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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 juil. 2025, n° 23/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD c/ S.A. ALLIANZ IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/00086 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XOWV
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL C/M AVOCATS – 446
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Maître [J] [T] – 1346
la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
Maître [X] [N] – 533
la SELARL QUADRANCE – 1020
la SELARL RACINE [Localité 15] – 366
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
ORDONNANCE
Le 07 juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’ensemble immobilier LE [Adresse 17] et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV [Adresse 17]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12] (IRLANDE)
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [O] et de la société RBS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [H] [C], venant aux droits de la SELARL ALLIANCE MJ, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société BATI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EURO COURTAGE, en qualité d’assureur de la société SIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DUC ET PRENEUF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. RBS REALISATION BATIMENT STRUCTURES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, et Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de la société RBS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. BATI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société BATI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. PROST ET FILS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société PROST ET FILS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société FRAISSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
La SCCV [Adresse 17] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 17], composé de deux immeubles collectifs d’habitation et situé [Adresse 10], dans le [Localité 14].
Les garanties d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ont été souscrites par la SCCV [Adresse 17] auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 26 septembre 2011.
Sont notamment intervenus à l’acte de construction :
monsieur [F] [O] en qualité de maître d’oeuvre conception et exécution, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après « MAF »),la société RBS RÉALISATION BÂTIMENT STRUCTURES en qualité de bureau d’études structure, pareillement assurée auprès de la MAF,la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient désormais la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique et de coordinateur SPS,la société BATI en charge des lots « bardage bois, isolation par l’extérieur et enduit de façades », assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et désormais placée en redressement judiciaire,la société DUC ET PRENEUF en charge du « lot VRD et espaces verts », assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD et en cessation d’activité,la société PROST ET FILS en charge du lot « plomberie, chauffage et VMC », assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES,la société SERVICE INTER ÉTANCHÉITÉ en charge du lot « étanchéité », assurée auprès de la compagnie d’assurances GAN EURO COURTAGE à l’ouverture du chantier, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, la société FRAISSE en charge du lot « gros-oeuvre », assurée auprès de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE et en liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs.
La réception des travaux est intervenue le 24 décembre 2012.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD a été destinataire de plusieurs déclarations de sinistres établies au titre des désordres affectant l’ensemble immobilier susvisé.
En conséquence, par actes de commissaire de justice signifiés les 21 et 22 décembre 2022, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la S.A.R.L. BATI, la SELARL [H] [C], la SA AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. PROST ET FILS, la SA MAAF ASSURANCES, la SAS SIE, la société ALLIANZ IARD, la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, monsieur [F] [O], la SASU RBS – RÉALISATION BÂTIMENT STRUCTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir leur condamnation à lui payer toutes sommes versées en préfinancement des désordres couverts par l’assurance dommages-ouvrage.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 juillet 2023, la mutuelle d’assurances L’AUXILIAIRE a appelé en cause devant le tribunal judiciaire de LYON la société anonyme EUROMAF, l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/05099 ayant été jointe à la présente procédure par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 4 septembre 2023.
Les prétentions et les moyens
Par conclusions d’incident notifiées le 3 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS demande au juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, des articles1792 et suivants du Code civil, des articles 1103 et 1231 et suivants du Code civil, et encore des articles 1240 et suivants du Code civil, des articles L242-1, L121-12, L124-3, L 243-7 et L241-1 du Code des Assurances, des articles 1346 et suivants du Code Civil, de l’article 334 du Code de procédure civile et des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société PROST ET FILS, son assureur de responsabilité civile décennale, la compagnie MAAF, la société SIE, son assureur de responsabilité civile décennale GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui ALLIANZ IARD, la société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de l’entreprise FRAISSE, objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs, Monsieur [F] [O], son assureur la compagnie MAF, la société RBS, son assureur, la compagnie EUROMAF, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, constater l’extinction de l’instance entre la société AMTRUST INTERNATIONAL et les parties susvisées, rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS au titre des frais irrépétibles, à tout le moins, réduire à de bien plus justes proportions les prétentions formulées, ordonner la poursuite de la procédure au fond entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS et la société BATI, la société ALLIANCE MJ, prise en qualité de mandataire judiciaire de la Société BATI, la société AXA FRANCE IARD, assureur de cette dernière, et la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’entreprise DUC & PRENEUF, réserver les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 28 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état, en vertu des dispositions des articles 394 et suivants et 789 du Code de procédure civile, de :
donner acte à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST, juger que les parties conserveront à leur charge les dépens engagés.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 5 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, monsieur [O] et les sociétés MAF, RBS et EUROMAF demandent au juge de la mise en état, en vertu des dispositions des articles 789, 384 à 399, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
