Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 12 janv. 2026, n° 22/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, de l' |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me LE ROY
Me FOUQUIER
Me ZIEGLER
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/01774
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7MW
N° MINUTE : 4
Assignation du :
27 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2313
DÉFENDERESSES
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14], intervenant volontaire
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE FOUQUIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R110
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2258
Décision du 12 Janvier 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/01774 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7MW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 12 Janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 mars 2018, la BNP PARIBAS a accordé à la SASU SAFE PROTECTION, dont [M] [H] était le président, un prêt d’un montant de 370 000 euros, remboursable en 84 mensualités, destiné au financement de l’acquisition d’un fonds de commerce de vente et l’installation de systèmes de sécurité, alarme, télésurveillance, vidéosurveillance. Ce prêt était garanti par le nantissement du fonds de commerce.
Par acte séparé daté du même jour, [M] [H], s’est porté caution solidaire au profit de la BNP PARIBAS en garantie du prêt consenti à la SOCIÉTÉ SAFE PROTECTION, à concurrence de 50% du montant de l’encours du prêt constitué du principal, des intérêts, commissions éventuelles, cotisations d’assurance s’il y a, frais et accessoires, ainsi que le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, et ce dans la limite de la somme de 212 750 euros et pour une durée de 108 mois.
Par convention du 19 janvier 2019, la SOCIÉTÉ SAFE PROTECTION a ouvert un compte courant dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14].
Par acte séparé du 29 janvier 2019, [M] [H], s’est porté caution solidaire au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] en garantie de toutes les sommes dues par la SOCIÉTÉ SAFE PROTECTION en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de la somme de 156 000 euros et pour une durée de 120 mois.
Le 27 janvier 2020, la SOCIÉTÉ SAFE PROTECTION a émis un billet à ordre d’un montant de 50 000 euros à échéance au 14 février 2020.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société SAFE PROTECTION et désigné la SAS [V] [P], représentée par Maître [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé du 12 février 2021, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire comme suit :
— Une créance d’un montant de 16 841,25 euros à titre échu et chirographaire, correspondant au compte courant dont est titulaire la société SAFE PROTECTION dans ses livres,
— Une créance d’un montant de 76 536,02 euros à titre échu et chirographaire, correspondant au billet à ordre revenu impayé.
Par courrier recommandé du 2 mars 2021, la BNP PARIBAS a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire comme suit :
— Une créance d’un montant de 62 236,06 euros à titre chirographaire,
— Une créance d’un montant de 267 114 euros à titre chirographaire,
— Une créance d’un montant de 140 000 euros à titre chirographaire.
Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a converti la procédure de sauvegarde en procédure de la procédure de liquidation judiciaire et désigné la SAS [V] [P], représentée par Maître [P], en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée du 12 février 2021, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] a mis en demeure [M] [H], pris en sa qualité de caution, d’avoir à lui payer la somme de 98 730,17 euros.
Par lettre recommandée du 8 mars 2021, la BNP PARIBAS a mis en demeure [M] [H], pris en sa qualité de caution, d’avoir à lui payer la somme de 212 750 euros.
Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.
Souhaitant obtenir la décharge de son engagement en qualité de caution solidaire des engagements souscrits par la société SAFE PROTECTION dont il est le président, Monsieur [M] [H] a, par exploit délivré le 27 janvier 2022, respectivement fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] et la BNP PARIBAS.
Aux termes d’un bordereau du 1er août 2023, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise de ce tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise graphologique de fiche patrimoniale de la BNP PARIBAS datée du 20 décembre 2017 et désigné, [D] [K] en qualité d’expert pour y procéder.
