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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00981 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZZG
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
S.A.S. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laurence VANDERMERSCH de la SELARL LAURENCE VANDERMERSCH-MUSSAULT, avocats au barreau d’ARRAS
dispensée de comparution
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [G] [U], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 20 novembre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 22 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 août 2023, M. [B] [S], salarié de la société par actions simplifiée [12] (ci-après SAS [12]), a effectué auprès de la [7] (ci-après [9]) une déclaration de maladie professionnelle concernant « épicondylite ».
A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 22 août 2022 établi par le docteur [D] [Z] mentionnant « G# épicondylite latérale coude gauche ».
Après avis favorable du [8] (ci-après désigné [11]) des Hauts de France en date du 12 mars 2024, cette pathologie (tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche) a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 14 mars 2024.
Par courrier du 7 mai 2024, la SAS [12] a saisi la commission de recours amiable de la [10]. Une décision explicite de rejet est intervenue le 13 septembre 2024.
Par requête en date du 15 novembre 2024, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [10] de la maladie professionnelle de M. [B] [S].
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2025.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, la SAS [12] demande au tribunal de :
— constater que la [9] a violé le principe du contradictoire en s’abstenant de produire l’intégralité des certificats médicaux en sa possession dans le cadre de l’instruction en violation de la procédure d’instruction prévue par les articles R. 441-8 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
— constater que la [9] a violé le principe du contradictoire en ne respectant pas le délai de 30 jour franc pour consulter le dossier et émettre des observations,
— constater que la [9] a violé le principe du contradictoire en l’absence de communication des coordonnées du médecin du salarié.
Par conséquent,
— déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B] [S] du 18 août 2022 inopposable à la SAS [12] ainsi que les conséquences financières en découlant.
En tout état de cause, condamner la [9] aux entiers dépens.
Par conclusions tenues pour soutenues oralement, la [10] demande au tribunal de dire la SAS [12] mal fondée, et la débouter de ses fins, moyens et conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité
1/ Sur la contestation de l’instruction menée par la [9]
Sur la non-transmission des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-1 A du code de la sécurité sociale vient préciser le contenu de ce rapport médical qui doit comprendre :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle
Depuis l’entrée en vigueur au 07 mai 2022 de certaines mesures de simplification détaillées par le décret n°2019-854 du 20 août 2019, la prescription d’un arrêt de travail se fait désormais via un formulaire unique d’avis d’arrêt de travail, que l’arrêt soit dû à une maladie ordinaire, à un accident du travail, une maladie professionnelle ou tout autre risque.
La prolongation d’un arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est donc désormais également prescrite par le médecin via le document « avis d’arrêt de travail » en cochant le risque concerné (ex. : maternité, maladie). Il n’y a donc plus de certificat médical de prolongation.
De même, il n’est plus prévu d’établissement d’un certificat médical de prolongation de soins, le médecin établissant désormais une ordonnance pour des soins complémentaires en précisant si les soins sont en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En pratique, l’ensemble des arrêts et soins en lien avec l’accident du travail tel que déclaré et décrit dans le certificat médical initial sont pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu’à l’établissement d’un certificat médical final.
Il s’en déduit que, depuis cette réforme, les certificats médicaux inclus dans le rapport médical, suivant l’article R. 142-1 A, sont le certificat médical initial, les éventuels certificats de nouvelles lésions, de rechute, et le certificat médical final.
* * *
En l’espèce, la maladie professionnelle ayant été déclarée le 7 août 2023 à l’appui d’un certificat médical initial du 22 août 2022, l’employeur ne peut fait grief à la [9] de ne pas avoir transmis à son médecin-conseil des certificats médicaux de prolongation qui n’existent plus.
La SAS [12] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur le respect des délais de consultation et d’observation
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. ».
