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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 févr. 2026, n° 25/03490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03490
N° Portalis DBX4-W-B7J-USVB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Février 2026
[X] [N]
C/
[J] [O] [Y] [Q] [L]
[C] [P] [A]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 16 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [X] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS
M. [J] [O] [Y] [Q] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
M. [C] [P] [A], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 20 octobre 2023, Madame [X] [N] a donné en location à Monsieur [J] [Q] [L] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°132 situés [Adresse 5] à [Localité 1], moyennant un loyer actuel de 536,40€ provision sur charges et assurance comprises.
Par acte du même jour, Monsieur [P] [C] [A] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [J] [Q] [L] dans la limite de 18.360€ en principal et accessoires.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 24 juin 2025 et dénoncé la caution le 26 juin 2025, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date 9 et 10 septembre 2025, Madame [X] [N] a fait assigner en référé Monsieur [J] [Q] [L] et Monsieur [P] [C] [A], en qualité de caution afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et leur condamnation solidaire au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1.989,11€ représentant les arriérés de loyer au 2 septembre 2025, la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge actualisé outre l’allocation de 800€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire et de la caution aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
Madame [X] [N], valablement représentée, indique que le locataire a quitté les lieux le 24 novembre 2025 et que l’état des lieux de sortie a été réalisé. Elle actualise sa créance à la somme de 1.790,53€ au 10 décembre 2025.
Monsieur [J] [Q] [L], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Monsieur [P] [C] [A], en qualité de caution, comparant en personne, indique que la dette est en voie d’être soldée, car le locataire lui à dit avoir fait un paiement conséquent et il sollicite des délais pour apurer le solde de la dette et les frais de justice.
Un décompte était sollicité en cours de délibéré pour actualiser la dette.
La décision était mise en délibéré au 16 février 2026.
Par note en délibéré du 5 janvier 2026, Monsieur [P] [C] [A], en qualité de caution indiquait que le locataire avait effectué un versement de 900€ mais ne pouvait pas le démontrer car il n’avait pas accès à l’historique de compte.
Par note du 12 janvier 2026, le conseil du bailleur confirmait le versement de la somme de 900€ ainsi que deux versements d’APL portant sa créance à la somme de 683,95€ comprenant les frais de procédure de 191,42€ et 147,73€ soit un arriéré locatif de 344,80€.
MOTIFS :
Il convient de constater que la demande de résiliation du bail et d’expulsion n’a plus d’objet puisque le locataire a quitté les lieux.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Madame [X] [N] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 20 octobre 2023, l’engagement de caution signé le même jour, le commandement de payer délivré le 24 juin 2025, dénoncé la caution le 26 juin 2025 et le décompte de la créance laissant apparaître un solde débiteur de 344,80€ au 9 janvier 2026, sans déduction du dépôt de garantie.
Les frais de procédure seront pris en compte dans le cadre des dépens.
Monsieur [J] [Q] [L] et Monsieur [P] [C] [A], en qualité de caution seront solidairement condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais :
L’article 1343-5 du Code civil dispose : "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite."
Monsieur [J] [Q] [L] et Monsieur [P] [C] [A], en qualité de caution justifient d’une situation financière difficile mais présentent des garanties de paiement, il convient de de lui accorder des délais de paiement, à raison de 4 mensualités de 100€ et le solde à la dernière échéance.
Sur les frais au titre de l’article de 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [N] les sommes avancées par elle pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [J] [Q] [L] et Monsieur [P] [C] [A], en qualité de caution, succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
Ils bénéficieront des mêmes délais de paiement pour les frais accessoires une réglée la dette locative.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate que les demandes d’expulsion et de constatation de la résiliation du bail n’ont plus d’objet puisque le locataire a quitté les lieux,
Condamne solidairement Monsieur [J] [Q] [L] et Monsieur [P] [C] [A], en qualité de caution à payer à Madame [X] [N] la somme de 344,88€ arrêtée au 9 janvier 2026 représentant l’arriéré des loyers et indemnité d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Sursoit à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [J] [Q] [L] et Monsieur [P] [C] [A], en qualité de caution à s’acquitter de la dette en 4 mensualités de 100€ et le solde de la dette à la dernière échéance payable avant le 10 de chaque de mois,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, l’ensemble de la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamne solidairement Monsieur [J] [Q] [L] et Monsieur [P] [C] [A], en qualité de caution à payer à Madame [X] [N] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [J] [Q] [L] et Monsieur [P] [C] [A], en qualité de caution aux dépens,
Autorise Monsieur [J] [Q] [L] et Monsieur [P] [C] [A], en qualité de caution à s’acquitter des frais accessoires à raison de 100€ par mois jusqu’à apurement de la dette,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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