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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 avr. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H662
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[V] [C]
[I] [C]
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivier HASCOET, Avocat au Barreau de l’ESSONNE – Substitué par Maître Marion QUEFFRINEC, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparant
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 mai 2022, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, a consenti à Monsieur [V] [C] et Madame [I] [C] un prêt (offre n°4461741) d’un montant en capital de 24.900 euros remboursable en 60 mensualités de 502,48 euros, assurance facultative comprise, au TAEG de 3,18%.
Ce prêt était affecté à l’achat d’un véhicule de marque MERCEDES-BENZ de type Classe C immatriculé [Immatriculation 7] avec clause de réserve de propriété.
Par courriers du 23 février 2023, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a informé les emprunteurs de la résiliation du contrat.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 18 novembre 2024, la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [V] [C] et Madame [I] [C] devant ce tribunal aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer 24.682,53 euros avec intérêts contractuels de 4,80% l’an à compter de la mise en demeure du 23 février 2023 et subsidiairement à compter de l’assignation ; ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement les défendeurs à lui payer 24.682,53 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause, condamner solidairement les défendeurs à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2025,
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion de l’action, la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant la fin du délai de rétractation, la déchéance du droit aux intérêts pour le non-respect des obligations pré-contractuelles suivantes : défaut de justification de la remise d’une fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN), omission ou insuffisance des mentions obligatoires de cette fiche, défaut de justification de la consultation du FICP pour chacun des signataires du contrat, défaut de justification de la remise à l’emprunteur d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre est assortie d’une proposition de souscription à l’assurance, défaut ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations ; pour les contrats conclus sur un lieu de vente ou à distance, déchéance du droit aux intérêts pour : défaut de production de la fiche de solvabilité ; la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit : qui ne constitue pas un document distinct de la fiche d’informations pré-contractuelles, qui n’est pas rédigé dans le corps huit et/ou qui n’est pas suffisamment clair et lisible, qui ne contient pas d’encadré inséré au début du contrat, juste après l’identité et l’adresse des parties, dont les mentions et informations figurant dans l’encadré sont incomplètes ou ne sont pas plus apparentes que le reste du contrat, dont la nature du bien financé et/ou son prix au comptant ne figure pas dans l’encadré d’un contrat affecté, qui ne comporte pas de formulaire détachable de rétractation ou dont les mentions ne sont pas conformes ; la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE 27 mars 2014, question préjudicielle) ; les parties ont également été invitées à transmettre : à la suite de la défaillance de l’emprunteur, la justification de l’envoi à ce dernier, avant le prononcé de la déchéance du terme, d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et impayées dans le délai imparti par le prêteur, pour les crédits affectés, le procès-verbal de livraison du bien, un décompte, clair et détaillé, de la créance faisant apparaître à minima le montant total des fonds mis à disposition de l’emprunteur et le montant total des versements effectués par ce dernier si un tel document n’est pas déjà présent dans leur dossier de plaidoirie.
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l’acte introductif d’instance. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement en l’absence de garantie de remboursement dans le délai légal.
Elle a été autorisée à produire des observations sur les moyens soulevés d’office par le tribunal dans un délai de quinze jours à compter de l’audience.
Madame [I] [C], comparante en personne, a sollicité l’octroi de délais de paiement et proposé des mensualités de 100 euros par mois minimum. Elle a exposé la situation financière du couple et confirmé que le véhicule avait été vendu pour près de 24.000 euros en 2023. Elle a indiqué que les fonds avaient été réaffectés à l’acquisition d’un nouveau véhicule et au paiement de frais médicaux.
Monsieur [V] [C], bien que cité à tiers présent, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT
Sur le respect du délai de forclusion
Au regard de la date du premier incident non régularisé le 16 janvier 2023 et de la date de l’assignation le 18 novembre 2024, le délai de biennal de forclusion est respecté conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat
S’agissant de la déchéance du terme
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil et des stipulations contractuelles (conditions générales, page 6, I.11), l’établissement de crédit ne pouvait valablement résilier le contrat qu’après un délai de huit jours suivant une mise en demeure restée infructueuse. Or, les mises en demeure en date du 23 février 2023 ne satisfont pas aux conditions contractuelles en ce qu’elles prévoient une résiliation instantanée (« votre contrat de crédit affecté ci-dessus référencé est à compter de ce jour résilié ») au préjudice du délai raisonnable contractuellement stipulé et conforme à la jurisprudence applicable en cette matière.
S’agissant de la résiliation judiciaire
Selon les articles 1127 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en Justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement de dommages et intérêts.
La résiliation judiciaire du contrat suppose l’inexécution d’une obligation contractuelle suffisamment grave.
En outre, il est constant en principe que l’acte par lequel le demandeur introduit l’action en justice suffit à avertir le débiteur défaillant et vaut mise en demeure (Cass. Civ.,1re, 23 janv.2001, n°98-22.760).
Selon les faits constants du litige, les consorts [C] ont cédé à titre onéreux le véhicule litigieux sans autorisation préalable de l’établissement de crédit malgré la clause de réserve de propriété stipulée (page 1 et page 8, III 1a) et ils ont manqué à leur obligation de régler les échéances de janvier 2023 et février 2023 ; par ailleurs, l’historique de compte révèle que les irrégularités de paiement ont débuté dès l’origine du contrat et n’ont jamais cessé depuis lors.
Par conséquent, sont établis plusieurs manquements de gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.
Compte-tenu de la rédaction du dispositif de l’assignation, la demande en paiement dont le tribunal est subsidiairement saisi porte sur une somme assortie des intérêts au taux légal et non conventionnel.
Sur le montant de la créance
Au regard des éléments comptables et financiers produits par l’établissement de crédit, la demande en paiement est fondée en intégralité.
Le contrat comprend une clause de solidarité (page 1).
En conséquence, Monsieur [V] [C] et Madame [I] [C] seront solidairement condamnés au paiement de 24.682,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II – SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la demande en paiement ne peut être accueillie, en l’absence d’éléments pour établir que la dette pourrait être remboursée dans le délai maximum de 24 mois.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [I] [C] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte-tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat en date du 14 mai 2022 à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [I] [C] à payer à la S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, la somme de 24.682,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [C] et Madame [I] [C] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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