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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 6 mai 2025, n° 22/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/00865 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWTXO
N° MINUTE :
4
Requête du :
01 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante assistée de Mme [E] [G] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Mme [B] [J] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
Décision du 06 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 22/00865 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWTXO
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juin 2021, Madame [K] [V] a déposé à la [Adresse 7] [Localité 13] (ci-après “la [9]”) une demande prestation de compensation du handicap-élément 1 (aides humaines).
Par décision du 14 décembre 2021, la [6] [Localité 13] ( ci-après “la [5]”) a rejeté cette demande au motif que « Après évaluation de votre situation, de votre autonomie et en tenant compte de vos besoins, la [5] a reconnu que les difficultés que vous rencontrez ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap (annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles) ».
Par courrier adressé le 1er avril 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [K] [V] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 mars 2025.
A cette audience, Madame [K] [V] a comparu assistée de sa sœur, Madame [E] [G]. Celle-ci a fait valoir que sa sœur bénéficiait de la PCH aide humaine depuis 2008 et n’a pas compris pourquoi le renouvellement de cette aide lui avait été refusée alors que sa santé n’a pas évolué favorablement. Elle souffre d’une hypersomnie sévère, ce qui entraîne une perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie courante, elle souffre d’un isolement social mais doit rester à [Localité 13] pour les besoins de ses suivis médicaux, alors que Mme [G] vit et travaille à [Localité 12]. L’aide humaine lui permet d’assurer son alimentation, son hygiène et sa sécurité. La [9] a sous-estimé sa maladie et n’a jamais répondu à nos courriers.
Aux termes d’un argumentaire déposé lors de l’audience du 4 mars 2025 et soutenu oralement à l’audience précitée, la [9], régulièrement représentée, demande de débouter Mme [K] [V] de ses demandes en constatant qu’elle présentait une difficulté grave dans la réalisation des activités mentionnées à l’annexe 2-5 du CASF et qu’elle n’était donc pas éligible, à la date de sa demande, d’une PCH.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris, conformément à l’avis donné aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête de Madame [K] [V] n’a pas été discutée.
Sur la demande d’allocation de la prestation de compensation du handicap
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Selon le référentiel, il existe une difficulté grave (élevé, extrême) lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Il existe une difficulté absolue (totale) lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
La prestation de compensation du handicap comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme.
En l’espèce, Madame [K] [V] a indiqué dans son recours du 1er avril 2022 qu’elle bénéficiait de la prestation de compensation du handicap depuis 10 ans, son handicap, une hyper-somnie sévère étant invalidante, vivant seule et sans famille proche, et son état de santé ne s’étant pas amélioré. Elle précise que cette aide humaine lui est indispensable pour ses activités quotidiennes à l’intérieur de son logement comme à l’extérieur. Elle ajoute ne bénéficier que de très peu de temps d’éveil dans une journée.
Au soutien de son recours, la requérante a joint deux lettres de médecins :
le docteur [S] [T], en date du 3 janvier 2022, indique ne pas comprendre la décision de non-renouvellement de la PCH « alors que son état de santé ne fait que se détériorer progressivement ». Le docteur [D] ajoute « cette patiente souffre d’une hypersomnie depuis l’enfance se manifestant par une grande fatigue et des rythmes toujours marqués par une hypersomnie séèvère. Elle a beaucoup de mal à faire face aux obligations quotidiennes et doit faire plusieurs sieste diurnes. Une aide humaine quotidienne est donc indispensable pour les courses, le ménage et l’accompagnement pour certaines démarches administratives ». Le médecin conclu qte sans l’aide demandée, l’état de Mme [V] risque de s’aggraver.
le professeur [R] [U], chef du Centre du Sommeil et de la Vigilance à l’Hôtel-Dieu de [Localité 13], atteste le 14 janvier 2022 au soutien du recours de Mme [V] qui est suivie dans son Centre « pour une hypersomnie centrale sévère depuis des années, avec nécessité de dormir de très longues périodes au cours de la journée. Cette somnolence est souvent irrépressible et l’empêche d’effectuer de simples activités quotidiennes pour lesquelles elle a besoin d’être assistée avec une invalidité réelle dans ses tâches quotidiennes. (…) Elle avait obtenu jusqu’à présent, et depuis plus de 10 ans, une PCH dans le cadre de sa [14]. Cette aide humaine lui permettait de préserver une certaine autonomie dans les actes de la vie quotidienne (déplacements, courses, participation à la vie sociale, démarches administratives…). Il conclu en appuyant « fortement sa demande de contestation pour obtenir à nouveau cette PCH ».
Elle sollicite une aide humaine pour les tâches quotidiennes.
Il convient de préciser que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants : les actes essentiels de l’existence ; la surveillance régulière ; les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Par ailleurs, les actes essentiels à prendre en compte sont :
— l’entretien personnel (la toilette, l’habillage, l’alimentation, c’est-à-dire les activités « manger » et « boire » et le besoin d’accompagnement pour l’acte et l’élimination, soit les activités« assurer la continence » et « aller aux toilettes »),
— les déplacements, qui comprennent les déplacements dans le logement (aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d’une aide pour manipuler un fauteuil roulant) et les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle.
— la participation à la vie sociale, pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
— Les besoins éducatifs.
Il résulte des éléments précités que Madame [K] [V] présente des difficultés graves pour la réalisation des tâches en lien avec les déplacements, l’entretien personnel et la participation à la vie sociale, de sorte qu’elle répond aux conditions d’attribution de la prestation compensatoire aide humaine, dont d’ailleurs elle justifie bénéficier depuis plus de 10 ans sans que son état de santé se soit amélioré. Bien au contraire, des attestations médicales sérieuses dont l’une émanant d’un professeur de médecin chef de service à l’Hôtel-Dieu viennent confirmer l’impérative nécessité de cette aide au risque d’une aggravation de l’état de santé de la requérante.
A l’évidence les constatations effectuées par la [11] pour refuser le renouvellement de la PCH, pourtant renouvelée depuis 2012, ne reflètent pas l’état réel de Mme [V], lequel était pourtant manifeste, et non feint, à l’audience du 4 mars 2025.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [K] [V] et de lui accorder la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine aux fins de bénéficier de l’aide pour les déplacements à l’extérieur, à l’intérieur de son domicile, son entretien personnel et la participation à la vie sociale, en lien avec son handicap sur la base de 4 heures quotidiennes soit 122 heures par mois (conformément à ce qui était en place depuis la demande déposée le 23 mars 2007).
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce ,la [Adresse 7] [Localité 13], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Constate que Madame [K] [V] présente une difficulté grave pour la réalisation de plusieurs activités dont la liste figure au b de l’annexe 2-5 à savoir déplacements à l’intérieur du domicile et à l’extérieur, l’entretien personnel et la participation à la vie sociale, pour une durée prévisible d’au moins un an ;
Accorde à Madame [K] [V] la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine aux fins de bénéficier de l’aide pour les déplacements à l’intérieur du domicile et à l’extérieur, l’entretien personnel et la participation à la vie sociale, sur la base maximale de 122 heures mensuelles à compter de la date du présent jugement ;
La renvoie à faire valoir ses droits devant la [8] [Localité 13] afin de déterminer les modalités de cette prestation ;
Condamne la [Adresse 7] [Localité 13] aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 13] le 06 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00865 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWTXO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [V]
Défendeur : [10] [Localité 13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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