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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 7 janv. 2025, n° 24/04894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [, Société [ 20 ] c/ Service surendettement, Etablissement public [ 37, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 36]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 14]
[Adresse 28]
[Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 39]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/04894 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCKE
JUGEMENT DU :
07 Janvier 2025
Rendu par mise à disposition le 07 Janvier 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Mme [P] [W]
[Adresse 17]
[Localité 8]
comparante en personne
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
Société [20]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par madame [J], munie d’un pouvoir
Société [22]
Service surendettement
[Adresse 26]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
Société [19]
Service contentieux
[Adresse 23]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [29]
Chez [32]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [38]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [35]
[Adresse 31]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [37] [Localité 33]
[Adresse 24]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 28 mars 2024, la [25] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [P] [W].
Considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 6 juin 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 27 juin 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, le bailleur social [20] a contesté cette décision, faisant valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement, Madame [P] [W] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 1er octobre 2024.
Après un renvoi ordonné pour permettre la comparution personnelle de Madame [W], l’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
Le bailleur social [20], régulièrement représenté, maintient sa contestation, faisant valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise, celle-ci étant en mesure de retrouver un emploi au vu de son expérience d’agent d’entretien dans les espaces verts et étant donné qu’un dossier a été déposé auprès de la [34]. Il ajoute que Madame [W] a fait une demande de mutation vers un logement moins onéreux et qu’il pense qu’elle vit avec un compagnon, si bien que la question d’une contribution aux charges de ce dernier se pose.
Madame [P] [W] comparaît en personne. Elle explique être actuellement sans emploi et percevoir l’allocation adulte handicapé et l’aide au retour à l’emploi.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu’ils n’ont pas d’observations complémentaires à formuler.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 13 juin 2024 par le bailleur social [20]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 27 juin 2024, son recours est recevable.
II – Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, absolument aucune pièce du dossier ne permet d’étayer les allégations d'[20] selon lesquelles Madame [W] partagerait ses charges avec un compagnon. Il n’est donc, ici, pas démontré qu’elle serait de mauvaise foi. Sa bonne foi reste donc présumée.
Il résulte des déclarations de la débitrice confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> Les ressources de Madame [P] [W] s’établissent mensuellement comme suit :
— allocation adulte handicapé : 358 €
— allocation d’aide au retour à l’emploi : 820 €
— allocation logement / APL : 250 €
Ressources totales : 1 428 €
=> Ses charges sont les suivantes :
— loyer : 588 €
— forfait accueil de ses enfants : 181,80 €
— forfait chauffage :121 €
— forfait de base : 625 €
— forfait habitation : 120 €
Montant total des charges : 1 635,80 €
L’ensemble des dettes de Madame [P] [W] est évalué à la somme totale de 5 322,98 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 217,11 euros. Cependant, la balance entre les ressources de la débitrice et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement très largement négative.
Compte tenu de son état de santé (elle est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et était précédemment placée en arrêt maladie), de sa situation familiale et de l’état actuel du marché du travail, Madame [P] [W] ne présente pas de perspective d’amélioration de sa situation permettant de dégager, dans un délai raisonnable, une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes.
En définitive, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation financière.
En conséquence, il convient de rejeter le recours du bailleur social [20] et de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours formé par le bailleur social [20] ;
CONFIRME, en conséquence, les mesures imposées par la [25] le 6 juin 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Madame [P] [W] ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [P] [W] ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’effacement de toutes les dettes de Madame [P] [W], y compris la dette résultant de l’engagement que Madame [P] [W] a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, mais à l’exception:
— des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de sécurité sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [27] en application de l’article L514-1 du code monétaire et financier,
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [P] [W] par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées restera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes de Madame [P] [W] existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de Madame [P] [W] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au [21] (BODACC) dans les quinze jours ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, ce y compris les frais de publication au BODACC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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