Le rapport d’expertise graphologique a été établi le 23 septembre 2024 et soumis contradictoirement aux parties.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14], est intervenu volontairement à la présente instance.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2024, [M] [H] demande au tribunal, au visa de l’article L. 314-18 du code de la consommation et de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— PRONONCER la déchéance de l’engagement de caution de Monsieur [M] [H] auprès de la société BNP PARIBAS pour disproportion par rapport à son patrimoine lors de sa conclusion ;
— PRONONCER la déchéance de l’engagement de caution de Monsieur [M] [H] auprès de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] dont le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS a acquis la créance pour disproportion par rapport à son patrimoine lors de sa conclusion ;
— DEBOUTER, en conséquence les sociétés BNP PARIBAS et FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS qui a acquis la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] de toutes leurs demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— REPORTER le paiement des sommes dues par Monsieur [H] aux sociétés BNP PARIBAS et FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS qui a acquis la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] pendant 24 mois à compter de la décision à intervenir et MINORER les intérêts générés par ces sommes au taux légal ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— ACCORDER à Monsieur [H] un échéancier sur 24 mois des sommes restant dues aux sociétés BNP PARIBAS et FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS qui a acquis la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] et ORDONNER que les paiements effectués dans le cadre de cet échéancier soient imputés d’abord sur le capital;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER les sociétés BNP PARIBAS et FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS qui a acquis la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les sociétés BNP PARIBAS et FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS qui a acquis la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] aux entiers dépens. "
[M] [H] fait valoir que son cautionnement souscrit au profit de la BNP PARIBAS est manifestement disproportionné compte tenu des revenus et de la consistance de son patrimoine au jour de son engagement. Il relève que l’expert judiciaire conclut que la fiche patrimoniale datée du 20 décembre 2017 est un faux de sorte qu’elle n’a pas à être prise en considération. Il soutient que la fiche de renseignements du 27 août 2018 qui est postérieure à la date de son engagement en qualité de caution, est dénuée de toute force probante. Il affirme que la BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve de son retour actuel à meilleure fortune.
[M] [H] soutient que les contradictions contenues dans la fiche de renseignements de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] constituent des anomalies devant conduire le prêteur de deniers à effectuer des vérifications complémentaires. Il déclare que la banque s’est abstenue d’y procéder. Il en déduit que les pièces qu’il verse aux débats démontrent que son cautionnement était disproportionné à ses revenus et ses biens à la date de sa souscription. Il indique également que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] ne rapporte pas la preuve de son retour actuel à meilleure fortune.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mars 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de :
« – DEBOUTER M. [H] de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [H] à payer à BNP PARIBAS la somme de 133.557 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,184% à compter du 4 février 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
— CONDAMNER M. [H] à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens. "
La BNP PARIBAS fait valoir que M. [H] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement à ses biens et revenus à la date de son engagement.
Elle observe que les calculs de M. [H] sont inopérants pour déterminer la valeur de son patrimoine immobilier au jour de son engagement de caution dès lors qu’ils consistent à rechercher si, entre l’achat et une hypothétique vente du bien immobilier en 2021 n’étant jamais intervenue, une plus-value ou une moins-value pourrait être réalisée, et non à calculer la valeur des biens au jour de l’engagement de caution. Elle précise que M. [H] ne saurait lui opposer le fait qu’une cession de ses avoirs immobiliers le conduirait à subir une moins-value au regard du prix d’acquisition, une telle moins-value hypothétique étant indifférente à la preuve lui incombant de l’existence d’une disproportion manifeste entre le montant de son engagement de caution et la valeur de ses biens. Elle relève également que M. [H] ne saurait déduire de la valeur de son patrimoine au moment du cautionnement des impositions qui non seulement n’ont pas été supportées, mais aussi dont le montant n’est justifié par aucun élément. Elle note par ailleurs que M. [H] ne produit aucune valorisation des titres de cette société au moment de son engagement en mars 2018, étant en outre observé qu’il disposait d’un compte courant d’associé créditeur de 40.000 € dans les livres de cette société.
Compte tenu des larges délais dont la caution a déjà bénéficié et de l’absence de justification de sa situation actuelle, la banque s’oppose à la demande que la caution forme en application de l’article 1343-5 du code civil.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mars 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demande au tribunal de :
« A TITRE LIMINAIRE
Vu la cession de créance intervenue le 1er août 2023 entre la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] et le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS,
Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile,
— Recevoir en son intervention volontaire le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14].
SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR MONSIEUR [M] [H]
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article L 314-18 du Code de la consommation,
— Débouter Monsieur [M] [H] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
STATUANT SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DU FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14]
Vu l’article 1103 du Code Civil,
— Condamner avec exécution provisoire Monsieur [M] [H], en sa qualité de caution de la société SAFE PROTECTION, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] les sommes suivantes :
-17.016,96 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05] ;
— 77.334,59 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement au titre du billet à ordre revenu impayé.
— Ordonner la capitalisation des intérêts de retard dus pour une année entière.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
SI LE TRIBUNAL ALLOUE, PAR EXCEPTIONNEL, DES DELAIS DE GRACE A MONSIEUR [H],
— Dire et Juger, en pareille hypothèse, que :
— tout éventuel report ou échelonnement de paiement des sommes dues ne saurait excéder une durée maximale de 2 ans, conformément à l’article 1343-5 du Code Civil ;
— à l’issue du délai de deux ans, l’intégralité des sommes dues devra être acquitté en capital et intérêts de retard compris ; les délais de paiement n’arrêtant aucunement le cours des intérêts;
— enfin, dans l’hypothèse d’un échelonnement, le non-paiement d’une quelconque des échéances du moratoire entrainera de plein droit l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit et Débouter Monsieur [M] [H] en sa demande tendant à voir écarter l’application de l’exécution provisoire de Droit.
— Condamner Monsieur [M] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Christophe FOUQUIER, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. "
Le FCT fait valoir que [M] [H] est engagé par la déclaration de patrimoine qu’il a remplie et signée après avoir certifié l’exactitude des éléments communiqués et qui ne contient aucune incohérence ou anomalie manifeste de sorte qu’elle doit être prise en considération. Le FCT affirme que la teneur de cette déclaration de patrimoine ne saurait être remise en cause par les pièces versées aux débats par la caution, ce d’autant que [M] [H] a soit omis de mentionner certains renseignements (tels que le cautionnement souscrit au profit de la BNP PARIBAS) soit indiqué des informations erronées.
Au regard de ces éléments, le FCT affirme que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] n’avait pas l’obligation de procéder à de plus amples vérifications en sollicitant la communication de pièces justificatives. Le défendeur soutient que seul l’endettement en cours est à déduire de la valeur du bien estimée par la caution. Il relève aussi que la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet le débiteur principal qui est postérieure à la signature de l’acte de cautionnement litigieux, n’a pas à être pris en considération.
Compte tenu des larges délais dont la caution a déjà bénéficié et de l’absence de justification de sa situation actuelle, le défendeur s’oppose à la demande que la caution forme en application de l’article 1343-5 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le rejet des dernières conclusions communiquées par voie électronique par [M] [H]
Lors de l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 9h30, une ordonnance de clôture de l’instruction de la présente affaire a été rendue par le juge de la mise en état. Toutefois, le même jour à 11h08, postérieurement à cette ordonnance de clôture, [M] [H] a adressé de nouvelles conclusions récapitulatives par voie électronique. Force est d’observer qu’aucune des parties n’a ensuite établi de nouvelles écritures aux fins de solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture. Compte tenu de la clôture de l’instruction de l’affaire et du respect du principe du contradictoire, les dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 15 septembre 2025 par [M] [H] seront écartées des débats.
Sur l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS
Conformément à l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes d’un bordereau de cession de créances du 1er août 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES vient aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14].
Il en résulte que l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS doit être déclarée recevable.
Sur le caractère disproportionné de l’acte de cautionnement
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est à noter que la sanction de la disproportion de l’acte de cautionnement n’est pas la nullité de cet acte mais la déchéance du droit de poursuite du créancier professionnel.
La protection de la caution opérée par cet article s’applique à toutes les cautions personnes physiques sans distinction et s’applique donc tant à la caution d’un consommateur qu’à la caution d’un débiteur quelconque à la seule condition qu’elle soit au bénéfice d’un créancier professionnel.
La qualité de caution avertie ou non est indifférente dans l’appréciation du caractère manifestement proportionné ou disproportionné des revenus de la caution au jour de son engagement.