prendre acte du désistement d’instance et d’action de l’action et des demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD dirigée contre monsieur [O], la MAF, RBS et EUROMAF et prononcer l’extinction de l’instance entre ces parties,prendre acte du désistement implicite suite à leurs conclusions au fond du 28 février 2025 des sociétés AXA France IARD, assureur de BATI, et de la société AXA France IARD, assureur de DUC ET PRENEUF, de leurs demandes dirigées contre monsieur [O], la MAF, RBS et EUROMAF et prononcer l’extinction de l’instance entre ces parties, rejeter comme sans objet les demandes aux fins de relevé et garantie des sociétés L’AUXILIAIRE et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dirigées contre Monsieur [O], la MAF, RBS et EUROMAF, et les appels en garantie des concluantes si le juge de la mise en état prononce l’extinction totale de l’instance vis-entre monsieur [O], la MAF, RBS et EUROMAF et toutes les parties,condamner chacune de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et, sauf à se désister de leurs demandes au fond contre les concluantes, chacun des concluants (L’AUXILIAIRE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION) maintenant des demandes contre monsieur [O], la MAF, la société RBS et EUROMAF à payer à monsieur [O], la MAF, la société RBS, la société EUROMAF, qui ont conclu deux fois au fond et dans le cadre de deux incidents et n’étaient manifestement pas concernés par les désordres: ∙ à monsieur [O] et à la compagnie MAF, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
∙ aux sociétés RBS et EUROMAF la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
∙ les dépens de la procédure distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, avocat à [Localité 15] avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société ALLIANZ IARD, venant aux droits de la Société GAN EURO COURTAGE, demande au juge de la mise en état, en vertu des dispositions des articles 789, 384 à 399, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à son encontre et prononcer l’extinction de l’instance entre ces parties, prendre acte du désistement implicite des parties adverses et prononcer l’extinction de l’instance entre ces parties, condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD en tous les frais et dépens de la présente instance.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 30 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la société d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de l’entreprise FRAISSE, demande au juge de la mise en état, en vertu des dispositions des articles 789, 384 à 399, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD,rejeter ainsi les recours en garantie formés contre la compagnie L’AUXILIAIRE comme étant sans objet, rejeter toute demande dirigée contre la concluante au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société AMTRUST à la relever et à la garantir la compagnie L’AUXILIAIRE de toute condamnation prononcée à son encontre et notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et/ou aux dépens,condamner la société AMTRUST, Monsieur [O], la MAF, EUROMAF et la société RBS à payer à la compagnie L’AUXILIAIRE 1.000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société AMTRUST aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 399 du Code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 2 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens développés, la compagnie MAAF ASSURANCES SA, en qualité d’assureur de la société PROST & FILS, demande au juge de la mise en état, en vertu des dispositions des articles 385, 394 et 395 du Code de procédure civile, de :
prendre acte de son acceptation de ce désistement d’instance et d’action,constater en conséquence l’extinction de l’instance en tant que dirigée à son encontre en qualité alléguée d’assureur de la société PROST ET FILS, et le dessaisissement du Tribunal judiciaire en ce concerne la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD,condamner la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD aux entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le désistement de la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 384 et 385 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action, l’extinction de l’instance étant constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 394 et 395 dudit code énoncent, par ailleurs, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur ou à défaut de présentation antérieure par celui-ci d’une défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS entend se désister des demandes formées à l’encontre de la société PROST ET FILS et son assureur de responsabilité civile décennale la compagnie MAAF ASSURANCES SA, la société SIE et son assureur le compagnie ALLIANZ IARD (venue aux droits de la société d’assurances GAN EUROCOURTAGE), la société L’AUXILIAIRE en qualités d’assureur de l’entreprise FRAISSE, monsieur [F] [O] et son assureur la compagnie MAF, la société RBS et son assureur la compagnie EUROMAF et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
Accepté par monsieur [O] et les sociétés MAF, RBS, EUROMAF, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, MAAF ASSURANCES SA, ALLIANZ IARD (venant aux droits de la Société GAN EURO COURTAGE) et l’AUXILIAIRE et en l’absence de constitution des sociétés PROST ET FILS et SIE, ce désistement apparaît parfait.
Le désistement d’instance et d’action rend présentement sans objet les recours en garantie exercés par les sociétés susvisées les unes envers les autres.
Les autres parties, soit la société à responsabilité limitée BATI, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [H] [C] (venant aux droits de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ALLIANCE MJ en qualité de mandataire judiciaire de la société responsabilité limitée BATI), et la société anonyme AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société responsabilité limitée BATI et en qualités d’assureur de l’entreprise DUC & PRENEUF, n’ayant pas formé d’appel en garantie à l’encontre des sociétés concernées par le désistement de d’instance et d’action de la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, il n’y a plus lieu de maintenir ces dernières dans la cause.
L’instance se poursuivra entre la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD d’une part, la société à responsabilité limitée BATI, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [H] [C] et la société anonyme AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société responsabilité limitée BATI et de l’entreprise DUC & PRENEUF d’autre part.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En parallèle, l’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
A cet égard, l’article 695 alinéa 1 dudit code énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code dispose que :
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
La compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, à l’origine de l’introduction de l’instance, sera condamnée aux dépens exposés par monsieur [O] et les sociétés MAF, RBS, EUROMAF, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, MAAF ASSURANCES SA, ALLIANZ IARD (venant aux droits de la Société GAN EURO COURTAGE) et l’AUXILIAIRE.
