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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/02356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me CECCALDI et SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02356 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKZ
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #B0526
DÉFENDERESSE
S.A. LE BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #R0029
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Laura LABAT, Juge, assistée de Laura JOBERT, Greffière.
Décision du 14 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02356 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKZ
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mars 2024, Monsieur [P] [X] a fait assigner la société BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation :
— à lui rembourser la somme de 3580 euros au titre du chèque falsifié ;
— à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, Monsieur [P] [X], représenté, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il réitère ses demandes initiales.
La société BNP PARIBAS, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— le rejet des prétentions de Monsieur [P] [X] ou, à titre subsidiaire, un partage de responsabilité ;
— la condamnation de Monsieur [P] [X] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale,
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L. 133-16 du même code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ; il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Cette disposition prévoit une majoration du taux d’intérêt dû jusqu’au remboursement des sommes.
Cependant, l’article L. 133-19 du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. Dès lors, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut s’exonérer du remboursement du montant de l’opération non autorisée que s’il parvient à démontrer l’agissement frauduleux ou la négligence grave du payeur.
Il résulte de l’article L. 133-23 dudit code que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre ; l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Selon une jurisprudence constante, le banquier est tenu à un devoir de vigilance permanent de sorte qu’il lui appartient de procéder aux vérifications nécessaires lorsqu’il constate qu’une opération présente une anomalie apparente ou qu’il suspecte une fraude ou une malversation au profit de son client.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] reproche à la société BNP PARIBAS d’avoir débité la somme de 3580 euros en exécution d’un chèque qu’il estime manifestement falsifié et sans commune mesure avec l’activité normale de son compte bancaire.
Cependant, la société BNP PARIBAS produit une copie du chèque litigieux. Il n’est pas contesté qu’il est porteur de la signature de Monsieur [P] [X]. Monsieur [P] [X] indique que la virgule entre les milliers et les centaines et les écritures sous le 80 dans la partie écrite en chiffres auraient dû alerter la société BNP PARIBAS. Cependant, la position de la virgule n’est pas significativement anormale. En outre, si la partie écrite en chiffres contient bien une surcharge, cette anomalie est contredite par la partie écrite en toutes lettres qui ne contient aucune surcharge ou rature et qui demande davantage d’attention de son auteur. Si comme le prétend Monsieur [P] [X], son chèque initial était d’un montant de 35 euros avant d’être corrigé par un tiers, la partie en toutes lettres devrait contenir des anomalies, ce qui n’est pas le cas.
Monsieur [P] [X] ajoute que le débit de ce chèque caractérise un fonctionnement anormal de son compte eu égard à son montant qui aurait dû alerter la société BNP PARIBAS. Il est exact que le montant débité est significativement supérieur aux autres chèques émis par Monsieur [P] [X]. Toutefois, le chèque a été émis au profit d’un créancier habituel de Monsieur [P] [X]. En outre, si le débit du chèque a mis le compte de Monsieur [P] [X] en découvert, ce découvert a ensuite été significativement et rapidement résorbé par des virements créditeurs postérieurs.
Dès lors, la surcharge sur la partie écrite en chiffres du chèque et le montant relativement élevé du chèque ne constituent pas des anomalies évidentes de nature à engager la responsabilité de l’établissement bancaire.
Par conséquent, Monsieur [P] [X] est débouté de ses demandes en remboursement du montant du chèque litigieux et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [X], qui perd le procès, est condamné aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande, eu égard à la nature du litige et aux situations respectives des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de ses prétentions ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Juge,
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