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement pour s’opposer à l’action en paiement engagée par le créancier à son encontre, de rapporter la preuve de cette disproportion manifeste en fournissant tout justificatif sur son patrimoine et ses revenus à la date de la signature du cautionnement.
Seuls sont pris en compte le patrimoine – composé notamment de la valeur des parts sociales qu’elle détient – et les revenus de la caution, peu importe l’état de santé de l’entreprise et la probabilité ou non que la caution soit actionnée.
La disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti notamment des cautionnements existants au jour où le nouveau cautionnement est souscrit, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.
— Sur la demande de décharge du cautionnement souscrit au profit de la BNP PARIBAS
En l’espèce, il est établi que le contrat de cautionnement solidaire querellé a été conclu à concurrence de 50 % du montant de l’encours du prêt, constitué du principal, des intérêts, commissions éventuelles, cotisations d’assurance s’il y a, frais et accessoires, ainsi que le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois et dans la limite de 212 750 euros, en lien avec les sommes dues par la SOCIÉTÉ SAFE PROTECTION, par une personne physique, [M] [H], au profit d’un créancier professionnel, la BNP PARIBAS.
La BNP PARIBAS verse aux débats :
— Une fiche patrimoniale datée du 20 décembre 2017
— Une fiche de renseignements datée du 27 août 2018.
Dans son rapport du 23 septembre 2024, l’expert judiciaire conclut que les deux pages de la fiche patrimoniale intitulée « Renseignements sur l’Emprunteur » de la BNP PARBIS en date du 20 décembre 2017 n’ont été ni complétées ni signées par la main de [M] [H] ; les signatures qui figurent sur ces deux imprimées sont des imitations très maladroites de la signature authentique de [M] [H]. Il découle de ce qui précède que la fiche patrimoniale datée du 20 décembre 2017 qui est un faux, est dénuée de toute valeur probatoire.
De plus, la fiche de renseignements datée du 27 août 2018 n’a aucune portée probatoire dès lors qu’elle a été signée par la caution postérieurement à son engagement.
Cependant, l’absence de fiche de renseignements n’est pas de nature à emporter la déchéance du créancier professionnel de son recours contre la caution.
Il résulte des pièces produites aux débats :
— que [M] [H] était célibataire et sans enfant à charge lors de la souscription de son engagement en qualité de caution,
— qu’il était cheminot (attestation notarié du 2 octobre 2013),
— qu’il percevait en 2017 un revenu mensuel moyen de 2286,42 euros (cumul net annuel imposable : 22 626 euros au titre des salaires outre 4811 euros au titre des revenus locatifs – avis d’impôt 2018),
— qu’il s’est proposé d’acquérir, à titre de partage, aux termes d’un acte notarié du 2 octobre 2013, un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 12], estimé à 58 000 euros, moyennant le versement d’une soulte de 37 665 euros,
— qu’il a conclu auprès de la Sofiap, par acte sous seing-privé du 29 octobre 2013, un prêt n° 1000086529 d’un montant de 73 500 euros, destiné au financement de l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 4], au taux nominal de 3.20% l’an et remboursable en 240 mensualités de 427,89 chacune, qu’il réglait à la Sofiap une mensualité de 419,16 euros depuis le 1er mars 2015 en remboursement du prêt n° 1000086529, dont le capital restant dû s’élevait, en mars 2018, à 61 361,72 euros, étant observé que seule la première page du tableau d’amortissement recensant les caractéristiques du prêt et les mensualités allant du 31 mars 2025 au 30 avril 2018 est communiqué,
— que l’intéressé est propriétaire de deux biens immobiliers :
— un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 13], acquis, aux termes de l’acte notarié du 2 septembre 2015, au prix de 58 000 euros, dont l’acquisition a été financée par un prêt d’un montant de 123 255 euros, au taux d’intérêt de 2.25 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 807,42 euros chacune, consenti par le Crédit Agricole Centre-Est (offre émise le 24 juillet 2015), dont le capital restant dû s’élevait, en mars 2018, à 105 487,10 euros,
— une maison située [Adresse 3] à [Localité 12],
— que la SCI 2 PDG, constituée en 2004, dont le capital social est détenu à hauteur de 50 % par [M] [H], est propriétaire d’un immeuble à usage commercial situé [Adresse 6] à [Localité 13] (dont le prix est ignoré, l’acte notarié n’étant pas versé), dont l’acquisition a été financée par un prêt d’un montant de 120 000 euros (remboursable en 180 mensualités) et en garantie duquel [M] [H] s’est porté caution solidaire à hauteur de 144 000 euros (acte de cautionnement non produit aux débats), que le capital restant dû au titre de ce prêt s’élevait, en mars 2018, à 107 738,50 euros,
Les statuts de la SAS SAFE SENIOR, dont le président est [M] [H] qui détient 950 des 1000 actions, ne sont pas datés.
