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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 23/03985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03985 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JY2
N° MINUTE :
Requête du :
10 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [B] [G] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame CUCCHINI, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03985 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JY2
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé du 23 novembre 2022, reçu le 24 novembre 2022, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure Monsieur [L] [W] de lui payer la somme de 7.721 euros, soit 7.594 euros de cotisations et 127 euros de majorations de retard au titre des 1er et 4e trimestres de l’année 2020, du 4e trimestre de l’année 2021 et des 1er et 2e trimestres de l’année 2022.
Par courrier recommandé du 22 février 2023, reçu le 24 février 2023, l’URSSAF Ile de France a également mis en demeure Monsieur [L] [W] de lui payer la somme de 8.113 euros, soit 7.713 euros de cotisations et 400 euros de majorations de retard au titre des 3e et 4e trimestres de l’année 2022.
Et par courrier recommandé du 4 mai 2023, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure Monsieur [L] [W] de lui payer la somme de 949 euros, soit 901 euros de cotisations et 48 euros de majorations de retard au titre du 1er trimestre de l’année 2023.
A défaut de règlement, l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte le 24 octobre 2023, signifiée le 27 octobre 2023 à l’encontre Monsieur [L] [W], pour un montant de 6.363 euros, soit 6.240 euros de cotisations et 123 euros de majorations de retard au titre des 1er et 4e trimestres de l’année 2020, du 4e trimestre de l’année 2021, des 1er, 2e et 4e trimestres de l’année 2022 ainsi que du 1er trimestre de l’année 2023, après déduction des sommes déjà payées.
Par lettre recommandée du 10 novembre 2023, reçue le 15 novembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [L] [W] a formé opposition à la contrainte signifiée le 27 octobre 2023 par l’URSSAF Ile de France.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un second renvoi. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande oralement au tribunal de valider la contrainte signifiée le 27 octobre 2023 à l’encontre de Monsieur [L] [W] pour un montant ramené à 5.414 euros, soit 5.339 euros de cotisations et 75 euros de majorations de retard.
L’URSSAF explique oralement à l’audience avoir procédé à une réactualisation des montants réclamés.
Oralement à l’audience, Monsieur [L] [W], comparant, acquiesce à la réévaluation effectuée par l’URSSAF en son principe et en son montant. Il indique abandonner les termes de son opposition à la contrainte et consentir à sa validation en son montant réactualisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, Monsieur [L] [W] ne conteste plus la contrainte en son principe et ne conteste pas son montant ramené à 5.414 euros après réévaluation, soit 5.339 euros de cotisations et 75 euros de majorations de retard.
De son côté, l’URSSAF Ile de France verse aux débats une mise en demeure en date du 23 novembre 2022, adressée par courrier recommandé, reçu le 24 novembre 2022, pour un montant de 7.721 euros au titre des cotisations et majorations pour les 1er et 4e trimestres de l’année 2020, le 4e trimestre de l’année 2021 et les 1er et 2e trimestres de l’année 2022.
Elle produit une autre mise en demeure en date du 22 février 2022, adressée par courrier recommandé, reçu le 24 février 2022, pour un montant de 8.113 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les 3e et 4e trimestres de l’année 2022.
Elle verse également aux débats une troisième mise en demeure en date du 4 mai 2023, pour un montant de 949 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 1er trimestre de l’année 2023.
Il n’est pas contesté que le règlement des cotisations et majorations réclamées n’est pas intervenu dans le délai d’un mois et qu’ainsi l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale.
Après réévaluation, oralement à l’audience, l’URSSAF Ile de France demande au tribunal de valider la contrainte signifiée le 27 octobre 2023 à l’encontre de Monsieur [L] [W] pour un montant ramené à 5.414 euros, soit 5.339 euros de cotisations et 75 euros de majorations de retard.
Il ressort de ces éléments et des déclarations respectives des parties que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe comme en son montant pour la somme de 5.414 euros.
En conséquence, la contrainte sera validée et Monsieur [L] [W] sera condamné au paiement de la somme de 5.414 euros, correspondant au montant réévalué dû au titre des cotisations et majorations pour les 1er et 4e trimestres de l’année 2020, le 4e trimestre de l’année 2021, les 1er, 2e et 4e trimestres de l’année 2022 ainsi que le 1er trimestre de l’année 2023.
Sur les frais de signification
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner Monsieur [L] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [W], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [L] [W] recevable en son opposition, mais mal fondé ;
Valide la contrainte n°0099247273 émise le 24 octobre 2023 et signifiée le 27 octobre 2023 par l’URSSAF Ile de France, délivrée à l’encontre de Monsieur [L] [W] pour un montant ramené à 5.414 euros, soit 5.339 de cotisations et 75 euros de majorations de retard afférentes aux 1er et 4e trimestres de l’année 2020, 4e trimestre de l’année 2021, 1er, 2e et 4e trimestres de l’année 2022 ainsi qu’au 1er trimestre de l’année 2023 ;
Condamne Monsieur [L] [W] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 5.414 euros en deniers ou quittance au titre de cette contrainte réactualisée ;
Condamne Monsieur [L] [W] aux frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [L] [W] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03985 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JY2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [L] [W]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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