Il sera accordé à Maître Laurent PRUDON le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le surplus des dépens sera réservé dans l’attente d’une décision mettant définitivement fin à l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
En l’occurrence, certes l’assignation préventive de monsieur [O] et des sociétés RBS, MAF (en qualité d’assureur de monsieur [O] et de cette dernière), EUROMAF (en qualité d’assureur de l’entreprise RBS), BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ALLIANZ IARD (venant aux droits de la Société GAN EURO COURTAGE en qualité d’assureur de l’entreprise SIE) a été rationnellement dictée par la nécessité d’interrompre le délai de forclusion décennale.
Il serait néanmoins inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, dès lors que leur responsabilité et/ou celle de leur assuré a définitivement été écartée à l’issue de la mesure d’expertise judiciaire.
En conséquence, la compagnie d’assurances AMTRUST UNDERWRITERS LTD sera condamnée à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
un montant total de 1.000,00 euros à monsieur [O] et à son assureur la compagnie MAF ;un montant de 800,00 euros à la société RBS ;un montant de 800,00 euros à la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD ;un montant de 800,00 euros à la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE.
En revanche, il ne sera pas accordé d’indemnité à la société d’assurances EUROMAF, la compagnie d’assurances AMTRUST UNDERWRITERS LTD n’étant pas à l’origine de l’appel en la cause de cette dernière, à l’inverse de la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE qui s’est toutefois désistée des demandes formulées au fond.
De plus, la responsabilité de l’entreprise FROST ET FILS ayant été retenue à l’issue de la mesure d’expertise judiciaire, l’assignation à ses côtés de la compagnie MAAF ASSURANCES était fondée (ce quand bien même le litige a ensuite été résolu à l’amiable), la demande d’indemnisation formée par ladit compagnie sur ce même fondement sera rejetée.
Le recours en garantie formé dans le cadre du présent incident par la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE apparaît dès lors sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Constatons le désistement d’instance et d’action de la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à l’égard de la société à responsabilité limitée PROST ET FILS et son assureur de responsabilité civile décennale la société anonyme MAAF ASSURANCES, la société par actions simplifiée SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE et son assureur de responsabilité civile décennale la société anonyme ALLIANZ IARD (venue aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE), la société d’assurances L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de l’entreprise FRAISSE, monsieur [F] [O] et son assureur la société anonyme MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société par actions simplifiée REALISATION BÂTIMENTS STRUCTURES et son assureur la compagnie EUROMAF et la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;
Déclarons parfait ce désistement ;
Constatons l’extinction de l’instance entre la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD d’une part et la société à responsabilité limitée PROST ET FILS et son assureur la société anonyme MAAF ASSURANCES, la société par actions simplifiée SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE et son assureur de responsabilité civile décennale la société anonyme ALLIANZ IARD (venue aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE), la société d’assurances L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de l’entreprise FRAISSE, monsieur [F] [O] et son assureur la société anonyme MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société par actions simplifiée REALISATION BÂTIMENTS STRUCTURES et son assureur la compagnie EUROMAF et la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION d’autre part ;
Disons que l’instance se poursuivra entre la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD, la société à responsabilité limitée BATI, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [H] [C] (venant aux droits de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ALLIANCE MJ en qualité de mandataire judiciaire de la société responsabilité limitée BATI), la société anonyme AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société responsabilité limitée BATI et de l’entreprise DUC & PRENEUF ;
Condamnons la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD au paiement des dépens exposés par la société anonyme MAAF ASSURANCES (assureur de la société à responsabilité limitée PROST ET FILS), la société anonyme ALLIANZ IARD (venue aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE), la société d’assurances L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de l’entreprise FRAISSE, monsieur [F] [O] et son assureur la société anonyme MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société par actions simplifiée REALISATION BÂTIMENTS STRUCTURES et son assureur la compagnie EUROMAF et la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
Accordons à Maître Laurent PRUDON le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Réservons le surplus des dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Condamnons la compagnie d’assurances AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD à payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
la somme totale de 1.000,00 euros à monsieur [F] [O] et son assureur la compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;la somme de 800,00 euros à la société par actions simplifiée RBS ;la somme de 800,00 euros à la société anonymeALLIANZ IARD ;la somme de 800,00 euros à la société d’assurances L’AUXILIAIRE ;
Rejetons le surplus des demandes formées dans le cadre du présent incident sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 6 octobre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Philippe REFFAY et les éventuelles répliques de Maître Hervé BARTHELEMY et Maître Jacques BOURBONNEUX ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiées au greffe avant le 1er octobre 2025 à minuit, à peine de rejet.
La greffière la juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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