L’avis de valeur de la SARL RL2i, daté du 14 décembre 2021, est dénué de toute force probante, compte tenu de sa réalisation postérieurement à l’acte de cautionnement litigieux. Il en va de même :
— des états comptables et fiscaux de la SAS SAFE SENIOR correspondant à l’exercice comptable clos 31 mars 2021,
— de l’extrait du rapport de mission de l’administrateur judiciaire de la SAS SAFE PROTECTION (seules les pages 1 et 8 étant communiquées) présentant les comptes de résultat de cette société pour les exercices comptables clos au 31 mars 2019, 31 mars 2020 et 4 février 2021,
— du rapport de KPMG portant sur les comptes annuels de la société SAFE PROTECTION au titre des exercices comptables clos au 31 mars 2019 et 31 mars 2020,
— de la synthèse de la conjoncture immobilière départementale établie par Notaires de France sur la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
De même, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’existence de la SAS PLAISIR AND CO dont [M] [H] est le président, qui a été immatriculée au RCS le 13 mai 2020, soit postérieurement à l’acte de cautionnement querellé, ni de son bilan au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021.
Au regard de ce qui précède, [M] [H] n’objective pas les éléments sur la consistance réelle de son patrimoine au moment de la souscription de l’acte de cautionnement. Aucune information quant au montant total de son épargne bancaire n’est mentionnée. Les pièces comptables afférentes à la SCI 2 PDG au titre de l’exercice comptable clos au 31 décembre 2017 ne sont pas versées. Le prix d’achat du bien sis [Adresse 3] à [Localité 12] n’est pas établi, faute de production de l’acte notarié correspondant.
Il découle de ce qui précède que [M] [H] ne rapporte pas la preuve de son impossibilité manifeste à faire face à son engagement de caution avec ses biens et revenus au moment de sa souscription.
Il convient, par conséquent, de débouter [M] [H] de sa demande tendant à voir juger le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution au regard de sa situation matérielle et personnelle.
— Sur la demande de décharge du cautionnement souscrit au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14]
Par principe, la caution est tenue à une obligation de loyauté et de sincérité dans ses déclarations dont la véracité n’a pas à être contrôlée par le créancier. Le prêteur peut se fier à la fiche de renseignements qui contient les informations communiquées par la caution sur sa situation financière. Si la fiche n’est pas remplie par la caution elle-même, elle est présumée en avoir accepté le contenu en la signant.
Par exception, le créancier a le devoir de vérifier l’exactitude des renseignements patrimoniaux de la fiche lorsqu’il existe une anomalie apparente. Il doit solliciter des justificatifs de la caution attestant de la justesse de ses déclarations si celles-ci sont manifestement mensongères ou erronées.
En l’espèce, il est établi que le contrat de cautionnement solidaire querellé a été conclu pour une durée de 120 mois et à concurrence de 156 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard en lien avec toutes les sommes dues par la SOCIÉTÉ SAFE PROTECTION, par une personne physique, [M] [H], au profit d’un créancier professionnel, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14].
