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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 6 nov. 2024, n° 22/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02002 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXR7N
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SINDICAT DES COPROPRIETAIRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Estelle VERDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 12] [10] ET LUTTE [Localité 7] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur MAIGNE, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 06 Novembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02002 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXR7N
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 13 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir reconnaître inopposable la décision de la [8] Paris de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 8 février 2021 par sa salariée Madame [N] [R].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été finalement appelée à l’audience du 6 novembre 2024 à laquelle les deux parties étaient représentées.
A la barre, la [6] [Localité 12] par l’intermédiaire de son conseil a déclaré que le recours était devenu sans objet.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a déclaré se désister de son recours, la décision de prise en charge de la maladie de Mme [R] au titre de la législation professionnelle lui ayant finalement été déclarée inopposable.
La [8] [Localité 12] a déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l’instance et qu’elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement.
Qu’il convient de constater le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de constater l’acceptation de ce désistement par la [8] [Localité 12] et l’extinction de l’instance.
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance. Par conséquent, ils seront à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] compte tenu du fait que le litige est devenu sans objet au regard de l’inopposabilité de la décision de prise en charge lui ayant été reconnue ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la [8] [Localité 12] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et de l’action et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
Fait et jugé à [Localité 12] le 06 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02002 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXR7N
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Syndic. de copro. SINDICAT DES COPROPRIETAIRES
Défendeur : [5] [Localité 12] [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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