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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2025, n° 24/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01389 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ6J
Jugement du 12 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01389 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ6J
N° de MINUTE : 25/00722
DEMANDEUR
Société [12] ([10])
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
DEFENDEUR
[22]
[Adresse 4]
[Localité 9]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nathalie VIARD-GAUDIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01389 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ6J
Jugement du 12 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [S] [M], ancien salarié de la société aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis ([10]) transport en qualité d’agent de service a été victime d’un accident de travail le 7 avril 2021, la déclaration mentionnant : « La victime aurait fait une chute dans l’escalier extérieur de la médiathèque », pris en charge par la [16] ([19]) du Val de Marne au titre de la législation relative aux risques professionnels, et consolidée le 15 décembre 2023.
Le taux d’incapacité permanente a été fixé à 20 % par la [19].
La société [11] a contesté la valeur de ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([18]) par courrier du 29 janvier 2024.
En l’absence de réponse de la [18], par requête reçue le 18 juin 2024 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente attribué à sa salariée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
La société [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre liminaire :
Ordonner au service médical de la [21] de transmettre l’entier dossier médical et notamment le rapport d’évaluation des séquelles de Mme [S] [M] au docteur [O] [C],A défaut, juger inopposable la décision attributive du taux à son égard.A titre principal,
— juger conformément à l’avis médico-légal du docteur [O] [C], que le taux d’IPP de Mme [S] [M] soit ramené de 20 % à 7 % dans ses rapports avec la [19].
A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces afin d’apprécier à la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par l’assurée.
— juger que la [15] doit supporter les éventuels frais de consultation médicale conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Elle expose avoir mandaté le docteur [C] afin de réceptionner les pièces couvertes par le secret médical et pouvoir émettre des observations sur le bien-fondé du taux contesté à réception des documents médicaux utiles à son intervention. Elle prétend que son médecin consultant a rendu un avis médico-légal le 31 janvier 2025 dans lequel il a conclu que le taux d’IPP de sa salariée était de 7 %.
Par courrier reçu par le greffe le 30 janvier 2025, la [20] [Localité 13] a sollicité une dispense de comparution. Dans ses conclusions, elle demande au tribunal de :
Déclarer opposable sa décision et la confirmer,Dire que c’est à bon droit qu’elle a fixé le taux d’IPP de 20 % à Mme [S] [M] en indemnisation des séquelles résultant de son accident du travail du 7 avril 2021,En tout état de cause, débouter la société [11] de l’ensemble de ses requêtes, fins et conclusions.La [19] expose qu’elle ne pouvait transmettre le rapport d’IPP au médecin conseil de l’employeur dès lors qu’aucune mesure d’instruction n’avait été ordonnée par la juridiction et qu’aucun texte ne dispose que le défaut de communication de pièces médicales est sanctionné par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur. Elle soutient qu’aucun élément ne justifie une diminution du taux d’IPP et indique ne pas s’opposer à une mesure d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire ont été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courriel reçu le 30 janvier 2025, la [21] a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et a communiqué ses pièces.
Il convient de faire droit à la demande de dispense, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle pour non transmission du rapport d’évaluation des séquelles
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de recours préalable :
Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8º de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose :
Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Les dispositions de ces deux articles ne sont assorties d’aucune sanction et leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus (Cour de cassation, Chambre civile 2, avis du17 juin 2021, nº 21-70.007).
En l’espèce, il résulte de la saisine de la [18] par la société [11] que cette dernière n’a pas mandaté de médecin pour recevoir le rapport d’évaluation des séquelles de sorte que ce rapport ne pouvait lui être transmis à ce stade de la procédure.
Au demeurant, l’employeur a pu porter le contentieux devant la présente juridiction, qui a la faculté, si elle l’estime nécessaire, d’ordonner une mesure d’instruction.
Par suite, la demande d’inopposabilité de la société [11] sera rejetée.
Sur la demande de réévaluation du taux opposable à la société et sur la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon le barème d’invalidité :
2.2.5 Les articulations du pied.
Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
— Blocage de la cheville, pied en talus 25
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
— Déviation en varus en plus 15
— Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la notification du taux d’IPP à 20 % indique : « Séquelles d’une fracture du dôme talien gauche associée à une tendinopathie fissuraire d’Achille gauche, consistant en une raideur de la cheville et en des phénomènes douloureux ».
Pour contester le taux de 20 % fixé par la [21], la société [11] verse aux débats l’avis médico-légal de son médecin, le docteur [C], aux termes duquel : « En fait, une raideur de cheville, sans déviation en valgus ou en varus et sans diastasis, qui n’aurait pas manqué d’apparaître dans les conclusions, compte tenu des douleurs associées, justifient un taux d’incapacité permanente partielle de l’ordre de 7 % ».
Il est constant que le docteur [C], désigné par l’employeur, n’a pas été rendu destinataire du rapport médical ni dans le cadre du recours amiable ni depuis la saisine du tribunal.
Dans ces circonstances, en s’abstenant de communiquer au médecin désigné par l’employeur le rapport médical du médecin conseil dans le cadre du présent contentieux, la [19] ne garantit pas à l’employeur de pouvoir utilement contester le taux d’IPP fixé.
Par ailleurs, le rapport du docteur [C] fait naître un doute d’ordre médical sur le taux médical fixé par la [19].
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert et qui indique prendre à sa charge ces frais.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette le moyen d’inopposabilité soulevé par la société la société aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis ;
Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ;
Désigne à cet effet :
le Docteur [E] [H].
Expert Judiciaire près de la Cour d’Appel de Paris
[Adresse 6].
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01389 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ6J
Jugement du 12 MARS 2025
Tel : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]
[Courriel 23]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de Mme [J] [S] [M] conservé par le service médical de la [17] [Localité 13], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Mme [J] [S] [M], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [J] [S] [M], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [J] [S] [M] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 7 avril 2021,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 20 % fixé par la [21] présenté par Mme [J] [S] [M] le 15 décembre 2023, date de consolidation,
7. En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 12 avril 2025 par la société aux nettoyeurs encaustiqueurs réunis ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [16] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [16] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01389 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ6J
Jugement du 12 MARS 2025
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 20 juin 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 18 septembre 2025, à 14 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 24]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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