Il résulte de la fiche de renseignements datée du 29 janvier 2019 produite aux débats :
— que [M] [H] était, lors de la souscription de son engagement en qualité de caution, célibataire,
— qu’il était dirigeant de la SOCIÉTÉ SAFE PROTECTION dont l’activité consistait en la vente d’équipements de sécurité depuis le 1er janvier 2019,
— qu’il percevait un revenu annuel de 96 000 euros,
— qu’il avait acquis trois biens immobiliers détaillés comme suit :
— un immeuble à usage d’habitation d’une superficie de 62 m2, outre un terrain d’une superficie de 400 m2, constituant sa résidence principale, situé [Adresse 7] à [Localité 13], acquis au prix de 60 000 euros le 1er janvier 2015, dont la valeur était estimée à 70 000 euros et pour lequel un prêt d’un montant de 40 000 euros était à rembourser,
— un immeuble à usage d’habitation d’une superficie de 180 m2, outre un terrain d’une superficie de 1600 m2, donné à bail, situé [Adresse 3] à [Localité 12], acquis au prix de 110 000 euros le 1er juin 2013, dont la valeur était estimée à 150 000 euros et pour lequel un prêt d’un montant de 59 000 euros était à rembourser,
— un immeuble à usage d’habitation d’une superficie de 132 m2, donné à bail, situé [Adresse 7] à [Localité 13], acquis au prix de 55 000 euros le 1er septembre 2015, dont la valeur était estimée à 140 000 euros et pour lequel un prêt d’un montant de 55 000 euros était à rembourser,
— qu’il avait souscrit un prêt immobilier d’un montant de 123 255 euros auprès du Crédit Agricole en 2015, d’une durée de 19 ans, dont le capital restant dû s’élevait à 108 000 euros et les charges annuelles étaient de 8486 euros, le prêt étant garanti par un privilège de prêteur de deniers,
— qu’il avait souscrit un prêt immobilier d’un montant de 73 500 euros auprès de Sofiap en 2013, d’une durée de 20 ans, dont le capital restant dû s’élevait à 59 000 euros et les charges annuelles étaient de 5029 euros, le prêt étant garanti par une hypothèque.
Force est de constater qu’aucun élément chiffré quant au montant de son épargne bancaire n’est précisé et que l’acte de cautionnement souscrit au profit de la BNP PARIBAS n’est pas mentionné.
Il convient de relever que cette fiche patrimoniale ne contient aucune anomalie apparente, qu’elle soit formelle ou intellectuelle si bien que [M] [H] est mal fondé à reprocher au prêteur de deniers de ne pas avoir effectué des vérifications complémentaires en sollicitant la production par la caution de diverses pièces justificatives. De surcroît, la fiche patrimoniale exigeait la communication de diverses pièces financières. [M] [H] qui s’est abstenu d’adresser à la banque lesdites pièces, ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Au surplus, [M] [H] a certifié sur l’honneur que les renseignements mentionnés dans la déclaration de patrimoine, étaient exacts et complets, notamment s’agissant de son patrimoine, ses revenus et charges personnelles.
[M] [H] n’objective pas les éléments sur son épargne bancaire au moment de la souscription de l’acte de cautionnement.
Au regard de ce qui précède, la preuve de son impossibilité manifeste à faire face à son engagement de caution avec ses biens et revenus, lors de sa souscription, n’est pas rapportée.
Il convient, par conséquent, de débouter [M] [H] de sa demande tendant à voir juger le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, lors de sa conclusion, à ses biens et revenus.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
L’article 2288 (ancien 2011) du code civil dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. L’article 2290 (ancien 2013) du code civil précise que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. L’article 2292 (ancien 2015) du code civil dispose qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
— Sur la demande en paiement formée par la BNP PARIBAS
La BNP PARIBAS fait valoir que [M] [H] est redevable à son égard de la somme de 133 557 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,184% à compter du 4 février 2021 et jusqu’à parfait paiement. Elle rappelle que le cautionnement solidaire de M. [H] est limité à concurrence de 50% du montant de l’encours du prêt, constitué du principal, des intérêts, commissions éventuelles, cotisations d’assurance s’il y a, frais et accessoires, ainsi que le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, et ce dans la limite d’une somme maximum de 212 750 euros.
