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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 juin 2025, n° 24/08406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/08406 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOR5
MINUTE N°2025/
ORDONNANCE
DU 04 Juin 2025
[G] c/ [H]
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [S] [G]
née le 17 Mai 1967 à [Localité 6] (VAR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [U] [H]
née le 08 Septembre 1998 à [Localité 6] (VAR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 04 Juin 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, Me Jessica SANCHEZ
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé le 01/10/2021 entre, Mme [G] [S] d’une part, et, Mme [H] [U] d’autre part, portant sur un bien à usage d’habitation [Adresse 1] à [Localité 7] (83).
Suite à différents loyers impayés, un commandement visant clause résolutoire a été signifié à en date du 11/07/2024 pour un montant de 2 730 €.
Par exploit introductif d’instance en date du 31/10/2024 Mme [G] [S] a fait attraire Mme [H] [U] devant le juge du contentieux et de la protection statuant en référés aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et prononcer l’expulsion du locataire ;
A l’audience du 15/01/2025 les parties sont représentées par leur conseil respectif et l’affaire renvoyée au 30/04/2025 pour être plaidée ; à cette audience Mme [G] [S] indique par la voie de son avocat que la dette est soldée à ce jour, la locataire étant partie le 22/01/2025 ; elle maintient sa demande relative à l’article 700 du cp pour un montant de 500 € ainsi que celle relative qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer ;
Mme [H] [U], quant à elle par la voie de son conseil s’en rapporte à ses conclusions ,au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, et par lesquelles il soulève contestations et réserves quant à l’origine des difficultés qu’elle rencontre avec la bailleresse soutenant, notamment, que cette dernière ne justifie pas de sa demande s’agissant de l’arriéré de loyer ; elle confirma avoir quitté le logement et sollicite le débouté de l’ensemble des demandes Mme [G] [S] et que les dépens reste à la charge de cette dernière.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/06/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dépens et article 700 du CPC
— Sur l’article 700 du cpc
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Par ailleurs, l’existence d’un désistement n’emporte aucune conséquence de droit fondées sur les dispositions de l’article 700 du CPC ; par suite leur sort n’est pas lié à la demande au principal.
En l’espèce Mme [G] [S] a dû, pour présenter sa défense, établir une assignation en délivrée le 31/10/2024 antérieurement au départ de la locataire intervenu le 22/01/2025 ; Mme [H] [U] sera condamnée à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Mme [H] [U] sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais exposés au titre du commandement de payer en date du 11/07/2024 ;
PAR CES MOTIFS
Nous ERIC BONALDI juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de référés après avoir mis en délibéré par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision ;
CONDAMNONS Mme [H] [U] à payer à Mme [G] [S] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNONS Mme [H] [U] qui comprendront les frais exposés au titre du commandement de payer en date du 11/07/2024 ;
Par décision rendue aux jour, mois et date sus-mentionnés
Le greffier Le Juge des conentieux de la Protection
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