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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 1, 24 sept. 2025, n° 20/35480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/35480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 20/35480 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSJXO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 24 septembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [A] [R] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Ayant pour conseil Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, Avocat, #C0520
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Stéphanie LE MEIGNEN, Avocat, #C1043
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] [N]
LE GREFFIER
[E] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juillet 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 1er juin 2021,
ECARTE des débats les conclusions notifiées et communiquées par voie électronique par Madame [A] [R] le 4 juin 2025 ;
ECARTE des débats la pièce numérotée 20 au bordereau des pièces produites par Madame [A] [R] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [S] [V] le divorce de :
Madame [A], [B] [R]
née le [Date naissance 4] 1972, à [Localité 15] (93),
ET
Monsieur [S], [T], [X] [V]
né le [Date naissance 7] 1975, à [Localité 17] (78),
mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 16] (SEINE ET MARNE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] [si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er février 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE les époux de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à régler à Madame [A] [R] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [S] [V] et Madame [A] [R] ;
POUR Y PARVENIR :
DIT que Monsieur [S] [V] a droit à reprise des bijoux de famille suivants :
— une bague avec saphyr, cadeau reçu par madame [V] mère à la naissance de Monsieur [S] [V]
— un collier de perles fines, un bracelet 3 or et une alliance en diamants, cadeaux reçus par madame [V] mère de la part de son mari,
— une bague en or blanc et diamant issue de la transformation d’une broche ayant appartenu à une aïeule.
— une chevalière " aux armes de la famille [V] ".
DÉBOUTE Monsieur [S] [V] de sa demande de récompenses pour les sommes reçues en propre après le 1er février 2020 ;
DIT que Monsieur [S] [V] a droit à récompense pour la somme de 101 395 € ;
DIT que la masse active à partager s’élève à la somme de 372 267,40 € ;
DIT que la masse passive est composée du capital restant dû au titre du crédit immobilier grevant le bien immobilier commun sis à [Localité 11], le solde du compte d’administration de Monsieur [S] [V] et le solde de récompense de Monsieur [S] [V] ;
ACCORDE à Monsieur [S] [V] l’attribution préférentielle du véhicule immatriculé [Immatriculation 12] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉSIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [J] [C], notaire à [Localité 14] ;
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 103 ([M] DECHAMBRE) pour surveiller le déroulement ;
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
ATTRIBUE à Madame [A] [R] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 6] ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [W] [V], née le [Date naissance 1] 2009 ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence d'[W] au domicile de Madame [A] [R] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [V] s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
— la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe 18H00 au lundi matin en classe ;
*pendant les vacances scolaires :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
PRECISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ;
— l’échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
FIXE la contribution due par Monsieur [S] [V] pour l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [V], née le [Date naissance 8] 2005 et [W] [V], née [Date naissance 1] 2009, à la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au total ;
DIT qu’en application de l’article 372-2-2 du code civil la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [A] [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera indexée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à Madame [A] [R] la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 14], le 24 Septembre 2025
Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD
Greffière 1ère vice-présidente
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