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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 14 nov. 2025, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 14 Novembre 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01066 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGRJ / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [D] / [Y]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (SEINE-[Localité 10])
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Fabienne LAMBERT, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-10387-2025-511 du 24/04/2025
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (AIN)
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représentée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis un an au jour de l’assignation en divorce, constitutive de l’altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour
altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (SEINE-[Localité 10])
et
Madame [Z] [G] [R] [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (AIN)
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 9] ([Localité 6]) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce concernant les époux,
FIXE les effets du divorce entre les époux au 29 avril 2025, date de la demande en divorce;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que compte tenu de la rédaction nouvelle de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ;
Sur les mesures générales,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce dans un délai de six mois, à peine de caducité ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 11], le 14 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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