordereau de remise de chèques (pièces n°1 et n°6).
M. [Z] a affirmé avoir réalisé le chantier intégralement. En conséquence, la MENUISERIE [Z] a établi une facture de solde n° FS/157 en date du 26 novembre 2021 au nom de Mme [K] pour un montant de 6.657,17 € TTC, déduction faite de l’acompte versé le 10 septembre 2021 (pièce n°2).
Faisant valoir l’absence de règlement de cette facture, M. [Z] a indiqué avoir adressé une sommation de payer à Mme [K] en date du 23 décembre 2021, demeurée infructueuse.
Afin de justifier l’absence de règlement du solde, Mme [K] a soutenu que les travaux n’avaient pas été intégralement réalisés et s’est fondée pour cela sur des photographies prises par elle le 28 octobre 2021 (pièce n°10 de Mme [K]). Elle a estimé que les désordres suivants persistaient :
— La bande armée n’a pas été fournie, alors que cette prestation était bien prévue au devis,
— Les bandes ordinaires, la pose du placo et le ratissage ne sont pas terminés,
— Aucun meuble n’a été prévu pour venir cacher l’ouverture sous le lavabo,
— L’absence de porte pour fermer le bloc WC, alors que M. [Z] s’était engagé oralement à la poser.
En réponse, M. [Z] a fait valoir que Mme [K] ne saurait réclamer des prestations qui n’étaient pas prévues au devis n° D/168 et a fourni des photographies de l’avancée du chantier (pièces n°10-1 à 10-8).
La MENUISERIE [Z] a émis un second devis n° D/172 en date du 7 septembre 2021, signé par Mme [K], pour « fourniture + pose de menuiserie pvc blanc avec joint gris » s’élevant à un montant de 7.049,15 € TTC (pièce n°3).
Mme [K] a versé un acompte d’un montant de 3.000 € TTC, selon facture n° [Localité 6]/9 en date du 28 septembre 2021 et bordereau de remise de chèques (pièces n°4 et n°6).
M. [Z] a indiqué avoir procédé à la commande du matériel auprès de son fournisseur dès signature du devis et être en possession dudit matériel.
La MENUISERIE [Z] a ainsi établi une facture de solde n° FS/158 en date du 17 décembre 2021 au nom de Mme [K] pour un montant de 3.243,97 € TTC, déduction faite de l’acompte versé par elle le 28 septembre 2021 (pièce n°4).
Toutefois, aux termes de ses écritures, Mme [K] a notamment soutenu, d’une part, que M. [Z] n’avait pas procédé à la commande du matériel et, d’autre part, que les documents transmis par le demandeur justifiant éventuellement de cette commande ne se rapportaient pas au chantier de Mme [K].
En réplique, M. [Z] a notamment versé aux débats une confirmation de commande en date du 4 octobre 2021, prévoyant une date de livraison au 24 novembre 2021 (annexe 2 pièce n°8), deux factures en date des 26 novembre et 9 décembre 2021 relatives à la porte en aluminium et aux menuiseries en PVC (annexe 3 pièce n°8) ainsi que des bons de livraison selon lesquels les menuiseries en PVC avaient été réceptionnées par lui le 26 novembre 2021 (annexe 4 pièce n°8) et les menuiseries en aluminium le 9 décembre 2021 (annexe 7 pièce n°8).
En outre, le demandeur a fourni un procès-verbal de constat en date du 29 juillet 2024, établi par Maître [W] [E] [V], commissaire de justice, dans lequel celle-ci a constaté qu’étaient entreposées et soigneusement emballées au sein de l’entrepôt de M. [Z] deux portes-fenêtres en pvc blanc, une porte d’entrée en pvc blanc, deux fenêtres en pvc blanc et une porte d’entrée en aluminium blanc, correspondant en tout point à la facture n° FS/158 (pièces n°8 et n°15).