[M] [H] ne conteste pas le quantum de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Compte tenu de l’extrait K bis de la SAS SAFE PROTECTION, du contrat de prêt, de l’acte de cautionnement solidaire de [M] [H], de la mise en demeure adressée à la caution solidaire le 8 mars 2021 par la banque, de la procédure collective ouverte à l’endroit de la SAS SAFE PROTECTION, de la déclaration de créance faite entre les mains du mandataire judiciaire, [M] [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 133 557 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,184% à compter du 4 février 2021 et jusqu’à parfait paiement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur la demande en paiement formée par le FCT
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] fait valoir que [M] [H] est redevable à son égard des sommes suivantes :
— 17 016,96 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05] ;
— 77 334,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 et jusqu’à parfait paiement au titre du billet à ordre revenu impayé.
[M] [H] ne conteste pas le quantum de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE.
Compte tenu de l’extrait K bis de la SAS SAFE PROTECTION, du contrat de prêt, de l’acte de cautionnement solidaire de [M] [H], de la mise en demeure adressée à la caution solidaire le 12 février 2021 par la banque, de la procédure collective ouverte à l’endroit de la SAS SAFE PROTECTION, de la déclaration de créance faite entre les mains du mandataire judiciaire et du décompte de sa créance au 15 juin 2022 faisant apparaitre en premier lieu, une somme de 16 817,65 euros en principal (après déduction des encaissements), outre 905,82 euros au titre des intérêts sur la période allant du 20/08/2020 au 15/06/2022 relatif au solde débiteur du compte courant et en second lieu une somme de 76 428,77 euros en principal (après déduction des encaissements), outre 905,82 euros au titre des intérêts sur la période allant du 20/08/2020 au 15/06/2022 relatif au billet à ordre, [M] [H] sera donc condamné au paiement des sommes suivantes :
— une somme de 16 817,65 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 au titre du solde débiteur du compte courant,
— une somme de 76 428,77 euros en principal (en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 au titre du billet à ordre revenu impayé.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de report des sommes dues et de délais de paiement de [M] [H]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les développements précédents ont détaillé la situation personnelle et matérielle actuelle de la caution. Toutefois, [M] [H] ne justifie pas de la consistance réelle et entière de son patrimoine actuel, aucun élément quant à son épargne bancaire n’étant évoqué, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier la situation financière globale du défendeur, qui ne prouve pas davantage sa capacité à s’acquitter de sa dette dans un délai de deux ans. De surcroît, compte tenu de l’ancienneté du litige, il est établi que [M] [H] a déjà bénéficié de larges délais de paiement. Au surplus, la mauvaise foi dont [M] [H] a fait preuve lors du renseignement de la déclaration de patrimoine au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14], résulte de ce qui précède.
Par conséquent, [M] [H] sera débouté de sa demande de report des sommes dues et de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
[M] [H], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Me Christophe FOUQUIER.
L’équité commande de condamner [M] [H] à payer à chaque défendeur une somme de 5 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020. Aucun élément ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ECARTE des débats les dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 15 septembre 2025 par [M] [H] ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] ;
CONDAMNE [M] [H] à régler à la BNP PARIBAS la somme de 133 557 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,184% à compter du 4 février 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE [M] [H] à régler au FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] :
— une somme de 16 817,65 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 au titre du solde débiteur du compte courant,
— une somme de 76 428,77 euros en principal (en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2020 au titre du billet à ordre revenu impayé ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 27 janvier 2022 ;
DÉBOUTE [M] [H] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE [M] [H] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [H] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CEDRUS venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 14] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [H] aux dépens, avec distraction au profit de Me Christophe FOUQUIER ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 12 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Garantie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Avocat
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Société par actions ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éviction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Débiteur
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Changement ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Espagne ·
- Domicile
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Procès ·
- Motif légitime
- Option d’achat ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Vérification ·
- Résiliation du contrat
- Caution ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Résiliation du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Bailleur social ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Forfait ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Avant dire droit ·
- Ressort ·
- Huissier de justice
- Désistement ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Père ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.