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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/03586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03586 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCCV
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50B
N° RG 24/03586 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCCV
AFFAIRE :
S.A.R.L. RO EVENTS
C/
[U] [P]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Gaëlle CHEVREAU
la SELARL SIRET & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE ( défendeur à l’opposition à l’injonction de payer)
S.A.R.L. RO EVENTS immatriculée au RCS DE [Localité 2] sous le numéro 753 087 428
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise RICHARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [U] [P] ( demandeur à l’opposition à l’injonction de payer)
née le 30 Juin 1968 de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/03586 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCCV
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2022, Madame [U] [P] a acquis un véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 44.000 € TTC auprès de la société Ro Events (ex Roma Auto) qui a pour activité, entre autres, l’achat, la vente, l’import export de tous véhicules automobilistes.
Madame [U] [P] a réglé la somme de 37.000 € et s’est engagée, suivant échéancier signé le 28 septembre 2022, à régler le solde comme suit :
— 2.000,00 € le 15 octobre 2022,
— 1.000,00 € le 15 novembre 2022,
— 1.000,00 € le 15 décembre 2022,
— 1.000,00 € le 15 janvier 2023,
— 1.000,00 € le 15 février 2023,
— 1.000,00 € le 15 mars 2023.
Des chèques ont été remis aux fins de respecter cet échéancier.
Le véhicule était immatriculé au nom de la société Roma Auto et le certificat de cession du véhicule entre Roma Auto et Madame [U] [P] a été établi le 28 septembre 2022.
Les chèques en date des 15 novembre et 15 décembre 2022 n’ont finalement pas pu être encaissés, retournés impayés au motif de vol, ce qui a généré à chaque fois des frais de 19,50 €.
Par ailleurs, Roma Auto a reçu un avis de contravention du 21 octobre 2022 pour excès de vitesse en date du 14 octobre 2022, à hauteur de 135 €.
Par courrier recommandé en date du 26 décembre 2022, le Conseil de la société Ro Events a mis en demeure Madame [U] [P] de lui régler sous huitaine la somme de 5.135 € au titre des échéances non réglées à compter du 15 novembre 2022 et de l’amende de 135 € résultant de l’avis de contravention en date du 21 octobre 2022.
La SARL Ro Event a formé une requête en date du 07 février 2023 aux fins d’injonction de payer auprès du Tribunal Judiciaire de Bordeaux pour un montant total de 5.635 €, comme suit : 5.000,00 € en principal ; 135 € au titre de l’amende ; 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Roma Auto a reçu un second avis de contravention du 14 février 2023 pour excès de vitesse, infraction en date du 05 février 2023, à hauteur de 135 €.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 24 mars 2023, pour un montant de 5.000 € en principal, 135 € au titre de l’amende et 60 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 30 mai 2023, Madame [U] [P] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 12 avril 2024, le Tribunal – Pôle Protection et proximité a renvoyé l’affaire devant la cinquième chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 24 septembre 2024, la SARL Ro Events demande au Tribunal de :
— débouter Madame [U] [P] de sa demande,
— condamner Madame [U] [P] à lui payer la somme de 5.000 € en principal, assortie des intérêts légaux à compter du 30 décembre 2022,
— condamner Madame [U] [P] à lui payer une somme de 270 € en remboursement des amendes réglées à hauteur de 135 euros chacune,
— enjoindre Madame [U] [P] de procéder à la modification du nom du propriétaire sur la carte grise du véhicule cédé par la Société Ro Events,
— condamner Madame [U] [P] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame [U] [P] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de sa demande en paiement du solde impayé de la facture du 28 septembre 2022, la SARL Ro Events se prévaut de la force obligatoire des contrats. Elle soutient que Madame [P] est tenue du règlement du solde impayé de ladite facture, s’élevant à 5.000 €. Elle précise que Madame [P] n’établit pas, tel qu’elle le soutient, que le véhicule aurait été affecté en octobre 2022 d’une panne relative au pont de roulement arrière et de l’arbre de transmission, désordre constitutif d’un vice caché, rappelant d’ailleurs que le véhicule était vendu en l’état, pas plus qu’elle n’établit l’existence d’un incident grave survenu sur le véhicule par le passé. Elle souligne par suite qu’il n’y a pas lieu à résolution de la vente et que Madame [P] est tenue du solde de la facture non acquitté.
Au soutien de sa demande en remboursement des amendes, la SARL Ro Events se prévaut de la responsabilité contractuelle, évoquant la faute de Madame [P] qui n’a pas mis la carte grise à son nom, de sorte qu’elle a reçu en ses lieux et place deux contraventions de 135 € en date des 14 octobre 2022 et 14 février 2023, sommes que Madame [P] est tenue de lui rembourser.
Madame [U] [P] a constitué avocat, mais n’a pas repris d’écritures depuis celles produites devant le pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, par lesquelles elles sollicitait uniquement dudit pôle qu’il se déclare incompétent pour statuer sur les demandes et que le dossier soit renvoyé devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux (demande à laquelle le jugement du 12 avril 2024 a fait droit).
