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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 19 févr. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 FÉVRIER 2026
— --------
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C56C
NATAF : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion (30B)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 FÉVRIER 2026
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE BRIVE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDERESSE :
S.A.S. AL AMAL, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 932 293 780, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Comparant
Copie certifiée conforme Sas Al Amal + copie exécutoire Me Brousse le 19/02/2025
DÉBATS : Audience Publique du 22 Janvier 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 19 Février 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé le 19 août 2024 à [Localité 1], l’Office Public de l’Habitat Pays de Brive a donné à bail commercial à Monsieur [Z] [Q] [G] gérant de la SASU AL AMAL, à compter du 1er septembre 2024, et pour une durée de 9 années, un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour une activité de boucherie moyennant un loyer mensuel de 451,34 € soit 541,61 € TTC assorti d’une provision mensuelle de 32,38 € correspondant à la provision des charges locatives.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré infructueux.
Constatant que son locataire ne réglait pas son loyer et ne justifiait pas de son assurance couvrant les risques locatifs, l’Office Public de l’Habitat Pays de Brive a, par acte du 3 octobre 2025, fait signifier à la SASU AL AMAL un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme totale en principal de 5 078,19 € outre 160,27 € de coût de l’acte soit 5 238,46 €, sans résultat, et sommation d’avoir à justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025, l’Office Public de l’Habitat Pays de Brive a assigné la SASU AL AMAL, devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail consenti pour les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] est acquise depuis le 3 novembre 2025,
— constater en conséquence la résiliation du bail à compter de cette date,
— ordonner l’expulsion de la SASU AL AMAL et de tous occupants de son chef des locaux en cause,
— dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner à titre provisionnel la SASU AL AMAL au paiement de la somme de 5 476,17 € correspondant au montant des arriérés de loyers et charges à la date d’acquisition de la clause résolutoire, sous déduction de la somme de 773,99 € réglée le 21 novembre 2025,
— condamner à titre provisionnel la SASU AL AMAL au paiement de la somme 160,27 € correspondant au coût du commandement de payer délivré le 2 octobre 2025,
— condamner la SASU AL AMAL par provision au paiement de la somme de 580 € par mois, charges et taxes en sus à titre d’une indemnité d’occupation jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la SASU AL AMAL au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits et au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle les débats se sont tenus, l’Office Public de l’Habitat Pays de Brive a maintenu l’ensemble de ses demandes sauf à actualiser sa créance à la somme de 5 076,17 € selon décompte du 13 janvier 2026 (loyer de décembre 2025 inclus). Il constate que le locataire ne réclame rien et en tout état de cause conclut au débouté de la SASU AL AMAL de toute demande de délais de paiement au regard du fait que malgré des délais de paiement d’ores et déjà accordés le locataire ne s’exécute pas et ne réalise pas les efforts auxquels il s’était engagé.
La SASU AL AMAL reconnaît le montant de la dette locative et soutient qu’elle subit des dégradations locatives, dont deux portes de cassées que le bailleur n’a pas réparées. Elle affirme par ailleurs que son propriétaire lui a d’ores et déjà accordé un échéancier de sorte qu’elle ne sollicite rien puisqu’elle paye la facture comme on lui demande.
La décision, mise en délibéré au 19 février 2026, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Selon l’article L 145-41, alinéa 1er du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
A l’appui de ses demandes, l’Office Public de l’Habitat Pays de Brive produit notamment :
— le contrat de bail commercial liant les parties,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 3 octobre 2025 pour la somme totale de 5 238,46 €,
— un décompte arrêté au 13 janvier 2026 faisant état des mois de loyers impayés pour un montant de 5 076,17 € (loyer de décembre 2025 inclus).
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux.
Lors du commandement de payer délivré le 3 octobre 2025, la SASU AL AMAL restait redevable de la somme de 5 078,19 € au titre des impayés de loyer et charges au 15 septembre 2025, mois d’août 2025, inclus.
La preuve du paiement dans le mois du commandement incombe au locataire débiteur des loyers.
En l’espèce, la SASU AL AMAL reconnaît ne pas avoir procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte. Elle ne justifie aucunement de la mise d’un échéancier pour s’acquitter de l’arriéré locatif. Si elle a en effet versé 200 € supplémentaire les 21 novembre 2025 et 6 janvier 2026, sa dette n’a pas diminué entre le commandement de payer et le décompte produit le 13 janvier 2026 et reste supérieure à 5 000 €.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SASU AL AMAL qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail à compter du 3 novembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner la SASU AL AMAL au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges facturés, soit la somme de 573,99 € à compter du mois de janvier 2026.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que la SASU AL AMAL reste devoir à l’Office Public de l’Habitat Pays de Brive, au titre des loyers impayés la somme de 5 076,17 € (loyer de décembre 2025 inclus) selon décompte du 13 janvier 2026.
En conséquence, la SASU AL AMAL sera condamnée à payer à l’Office Public de l’Habitat Pays de Brive cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
3/ Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SASU AL AMAL ne sollicite pas des délais de paiement, affirmant en bénéficier.
Toutefois, elle ne fournit aucun justificatif.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
4/ Sur les frais
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SASU AL AMAL à lui verser la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU AL AMAL supportera également les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer pour la somme de 160,27 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu les articles 834 et 835, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
CONSTATONS la résiliation du bail signé le 19 août 2024 liant l’Office Public de l’Habitat Pays de Brive d’une part, et la SASU AL AMAL d’autre part, avec effet au 3 novembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la SASU AL AMAL et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] avec octroi de la force publique si besoin et l’assistance d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS la SASU AL AMAL à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat Pays de Brive la somme de 5 076,17 € à titre provisionnel, correspondant aux loyers impayés (loyer de décembre 2025 inclus) selon décompte du 13 janvier 2026 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
DEBOUTONS la SASU AL AMAL de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS la SASU AL AMAL à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat Pays de Brive la somme mensuelle de 573,99 € à compter du mois de janvier 2026 et ce, jusqu’à la justification de la libération totale des lieux et la remise des clés, à titre d’indemnité d’occupation ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SASU AL AMAL à payer à l’Office Public de l’Habitat Pays de Brive la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU AL AMAL aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 3 octobre 2025 d’un montant de 160,27 € ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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