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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, expropriations, 28 nov. 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Centre Administratif Départemental |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT : CONSEIL DEPARTEMENTAL DES [Localité 23] / [I], [JG], [F], [F], [I], [JG], [S], [M], [M], [N], [S], [DC], [DC], [DC], [UT], [UT], [UT], [M], [P], [J]
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWJU
N° 24/00047
Du 28 Novembre 2024
JUGEMENT
Délivrance le 28.11.2024
Grosse et expédition à
Departement des AM
Expéditions à
+ aux DOMAINES
+ 2 dossiers
rendu par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024
PAR
PRÉSIDENT :
Monsieur MELHEM, Vice-Président,
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE désigné en qualité de Juge titulaire de la JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE du département des ALPES MARITIMES par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la COUR D’APPEL D’AIX-en-PROVENCE, qui a délibéré
GREFFIER :
Madame BALDUCCI
ENTRE
LE DEPARTEMENT DES [Localité 23],
représenté par son Président en exercice
Direction de la construction de l’Immobilier et du Patrimoine
Service de la Gestion Immobilière et foncière
Centre Administratif Départemental
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Madame [PG] [LI]
ET
Succession non identifiée de Madame [IZ] [YR] [ED] [I] épouse [LW]
née le 24 Juin 1930 à [Localité 33],
décédée à [Localité 24] le 19/04/2018
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [E] [A] [GX] [F] épouse [FE]
née le 13 Juin 1955 à [Localité 30], demeurant [Adresse 11]
non comparante
Monsieur [TK] [YX] [BR] [F]
né le 09 Avril 1934 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 32]
non comparant
Madame [AD] [E] [I] épouse [LW]
née le 09 Mars 1934 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Succession non identifiée de Monsieur [OM] [B] [S]
né le 06 Mars 1931 à [Localité 30]
décédé le 22/03/2023 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [L] [C] [U] [M] veuve [MC]
née le 22 Février 1832 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 14]
non comparante
Succession non identifiée de Monsieur [YX] [K] [M]
né le 09 Mars 1945 à [Localité 28]
décédé le 06/12/2009 à [Localité 35],
adresse Inconnue
non comparant
Madame [G] [L] [VM] [N] veuve [S]
née le 01 Janvier 1930 à [Localité 30], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [O] [IZ] [S]
née le 27 Juin 1953 à [Localité 30], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [TK] [D] [DC]
né le 16 Mars 1951 à [Localité 30], demeurant [Adresse 9]
non comparant
Monsieur [HY] [W] [DC]
né le 31 Mai 1975 à [Localité 30], demeurant [Adresse 10]
non comparant
Monsieur [DT] [SI] [DC]
né le 29 Septembre 1988 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 8]
non comparant
Madame [RI] [R] [KA] [UT] épouse [FW]
née le 15 Mai 1951 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 26]
non comparante
Monsieur [W] [AX] [X] [UT]
né le 02 Septembre 1955 à [Localité 36]
demeurant [Adresse 13]
non comparant
Monsieur [TK] [B] [UT]
né le 18 Avril 1959 à [Localité 36]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Succession non identifiée de Madame [V] [RO] [Z] [M] veuve [T]
née le 26 Novembre 1928 à [Localité 28]
Décédée le 26/03/2023 à [Localité 30]
non comparante
Madame [Y] [P]
venant aux droits de Madame [SC] et [H] [JG]
demeurant [Adresse 12]
non comparante
Monsieur [NE] [J]
venant aux droits de [SC] et [H] [JG], demeurant [Adresse 12]
non comparant
EN PRESENCE DE :
Madame Audrey FERRARIS
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par mémoire de saisine en date du 23 avril 2024 enregistré au greffe de la juridiction de l’expropriation des Alpes-Maritimes au tribunal judiciaire de [Localité 30] le 26 avril 2024, le Département des [Localité 23] sollicite la fixation de l’indemnité de dépossession correspondant à l’expropriation des parcelles [Cadastre 15] (107 m2), [Cadastre 16] (356 m2), [Cadastre 17] (316 m2), [Cadastre 18] (449 m2), [Cadastre 19] (420 m2), [Cadastre 20] (665 m2), [Cadastre 21] (104 m2) et [Cadastre 22] (516 m2), lieudit [Localité 27], Commune de [Localité 33] appartenant en indivision à Mme [E] [F], M. [TK] [F], Mme [AD] [I], Mme [L] [M], Mme [G] [N], Mme [O] [S], M. [TK] [DC], M. [HY] [DC], M. [DT] [DC], Mme [RI] [UT], M. [W] [UT], M. [TK] [UT], Mme [Y] [P], M. [NE] [J], ainsi qu’aux successions non identifiées par le demandeur malgré ses diligences de Mme [IZ] [I], M. [OM] [S], M. [YX] [M] et Mme [V] [M], à la somme de un (1) euro.
