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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 18 déc. 2025, n° 24/04044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste ( MATMUT ) c/ S.A.R.L. TOITURE 76, S.A.R.L. DB IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
ORDONNANCE DU 18 décembre 2025
MINUTE N° : 25/821
AMP/BB
N° RG 24/04044 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MWAQ
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
AFFAIRE :
Monsieur [I] [N]
Compagnie d’assurance Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (MATMUT)
C/
S.A.R.L. DB IMMO
S.A.R.L. TOITURE 76
DEMANDEURS
Monsieur [I] [N]
né le 01 Mars 1951 à [Localité 8] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
Compagnie d’assurance Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (MATMUT),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DB IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL ELOGE AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 44
S.A.R.L. TOITURE 76,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
*
* * *
*
l’an deux mil vingt cinq, le dix huit Décembre
Nous Baptiste BONNEMORT, Juge chargé de la mise en état, assisté d’Anne Marie PIERRE, Greffière lors des débats et du prononcé;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les avocats à l’audience du 13 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [N] est propriétaire d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Se plaignant d’infiltrations, M. [N] a, le 14 avril 2015, effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (ci-après la MATMUT).
Par acte introductif du 10 mai 2021, estimant que ces infiltrations provenaient de la construction d’un immeuble contigu par la société DB PROMOTION, devenue DB IMMO, et de l’intervention de la société TOITURE 76 (AXOTOITS) à son domicile, M. [N] et la MATMUT ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, M. [U] a été désigné en qualité d’expert. M. [O] a succédé a M. [U] et a rendu son rapport le 6 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice des 26 et 30 septembre 2024, M. [N] et la MATMUT ont assigné les sociétés DB IMMO et TOITURE 76 (AXOTOITS) devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de :
« CONDAMNER la sociétés DB IMMO à payer à Monsieur [N] la somme de 9 400 € au titre de la reprise de l’étanchéité, avec indexation sur l’indice BT 01, valeur décembre 2023,AUTORISER Monsieur [N] à procéder à la réfection des ouvrages d’étanchéité appartenant à la société DB IMMO et du chéneau,
CONDAMNER la société DB IMMO à payer à Monsieur [N] la somme de 6 847,50 € au titre du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01, valeur décembre 2023,CONDAMNER la société DB IMMO à supprimer la gouttière se déversant dans le chéneau de Monsieur [N] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard passé ce délai,CONDAMNER la société TOITURE 76 à payer à Monsieur [N] la somme de 8 511,69 € à parfaire au titre de la reprise de la véranda,CONDAMNER la société TOITURE 76 à payer à Monsieur [N] la somme de 2 047,50 € au titre de son préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01, valeur décembre 2023,CONDAMNER in solidum les sociétés DB IMMO et TOITURE 76 à payer à Monsieur [N] la somme de 16 800 € au titre de son préjudice de jouissance, somme arrêtée à février 2024 et à parfaire au jour du jugement,CONDAMNER la société DB IMMO à procéder à l’obstruction du balcon de façon à ce qu’il n’y ait plus de vue sur le fond de Monsieur [N] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard passé ce délai,CONDAMNER la société DB IMMO à payer à la MATMUT la somme de 15 630.60 €,CONDAMNER in solidum la société DB IMMO et la société TOITURE 76 à payer à la MATMUT la somme de 1 740 € au titre de la recherche de fuites,DIRE que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts à compter de l’assignationORDONNER l’anatocisme,CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer à Monsieur [N] et à la MATMUT la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référé, les frais d’expertise et les dépens de la présente instance ».
Par conclusions d’incident du 16 avril 2025, la société DB IMMO a élevé un incident.
Par conclusions d’incident du 30 octobre 2025, la société DB IMMO demande au juge de la mise en état de :
« Constater ou à défaut prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 7 juin 2021 à la société DB PROMOTION en violation des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,Juger que Monsieur [N] a judiciairement avoué avoir constaté la première manifestation du trouble de voisinage dont il se plaint le 30 septembre 2014,Déclarer Monsieur [N] ainsi que la société MATMUT – Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes irrecevables en l’ensemble de leurs demandes tant indemnitaires, que celle visant à autoriser les demandeurs à réaliser des travaux sur la propriété de la société DB IMMO ainsi que celles en découlant, au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens dont les frais d’expertise sollicitée dans le cadre d’une instance prescrite,Condamner in solidum Monsieur [N] et la société MATMUT – Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à la société DB IMMO une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [N] et la société MATMUT – Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes aux dépens de l’incident ».
Par conclusions d’incident du 2 juillet 2025, M. [N] et la MATMUT demandent au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la société DB IMMO de sa fin de non-recevoir,CONDAMNER la société DB IMMO à payer aux concluants la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
La SARL DB IMMO considère que l’assignation en référé-expertise est nulle en ce que cette société aurait été assignée irrégulièrement selon l’article 659 du code de procédure civile alors que l’adresse de son siège était connue.
Aux termes de l’article 73 code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
L’instance en référé est distincte de celle au fonds. Dès lors, il ne revient pas au juge de la mise en état saisi dans le cadre de l’instance au fonds de prononcer la nullité d’un acte de procédure émis dans le cadre d’une instance distincte, soit en l’espèce dans le cadre de l’instance en référé.
