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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 30 avr. 2026, n° 25/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/00178
RG n° : N° RG 25/01268 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRVU
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[C]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE CIC EST
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration pour ce domicilié audit siège
RCS [Localité 2] N° 754 800 712
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Laurent LEFEBVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 octobre 2020, la Banque CIC EST a consenti à M. [V] [I] un crédit personnel, d’un montant de 5000€, remboursable en 60 échéances de 95,04€, au taux de 3,90%.
Suivant offre préalable acceptée le 28 mai 2021, la Banque CIC EST a par ailleurs consenti à M. [C] un crédit renouvelable de type « Crédit en Reserve », d’un montant minimal de 1500 € et maximal de 8 000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la Banque CIC EST a fait assigner M. [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
2600€ au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux de 3,90% à compter du 22 mai 2024,956,29€ au titre de l’utilisation « Projet n°16 », avec intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 24 avril 2024,956,29€ au titre de l’utilisation « Projet n°17 », avec intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 24 avril 2024,2609,74€ au titre de l’utilisation « Projet n°18 », avec intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 24 avril 2024,1327,60€ au titre de l’utilisation « Projet n°19 », avec intérêts au taux de 4,75% l’an à compter du 24 avril 2024,1533,06€ au titre de l’utilisation « Projet n°20 », avec intérêts au taux de 4,85% l’an à compter du 24 avril 2024,1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, le tribunal a soulevé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP à chaque déblocage du crédit réserve.
M. [V] [C], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 et la société demanderesse a été autorisée à déposer une note en délibéré avant le 10 février 2026 pour répondre au moyen soulevé d’office.
Par courrier reçu le 20 janvier 2026, la demanderesse a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué ne pas disposer de la consultation du FICP avant le déblocage de chaque utilisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
Il ressort de l’historique du compte relatif au crédit personnel que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 27 septembre 2023.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée le 23 septembre 2025, soit dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.
S’agissant du crédit en réserve, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 octobre 2023 pour chacune des utilisations.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée le 23 septembre 2025, soit dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Sur le crédit personnel
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, à savoir :
— le justificatif de la consultation du FICP ,
— la fiche d’informations précontractuelles,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité.
En l’espèce, le décompte communiqué laisse apparaître que M. [C] n’a pas réglé toutes les échéances dont il était redevable et le contrat de prêt contient une clause de résiliation en cas de défaillance de l’emprunteur.
Une mise en demeure d’avoir à régulariser les retards lui a été adressée le 21 février 2024 et faute de régularisation la déchéance du terme a été prononcée selon courrier adressé le 30 mars 2024.
La partie demanderesse est ainsi en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions précitées, le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, soit une somme de 2413,63€ selon le dernier décompte produit.
En conséquence M. [C] sera condamné à payer au CIC EST ladite somme, avec intérêts au taux débiteur contractuel de 3,90% à compter du 28 mai 2024, date d’envoi de la dernière mise en demeure.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l’article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.
En l’espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l’exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisée et de condamner M. [C] à payer à la demanderesse la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale de 8%.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le crédit en réserve
Aux termes de l’article L341-5 du même code, « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »
En outre, les articles L312-57, L312-8 et L312-65 du Code la consommation ne permettent pas de qualifier un contrat de « crédit renouvelable » un contrat qui suppose lors de chaque emprunt successif, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, quant à la durée de remboursement et au taux d’intérêts conventionnel fixe spécifique. En effet, chacun des emprunts s’analyse en un prêt personnel justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation.
En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 28 mai 2021, la Banque CIC EST a consenti à M. [V] [C] un crédit renouvelable, d’un montant maximal de 8 000 €.
Toutefois, il convient de constater que les conditions de l’article L312-57 du code de la consommation ne sont pas réunies dès lors qu’un crédit renouvelable doit correspondre à une ouverture de crédit qui offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer, de façon fractionnée, du montant du crédit consenti.
Or en l’espèce, le montant du crédit en cause est susceptible d’évoluer à chaque utilisation, puisque le remboursement est “fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie,” le taux d’intérêts n’étant pas fixé mais “déterminé selon différents critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles”.
Un tel fonctionnement, qui suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts, ne permet pas de considérer qu’il s’agit d’un crédit renouvelable mais doit davantage conduire à analyser ces emprunts comme des prêts personnels ou affectés.
L’organisme prêteur était donc tenu à une obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à chaque « déblocage » conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation.
Or, il n’est pas contesté par la demanderesse qu’elle n’a pas consulté le FICP à chaque déblocage et n’a donc pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
Dès lors, ce non-respect par le prêteur de ses obligations doit conduire à prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l’emprunteur n’a pas réglé toutes les échéances dont il était redevable.
La demanderesse justifie avoir mis en demeure M. [C] au titre des échéances impayées, selon courrier adressé le 21 février 2024.
Elle a ensuite, en l’absence de régularisation, prononcé la déchéance du terme pour les utilisations 16 à 20, par courrier adressé le 30 mars 2024.
M. [C] est dès lors, et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, redevable du montant du capital emprunté diminué de toutes les sommes payées au titre du contrat, qui seront donc décomposées comme suit pour chaque projet :
Projet 16 : 1500 – 814,80 = 685,20 €Projet 17 : 1500 – 814,80 = 685,20 €Projet 18 : 5000 – 3179,52 = 1820,48€Projet 19 : 1560 – 484,32 = 1075,68€Projet 20 : 1527,35 – 207,90 = 1319,45€
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en application de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Dès lors, il appartient au juge, afin d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont il est saisi, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
En conséquence, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal non majoré, à compter du 28 mai 2024, date d’envoi de la dernière mise en demeure.
En outre, au regard de la sanction appliquée tenant à la déchéance du droit aux intérêts, la Banque CIC EST sera déboutée de sa demande d’indemnité légale fondée sur l’article D 311-6 du code de la consommation.
En conséquence la défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse les sommes précitées, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 28 mai 2024.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens le défendeur devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société Banque CIC EST recevable en la forme;
CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la société Banque CIC EST la somme de 2413,63€ au titre du crédit personnel, avec intérêts au taux débiteur contractuel de 3,90% à compter du 28 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la société Banque CIC EST la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque CIC EST s’agissant du crédit en réserve ;
CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la société Banque CIC EST les sommes de :
685,20 € au titre du Projet n°16 du crédit, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 mai 2024,685,20 € au titre du Projet n°17 du crédit, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 mai 2024,1820,48€ au titre du Projet n°18 du crédit, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 mai 2024,1075,68€ au titre du Projet n°19 du crédit, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 mai 2024,1319,45€ au titre du Projet n°20 du crédit, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 mai 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE M. [V] [C] à verser à la Banque CIC EST la somme de 150€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits
Le Greffier,Le Président,
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