En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2e, 5 juin 2025, n°23-11.391) que la [6] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Ainsi, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
* * *
La SAS [12] fait valoir que la [10] n’a pas respecté les dispositions prévues à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale concernant le délai dont doit disposer l’employeur pour consulter et enrichir le dossier de l’assuré-victime avant transmission au [11]. L’intéressée indique que par courrier daté du 5 décembre 2023, la [10] l’a informée de la transmission du dossier de M. [B] [S] au [11] et de la possibilité de consulter et compléter en ligne le dossier de l’assuré-victime jusqu’au 28 novembre 2023. La requérante soutient que compte tenu des délais postaux, elle n’a reçu ce courrier que le 5 décembre 2023 ne lui permettant pas ainsi de bénéficier du délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier.
En l’espèce, par courrier recommandé du 4 décembre 2023 intitulé « la déclaration de maladie professionnelle de votre salarié(e)», la [10] a notifié à la SAS [12] :
— la possibilité pour l’employeur de consulter et compléter les éléments du dossier jusqu’au 3 janvier 2024;
— la possibilité pour l’employeur de former des observations jusqu’au 15 janvier 2024 sans joindre de nouvelles pièces,
— que la notification de la décision finale du [11] statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 3 avril 2024 (pièce [9]).
Contrairement aux écritures du conseil de la SAS [12], l’employeur a la possibilité de consulter et compléter les éléments du dossier jusqu’au 3 janvier 2024.
La SAS [12] a donc été effectivement informée des délais légaux lui étant normalement applicables au visa de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
La SAS [12] admet dans ses écritures avoir reçu le courrier l’informant de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le 5 décembre 2023. C’est bien à compter du délai du lendemain que le délai de 40 jours court.
Si en l’espèce, le délai réglementairement prévu de 30 jours n’a effectivement pas été respecté à l’égard de la SAS [12], n’ayant eu que 29 jours, il apparaît que celle-ci a néanmoins bénéficié d’un délai suffisamment effectif au regard des éléments de la cause pour prendre connaissance du dossier et le compléter et ne démontre pas une atteinte caractérisée à ses droits.
Il est indifférent que le délai pour l’employeur d’enrichir le dossier soit inférieur à 30 jours, dès lors que l’employeur a pu disposer du délai de 10 jours pour émettre des observations, seule délai sanctionné pour non-respect du contradictoire, ce qui est le cas en l’espèce et n’est au demeurant pas contesté par la partie requérante.
Ainsi, il apparaît dans ce cas d’espèce que le non-respect des dispositions de l’article R. 461-10 par la [10] ne peut être qualifiée de violation du principe du contradictoire, et ne peut donc entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de la SAS [12]. Le moyen tiré d’une irrégularité de sa procédure d’instruction sera rejeté.
Sur la demande de communication des coordonnées du médecin du salarié
En application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
* * *
En l’espèce, la SAS [12] soutient avoir sollicité de la Caisse la communication des coordonnées du médecin du salarié pour lui permettre via son médecin conseil d’accéder aux pièces médicales malgré sa demande par courrier du 29 décembre 2023, violant ainsi le principe du contradictoire. Elle reproche à la Caisse de ne pas justifier les démarches nécessaires qu’elle aurait dû faire en vue de procéder à la désignation du médecin.
Il ressort d’un courrier intitulé « demande de communication de pièces en application des dispositions des articles L. 461-1 ; R. 441-14 , D. 461-29 et D. 461-30 et D. 461-35 code de la sécurité sociale » que la SAS [12] a sollicité le 29 décembre 2023, « les coordonnées du médecin désigné par notre salariée (sic) » (pièce [9]).
À cet égard, la [9] justifie avoir adressé à M. [B] [S] dès le 4 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 7 décembre 2023, un courrier l’invitant à désigner un médecin afin que la SAS [12], son employeur, puisse avoir accès aux pièces médicales et a joint à cette fin le formulaire adéquat.
Sur ce point, la [9] a donc respecté son obligation, qui est une obligation de moyens et non de résultat.
En conséquence, le moyen soulevé par la SAS [12] tenant au non-respect de la procédure d’instruction du fait de l’absence de communication des coordonnées du médecin du salarié sera donc écarté.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de la décision entreprise, la SAS [12] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [12] de son recours ;
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel est à adresser à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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