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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 mars 2026, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00535 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HM7R
MINUTE N° :26/00071
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [Y]
Me BOITARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BRED COFILEASE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 9 novembre 2022, la société BRED COFILEASE a consenti à Monsieur [F] [Z] [Y] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de type NISSAN MICRA, pour un financement d’un montant de 19.300,00 euros et pour un coût total, hors assurances facultatives, de 24.044,95 euros, remboursable en 60 loyers, outre une option d’achat en fin de location d’un montant de 7.099,00 euros.
Se prévalant de loyers impayés l’ayant conduite à prononcer la résiliation du contrat de financement et à procéder à la vente aux enchères du véhicule après sa restitution par le défendeur, la société BRED COFILEASE a, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, fait assigner Monsieur [F] [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de condamner le défendeur à lui payer la somme de 15.475,19 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2025 au paiement, ainsi que la somme de 1400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, enfin les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026 au cours de laquelle la société BRED COFILEASE, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation tandis que le défendeur, cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et du fait du défaut de production du formulaire détachable de rétractation, et a sollicité la production d’un décompte faisant figurer l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur avant la résiliation du contrat.
Le conseil de la BRED COFILEASE a fait oralement valoir que les pièces produites au soutien de la demande en paiement établissaient la vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, et que les décomptes produits avec l’assignation permettaient d’établir le montant de la créance, y compris le cas échéant après déchéance du droit aux intérêts.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement au titre du contrat de location avec option d’achat :
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur par le prêteur avant la conclusion du contrat :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse une fiche de renseignement par laquelle l’emprunteur fait état de manière déclarative de ses ressources et de ses charges, ainsi qu’un avis d’échéance du bailleur de Monsieur [F] [Z] [Y], dont l’analyse révèle au demeurant l’existence d’une dette locative, en revanche aucune pièce justificative concernant les revenus du l’emprunteur ne figure au dossier.
Or, il faut rappeler que la collecte des informations relatives à la solvabilité de l’emprunteur participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget, étant rappelé que la solvabilité est définie comme la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne, nécessitant donc de la part du prêteur une vérification à la fois des ressources et des charges de l’emprunteur.
Ainsi, force est de constater qu’en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, c’est à dire les informations déclarées relatives à ses charges mais également à ses ressources, à partir d’un nombre suffisant d’informations avant la conclusion du contrat, conformément aux dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation précité.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du code de la consommation, sans qu’il ne soit besoin d’examiner le surplus des causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital emprunté l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Or, en l’espèce, aucun décompte faisant clairement et précisément apparaître d’une part les loyers réglés par l’emprunteur et d’autre part les loyers demeurés impayés avant la résiliation du contrat n’est produit par la société BRED COFILEASE, de sorte que le montant de la créance de la société demanderesse après déchéance du droit au intérêts n’est pas déterminable.
Les décomptes globaux produits, même couplés au tableau d’amortissement initial, ne permettent en effet aucunement de déterminer le montant de l’ensemble des sommes versées par l’emprunteur depuis l’origine du contrat.
Il convient en conséquence de rejeter la demande en paiement de la société BRED COFILEASE au titre du contrat de location avec option d’achat n°40033959.
Sur les demandes accessoires :
La société BRED COFILEASE, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société BRED COFILEASE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [Z] [Y] au titre du contrat de location avec option d’achat n°40033959 ;
CONDAMNE la société BRED COFILEASE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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