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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 2 déc. 2025, n° 24/04974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04974 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AG6
Le 02 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] ((62)), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
Mme [V] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] ((62)), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 09 octobre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 02 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 29 octobre 2024, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) a fait citer M. [S] [I] et Mme [V] [X], son épouse, devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de les condamner solidairement, avec exécution provisoire, à lui verser la somme principale de 74 379,61 euros au titre du prêt n°08684511, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la CEGC demande au tribunal de :
— condamner solidairement les époux [I] à lui verser la somme de 74 379,61 euros au titre du prêt n°08684511,
— leur octroyer des délais de paiement jusqu’au 30 novembre 2025,
— dire qu’ils devront s’acquitter de cette somme avant le 30 novembre 2025 et qu’à défaut, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, et au visa des articles 1103, 2288 et 2305 du code de procédure civile, les époux [I] demandent au tribunal de :
— dire que le montant de la créance de la CEGC atteint 74 379,61 euros,
— leur accorder un délai de paiement jusqu’au 30 novembre 2025,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
MOTIFS
Sur l’accord des parties
En application de l’article 384 du code de procédure civile, la transaction conclue par les parties met un terme à l’action et il appartient au juge saisi de donner force exécutoire à l’accord intervenu et de constater l’extinction de l’instance.
En l’espèce, il apparaît que les parties ont convenu d’un accord mettant fin au litige (pièce 12 de la CEGC).
Il apparaît que cet accord contient des concessions réciproques et n’est pas contraire à l’ordre public.
En conséquence, il y aura lieu de conférer force exécutoire à cet accord, de le reprendre dans le dispositif du présent jugement, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFÈRE force exécutoire à l’accord intervenu entre la CEGC, d’une part, et M. [S] [I] et Mme [V] [X], son épouse, d’autre part,
CONSTATE que :
— M. [S] [I] et Mme [V] [X], son épouse, se reconnaissent débiteurs de la somme de 74 379,61 euros, au titre du prêt n°08684511,
— la CEGC leur a accordé un délai de règlement jusqu’au 30 novembre 2025,
— à défaut de paiement complet au 30 novembre 2025, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
En tant que de besoin,
CONDAMNE solidairement M. [S] [I] et Mme [V] [X], son épouse, à verser à la CEGC la somme de 74 379,61 euros, au titre du prêt n°08684511,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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