Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 janv. 2024, n° 23/09872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Décision du 16 janvier 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/09872 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SY7
_______________________________________________________________________
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Géraldine GIORNO, Monsieur [F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
rectifie le jugement du 30 NOVEMBRE 2023 de l’affaire portant le numéro RG initial
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09872 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3SY7
NUMERO RG INITIAL : 23/2739
Requête en rectification du : 13 décembre 2023
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mardi 16 janvier 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame [E] [Y], [Adresse 2]
Ayant pour conseil Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [Y], Chez Mme [Y] [E], [Adresse 2]
Ayant pour conseil Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [Y], Chez Mme [Y] [E], [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 16 janvier 2024
EXPOSE DES FAITS:
Vu le jugement en date du 30 novembre 2023, classé au rang des minutes sous le n°7, tranchant le litige entre la SA d’HLM 1001 VIE HABITAT, d’une part et [E], [S] et [F] [Y], d’autre part ;
Vu la requête en date du 13 décembre 2023 reçue au greffe le 19 décembre 2023, aux fins de rectification d’erreur matérielle d’une mention du dispositif de ladite décision ;
Vu la demande d’observations adressée à [E], [S] et [F] [Y], le 20 décembre 2023, reçue le 29 décembre 2023 par le conseil de [E] et [S] [Y] et sans justificatif de réception par [F] [Y] ;
Vu l’absence de réponse des défendeurs ;
Vu les dispositions des articles 462 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Le demandeur fait valoir que la mention du dispositif relative à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est entachée d’une erreur matérielle puisqu’elle mentionne une condamnation des défendeurs à payer cette somme à la société [Localité 3] HABITAT OPH et non pas à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT.
En l’espèce, il s’agit d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sur la requête susvisée,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 30 novembre 2023,
Dit que le dispositif du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 novembre 2023 sera rectifié de la manière suivante :
“- Condamne in solidum [E] [Y] et [S] et [F] [Y] à verser à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme totale de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile »
Dit que les autres mentions dudit jugement demeureront inchangées;
Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute du jugement du 30 novembre 2023, ainsi que sur les expéditions de cette dernière décision ;
Dit que la décision rectificative sera notifiée comme le jugement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du public.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Père ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Défense
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Procès ·
- Motif légitime
- Option d’achat ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Vérification ·
- Résiliation du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Fonds commun ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Patrimoine ·
- Créance
- Rétablissement personnel ·
- Bailleur social ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Avant dire droit ·
- Ressort ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Chambre du conseil ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Locataire ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Clause resolutoire ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.