En tout état de cause, il ressort de l’assignation en référé du 7 juin 2021 que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires afin d’identifier l’établissement de la SARL DB IMMO. Il a ainsi relevé que les sites internet INFOGREFFE et Société.com énonçaient l’adresse [Adresse 1] comme étant celle du siège social de la société. Si la SARL DB IMMO affirme que l’adresse de son siège social n’était pas l’adresse à laquelle le commissaire de Justice a tenté de remettre l’acte ([Adresse 1]) force est de constater qu’elle ne remet aucun KBIS datant de l’année 2021 permettant de démontrer ses allégations.
La demande de la SARL DB IMMO tendant à l’annulation de l’assignation en référé du 7 juin 2021 sera donc rejetée.
Sur la prescription
La SARL DB IMMO affirme que les troubles allégués étaient déjà connus en 2014 de sorte qu’en 2021, au jour de l’assignation en référé, la prescription était déjà acquise. M. [I] [N] et la MATMUT considèrent que le délai de prescription ne doit en réalité courir qu’à compter de l’année 2019, à la suite de nouveaux travaux effectués par la société DB IMMO. Ils affirment ainsi que de 2014 à 2019 les infiltrations étaient causées par l’absence de jonction et non par la mauvaise réalisation de l’étanchéité.
L’article 2224 du code civil dispose, dans sa rédaction en vigueur depuis le 19 juin 2008, que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En application de cet article les actions fondées sur les troubles anormaux du voisinage, le déversement d’eaux pluviales sur un fonds voisin et la présence d’une servitude de vue irrégulière, constituent des actions personnelles soumises à la prescription quinquennale. Ce délai court à compter de la première manifestation du trouble.
Il ressort de l’assignation des 26 et 30 septembre 2024 que M. [I] [N] et la MATMUT fondent leurs actions à l’encontre de la SARL DB IMMO sur les troubles anormaux du voisinage, le déversement des eaux pluviales sur un fonds voisin (art. 681 du code civil) et la présence d’une servitude de vue irrégulière (article 676 et suivants du code civil).
Concernant les troubles anormaux du voisinage, il résulte de la déclaration de sinistre du 15 avril 2015 que M. [I] [N] avait connaissance dès le 30 septembre 2014 d’un trouble consistant en des infiltrations causées notamment par le fait que l’entreprise menant la construction de l’immeuble voisin n’aurait « pas fait correctement l’étanchéité » provoquant « une infiltration par l’angle du toit ». Ainsi et contrairement à ce que soutiennent M. [I] [N] et la MATMUT, le premier avait dès 2014 connaissance de l’origine et de la cause des infiltrations de sorte qu’il était en mesure d’exercer son action.
Au surplus, si deux troubles du voisinage peuvent faire l’objet de deux actions différentes soumises à des délais de prescription distincts selon la date de la première manifestation de chacun de ces troubles, il convient pour autant de démontrer qu’ils sont distincts l’un de l’autre dans leur nature et/ou dans leur ampleur.
En l’espèce, la nature du trouble, soit des infiltrations, est la même avant et après 2019. De même, il n’est ni allégué ni démontré que ces troubles ont été majorés après les nouveaux travaux que la SARL DB IMMO aurait effectués.
Dès lors, il convient de retenir que la première manifestation du trouble litigieux est apparu en septembre 2014, soit plus de cinq ans avant l’assignation du 7 juin 2021, premier acte interruptif de prescription.
En conséquence, les demandes formées par M. [I] [N] et la MATMUT à l’encontre de la SARL DB IMMO sur le fondement des troubles anormaux du voisinage doivent être déclarées irrecevables car prescrites.
S’agissant de la prescription des actions fondées sur le déversement d’eaux pluviales sur un fonds voisin, et sur la présence d’une servitude de vue irrégulière, la SARL DB IMMO ne fait état d’aucun moyen de fait au soutien de cette demande, ne précisant pas à compter de quelle date M. [I] [N] aurait eu connaissance des faits lui permettant d’exercer ces actions. Bien au contraire, il ressort des pièces de la procédure que les présences d’une descente des eaux pluviales provenant de l’immeuble voisin de celui de M. [I] [N] et d’une servitude de vue qui serait irrégulière ont été pour la première fois constatées par la société NUWA lors de son intervention sur place le 4 décembre 2019, soit moins de cinq ans avant l’assignation du 26 septembre 2024.
Dès lors, les demandes de la SARL DB IMMO tendant à ce que les demandes de M. [I] [N] et la MATMUT fondées sur le déversement d’eaux pluviales sur un fonds voisin et sur la servitude de vue irrégulière soient déclarées prescrites, seront rejetées.
Sur les suites de la procédure
Le juge de la mise en état constate que les sociétés défenderesses n’ont toujours pas conclu au fond. Des injonctions de conclure leur seront dès lors délivrées.
Il convient en outre de permettre aux demandeurs d’éventuellement actualiser leurs conclusions à la suite de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 790 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront réservés, de même que les demandes sur les frais irrépétibles, qui seront tranchées avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
REJETTE les demandes de la SARL DB IMMO tendant à l’annulation de l’assignation délivrée le 7 juin 2021 et tendant à ce que les demandes de M. [I] [N] et la MATMUT fondées sur le déversement d’eaux pluviales sur un fonds voisin et sur la servitude de vue irrégulière soient déclarées prescrites ;
DÉCLARE toutes les demandes de M. [I] [N] et la MATMUT fondées sur les troubles anormaux du voisinage irrecevables car prescrites ;
RÉSERVE les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 24 mars 2026 à 9h00 et FAIT injonction à la SARL DB IMMO et à la SARL TOITURE 76 de conclure au fond au plus tard pour le 19 mars 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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