La défenderesse se prévaut de demandes reconventionnelles en résolution de la vente ainsi qu’aux fins d’obtention de dommages et intérêts, demandes cependant non reprises au dispositif de ses écritures, pour défaut de délivrance du vendeur au visa de l’article 1604 du Code civil et pour vice caché au visa de l’article 1641 du Code civil. Elle fait état de la casse de la transmission arrière côté pont flector du véhicule, mentionnant que celui-ci aurait subi un grave accident en août 2018 en Allemagne notamment sur la boîte de vitesse et la transmission. Elle explique avoir fait opposition au règlement des chèques pour cette raison et précise avoir fait réparer le véhicule, ce qui explique qu’il a été verbalisé en février 2023. Madame [P] se prévaut d’un préjudice matériel en raison des sommes exposées aux fins de réparation du véhicule, d’un préjudice au titre du trouble de jouissance, ainsi que d’un préjudice moral.
N° RG 24/03586 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCCV
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience du 09 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 prorogée au 3 Mars 2026.
MOTIFS
In limine litis, il sera rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il faut dès lors constater qu’aucune demande n’est formée par Madame [P] au regard du dispositif de ses dernières écritures, à l’exception de la demande de déclaration d’incompétence du pôle protection et proximité au profit du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, demande à laquelle il a déjà été fait droit. Dès lors, si Madame [P] évoque une demande reconventionnelle en résolution de la vente pour défaut de délivrance et vices cachés au sein du dispositif de ses écritures, il n’y a pas lieu d’examiner ces demandes non reprises au dispositif de ses écritures.
Sur la demande en paiement formée à l’encontre de Madame [P]
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1650 du Code civil dispose que la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Suivant les dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Selon les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du Code civil précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
***
En l’espèce, Madame [U] [P] a acquis le 28 septembre 2022 un véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 44.000 € TTC auprès de la société Ro Events (ex Roma Auto).
Elle était dès lors tenue de régler le prix. Or, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas réglé le reliquat de 5.000,00 €, ayant formé opposition en déclarant volés au moins deux des chèques de 1.000 € établis aux fins de règlement.
Si Madame [P] ne soutient pas que lesdits chèques auraient été volés, elle explique ne pas être tenue au règlement du solde, puisque le vendeur n’aurait pas satisfait à son obligation de délivrance et que le véhicule serait atteint d’un vice caché, ce qui justifierait l’annulation/la résolution de la vente.
Cependant, outre le fait que le Tribunal n’est pas saisi de telles demandes, force est de constater que les désordres allégués par Madame [P] ne sont pas établis, étant d’ailleurs relevé que la facture du 28 septembre 2022 mentionnait la vente du véhicule “en l’état”. En effet, les éléments versés aux débats sont insuffisants à établir tant la survenance d’un accident antérieurement à la vente, que l’existence du désordre allégué, affectant la transmission, au jour de la vente. Par suite, qui est plus est, l’existence d’un désordre constitutif d’un vice caché n’est pas établi – ce alors d’une part que la SARL Ro Events produit un relevé “historiques incidents” ne faisant pas état de l’accident allégué, et d’autre part que le véhicule avait fait l’objet d’une maintenance le 31 août 2022.
Il faut d’ailleurs constater que Madame [P] n’a pas sollicité d’expertise judiciaire, ni amiable.
Il en résulte que Madame [P] était tenue du paiement du prix de vente tel que prévu par la facture du 28 septembre 2022.
Par suite, Madame [U] [P] sera condamnée au paiement de la somme de 5.000,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022.
Sur la demande en remboursement des amendes contraventionnelles
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ne peut être contesté que Madame [P] a commis une faute en ne procédant pas à la mutation de la carte grise afin qu’elle soit à son nom. Cette faute a causé un préjudice à la SARL Ro Event, laquelle s’est vue adresser à deux reprises des amendes contraventionnelles, à hauteur de 135 €, suivant avis de contravention des 21 octobre 2022 et 14 février 2023 – ce alors que le véhicule était la propriété de Madame [U] [P].
Par suite, Madame [U] [P] sera condamnée à payer à la SARL Ro Events la somme de 270 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des amendes réglées à hauteur de 135 euros chacune en ses lieux et place.
Sur la demande relative à la mutation de la carte grise
En l’absence de demande en résolution de la vente, laquelle est par suite parfaite, il y a lieu d’enjoindre à Madame [U] [P] de procéder à la modification du nom du propriétaire sur la carte grise du véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] cédé par la SARL Ro Events.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Madame [U] [P], perdant principalement la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Madame [U] [P], partie perdante, sera condamnée à payer la somme de 2.000,00 € à la SARL Ro Events au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Madame [U] [P] au paiement de la somme de 5.000,00 € à la SARL Ro Events au titre du reliquat impayé de la facture du 28 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022.
CONDAMNE Madame [U] [P] à payer à la SARL Ro Events la somme de 270 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des deux amendes contraventionnelles réglées, à hauteur de 135 euros chacune, en ses lieux et place,
ENJOINT Madame [U] [P] à procéder à la mutation de la carte grise du véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 1] cédé par la SARL Ro Events aux fins de modification du nom du propriétaire,
CONDAMNE Madame [U] [P] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [U] [P] à payer la somme de 2.000,00 € à la SARL Ro Events au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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