Néanmoins, Mme [K] a, de surcroît, fait valoir que M. [Z] avait abandonné le chantier depuis le 16 novembre 2021. Elle a souligné lui avoir adressé un courrier recommandé en date du 29 novembre 2021 (pièce n°3 de Mme [K]), demeuré sans réponse, dans lequel elle lui demandait de livrer les ouvrants sur le chantier et qu’à défaut de réponse dans les deux jours suivants la réception dudit courrier, elle dénoncerait purement et simplement le devis des ouvrants. De même, elle a soutenu avoir de nouveau proposé de recevoir et régler l’ensemble des menuiseries selon correspondance à Maître [E] [V] en date du 27 décembre 2021 (pièce n°2 de Mme [K]).
De son côté, M. [Z] a affirmé que c’est Mme [K] elle-même qui lui avait refusé l’accès au chantier dans un courrier recommandé du 6 décembre 2021 (pièce n°4 de Mme [K]), l’empêchant ainsi de livrer et poser les menuiseries. En outre, il a reproché à Mme [K] d’avoir, dès le lendemain de ce courrier, sollicité l’EURL LEBOUTEILLER MENUISERIES pour venir finir les travaux initialement commandés à M. [Z] (pièce n°6 de Mme [K]).
Au total, il est bien établi en toute hypothèse que M. [Z] n’a pas terminé ni livré les travaux qui lui avaient été confiés par Mme [K], pour des raisons sur lesquelles les parties ne s’accordent pas.
Or à l’examen des pièces, en effet, force est de constater que si M. [Z] semble bien en possession du matériel litigieux correspondant au devis n° D/172, il ne fait état d’aucune livraison dudit matériel sur le chantier de Mme [K].
De même, il n’est fait état d’aucune réception des travaux effectués par M. [Z], notamment au regard du devis n° D/168.
Bien que la défenderesse lui ait a priori refusé l’accès au chantier le 6 décembre 2021, il ressort des pièces produites que M. [Z] n’a pas tenté de livrer les matériaux entre le 26 novembre et le 6 décembre 2021, période pendant laquelle l’accès au chantier lui était ouvert et alors que Mme [K] l’avait expressément mis en demeure de procéder à une telle livraison.
Par ailleurs, ne produisant pas d’expertise, pas d’autre constat que celui du 29 juillet 2024 (bien peu utile à cet égard) et pas davantage d’éléments techniques pour justifier des travaux effectivement réalisés au regard du devis n° D/168 accepté par Mme [K], M. [Z] ne caractérise pas suffisamment le bien-fondé de sa facture n° FS/157, les seules photographies versées aux débats n’étant pas suffisantes pour fonder sa demande de paiement du solde.
Dans ces circonstances, M. [Z] devra être débouté de sa demande en paiement du solde des travaux au titre des factures n° FS/157 et n° FS/158, de la sommation de payer du 23 décembre 2021, des intérêts au taux légal à compter de ladite sommation de payer et du constat de commissaire de justice du 29 juillet 2024, comme insuffisamment justifiée.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Sur la demande de M. [Z]
En l’espèce, M. [Z] sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, estimant que la situation lui a causé un préjudice économique et un préjudice moral.
Il fait valoir que l’absence de règlement du solde des travaux par Mme [K] grève sa trésorerie et lui occasionne du stress et de l’anxiété, le tout dans un contexte économique difficile depuis la crise sanitaire liée au COVID 19.
Cependant, par suite des développements qui précèdent, M. [Z] doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, comme insuffisamment justifiée au vu des pièces produites.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [K]
Mme [K] demande en retour 5.000 € au titre du préjudice moral, invoquant l’abandon du chantier dans un contexte d’urgence compte tenu de la vente de son précédent logement, ainsi que des échanges personnels inappropriés, M. [Z] lui ayant adressé des avances qu’elle aurait repoussées.
Il résulte des pièces produites que le chantier a été interrompu dans un climat de défiance réciproque. Mme [K] a produit des échanges de messages dans lesquels elle rappelle à M. [Z] son souhait de conserver des relations professionnelles (pièces n°8 et n°9 de Mme [K]). Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que l’abandon du chantier résulterait exclusivement d’un comportement fautif ou non professionnel de M. [Z].
Par conséquent, Mme [K] devra être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal, M. [Z], demandeur à l’origine de cette instance, doit être condamné aux dépens. Néanmoins, les circonstances particulières de cette affaire, compte tenu des développements qui précèdent, ne justifieraient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [O] [K] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE M. [P] [Z] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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