Une ordonnance fixant le transport sur les lieux et l’audience de plaidoirie a été rendue le 21 mai 2024, rappelant clairement aux parties la nécessité de constituer avocat.
Le 3 juin 2024, le Commissaire du Gouvernement a conclu à la fixation de l’indemnité à l’euro symbolique.
Le transport a été organisé sur les lieux le 21 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Vu le mémoire du Département des [Localité 23] et les conclusions du Commissaire du Gouvernement auxquels il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la phase administrative
Le Département des [Localité 23] poursuit par l’intermédiaire de son président en exercice, la régularisation foncière de la [Adresse 31].
L’ouverture de l’enquête publique et parcellaire conjointe a été décidée par arrêté préfectoral du 1er mars 2022.
Le commissaire enquêteur a rendu le 14 juin 2022 un avis favorable.
L’utilité publique du projet a été déclarée par arrêté préfectoral du mois de mars 2023, rendant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet.
Une ordonnance d’expropriation a été rendue le 20 octobre 2023.
Sur la date de référence
La date de référence sera donc fixée au 1er mars 2021, soit un an avant l’arrêté préfectoral du 1er mars 2022, prescrivant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
Sur la situation d’urbanisme
La Commune de [Localité 33] se situe au RNU (Règlement National d’Urbanisme). Les parcelles objet du présent litige sont en nature de sol de voie. Il s’agit de la route d’accès au [Localité 29].
Sur la fixation de l’indemnité de dépossession
Aux termes de l’article R. 311-22 du Code de l’ Expropriation : “ Le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et de celles du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. »
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile, que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
La partie expropriante offre une indemnité de dépossession à hauteur d’un euro conformément à l’avis des Domaines du 11 octobre 2021.
Les défendeurs sauf en ce qui concerne les successions non identifiées, ont été destinataires de l’ordonnance de transport prévoyant les dates du transport et de l’audience ; ils ne produisent aucun mémoire en réponse ; Mme [Y] [P] et M. [NE] [J], en leur qualité d’héritiers de Mmes [SC] et [H] [JG], ont rédigé un courrier en date du 18 janvier 2024 par lequel ils acceptent l’indemnisation proposée par l’expropriant à hauteur d’un euro.
En conséquence, le juge de l’expropriation ne peut que déclarer satisfactoire l’offre d’indemnisation du Département des [Localité 23].
L’indemnité totale due doit donc être évaluée à un euro.
Sur l’exécution provisoire
La nature de l’affaire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire, il convient donc de l’écarter.
Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu notamment les articles 4, 5, 472 du code de procédure civile
Vu l’article R. 311-22 du Code de l’expropriation,
Fixe la date de référence au 1er mars 2021 ;
Fixe l’indemnité due par le Département des [Localité 23], pris en la personne de son président en exercice, à Mme [E] [F], M. [TK] [F], Mme [AD] [I], Mme [L] [M], Mme [G] [N], Mme [O] [S], M. [TK] [DC], M. [HY] [DC], M. [DT] [DC], Mme [RI] [UT], M. [W] [UT], M. [TK] [UT], Mme [Y] [P], M. [NE] [J], ainsi qu’aux successions non identifiées de Mme [IZ] [I], M. [OM] [S], M. [YX] [M] et Mme [V] [M], à la somme de un euro (1€), au titre de l’expropriation des parcelles [Cadastre 15] (107 m2), [Cadastre 16] (356 m2), [Cadastre 17] (316 m2), [Cadastre 18] (449 m2), [Cadastre 19] (420 m2), [Cadastre 20] (665 m2), [Cadastre 21] (104 m2) et [Cadastre 22] (516 m2), lieudit [Localité 27], Commune de [Localité 33] ;
Dit que le Département des [Localité 23] devra procéder à l’affichage de la présente décision en mairie à la Commune de [Localité 33] pendant une durée d’une année à compter de la présente décision ;
Dit qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge du Département des [Localité 23].
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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