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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 16 janv. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00025 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXVS Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DÉLÉGUÉ POUR LE CONTRÔLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 16 [14] 2025 pour notification à [K] [Z] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 16 Janvier 2025
[K] [Z]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 16 Janvier 2025
Me Cécile PAUL
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 16 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 16 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 16 Janvier 2025
Décision du 16 Janvier 2025
Nous, Adrien LUXARDO, juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assisté de Christophe MIEL, greffier principal des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
OU Siégeant en chambre du conseil, lors des débats, en vertu de l’article 435 du code de procédure civile.
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [K] [Z]
née le 01 Septembre 1980 à [Localité 16]
Date de la réadmission : 9 janvier 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 27 juin 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 10] [Localité 12], pôle de psychiatrie
Hôpital [15]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tiers demandeur : [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] [Localité 12] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 11], reçu et enregistré au greffe le 14 Janvier 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bastien SUZZI substitué par Me Cécile PAUL
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 12]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de [W] [K], cadre de santé, en date du 15 janvier 2025, attestant que [K] [Z] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Cécile PAUL substituant Me Bastien SUZZI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [K] [Z], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Cécile PAUL substituant Me Bastien SUZZI, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Cécile PAUL substituant Me Bastien SUZZI s’en rapporte à l’appréciation du juge.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [15], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juin 2024.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [N] le 7 août 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 7 août 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 3 janvier 2025.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [G] le 9 janvier 2025.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 9 janvier 2025.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [N] le 13 janvier 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 28 juin 2024.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [K] [Z] a été admise le 29 juin 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un trouble psychiatrique chronique, de messages incohérents avec un discours désorganisé lors de son passage aux urgences, un état délirant, un déni des troubles et un refus de soins. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 juin 2024, l’appel interjeté par [K] [Z] à l’encontre de cette décision étant déclaré irrecevable par ordonnance du 17 juillet 2024.
L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 28 juin 2024 notait une patiente sthénique, un contact laborieux, un discours véhiculant une activité délirante de persécution à mécanisme interprétatif ainsi qu’un déni des troubles.
Le certificat mensuel du Docteur [T] du 05 juillet 2024 notait la persistance d’un discours véhiculant une activité délirante de persécution à mécanisme interprétatif ainsi qu’un déni des troubles. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 27 juillet 2024. Le certificat mensuel du Docteur [N] relevait une patiente plus calme et l’absence d’éléments délirants et hallucinatoire ou de symptôme de désorganisation devant permettre une sortie rapide en programme de soins. Le certificat du Docteur [N] du 07 août 2024 préconisait la transformation de l’hospitalisation complète en soins ambulatoires compte tenu de l’amélioration de l’état clinique et de l’absence de troubles perceptifs ou de syndrome délirant. Par décision du 07 août 2024, la prise en charge de [K] [Z] était modifiée au profit d’un programme de soins.
Les certificats mensuels des 06 septembre 2024, du 04 octobre 2024, du 04 novembre 2024, du 04 décembre 2024 et du 03 janvier 2025 concluaient au maintien des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète malgré une dégradation progressive dans le respect du suivi par [K] [Z].
[K] [Z] était réadmise en hospitalisation complète le 09 janvier 2025 au constat médical d’une patiente manifestement délirante, échappant aux soins et se retrouvant de fait sans traitement depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois.
L’avis médical du Docteur [N] du 13 janvier 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète afin d’établir un bilan somatique, assurer la continuité des soins, poursuivre l’évaluation clinique, adapter le traitement et assurer la continuité du suivi et de la surveillance dans l’attente d’une autre prise en charge. Il relève une patiente sthénique, un discours véhiculant une activité délirante à thématique de persécution et à mécanisme interprétatif ainsi qu’une absence de remise en question de son comportement, une absence de critique des troubles et une opposition aux soins.
En conséquence, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [K] [Z] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 9] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 13] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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