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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 16 avr. 2026, n° 26/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01093 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UEI
ORDONNANCE DU 16 Avril 2026
A l’audience publique du 16 Avril 2026, devant Nous, Elisabeth VERCRUYSSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [N]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [S] [G]
née le 01 Février 1984
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Charlotte DUPLANTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 16 décembre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [S] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Cenon du 15 décembre 2026,
Vu la dernière décision judiciaire du 26 décembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 23 janvier 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [S] [G] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du préfet de la Gironde du 07 avril 2026 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 09 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 15 avril 2026, mis à la disposition des parties,
Vu l’absence à l’audience de l’intéressée qui a écrit un courrier indiquant refuser de comparaître en raison de sa sortie d’hospitalisation imminente,
Vu les observations de son avocat au terme desquelles elle a sollicité la mainlevée de la mesure, les conditions de l’article L.3213-1 du code de la santé publique n’étant plus caractérisées en l’absence troubles graves à l’ordre public,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [S] [G] a été réintégrée au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison d’une opposition nette au traitement thérapeutique, la patiente affirmant avoir seulement pris la moitié du traitement. Elle n’avait pas conscience des troubles dont elle est atteinte et du risque de résurgence de sa symptomatologie psychotique (antécédents de décompensation avec mises en danger notamment).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 14 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce que désormais la patiente ne paraît plus remettre en question son traitement, les séances de dialyse se passent bien, sans opposition aux soins, et la patiente paraît stable cliniquement, acceptant la reprise de son suivi ambulatoire et de la délivrance des traitements par des IDEL à domicile, la poursuite des soins en hospitalisation complète étant nécessaire et justifiée dans l’attente du retour préfectoral quant à la demande de programme de soin.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état, et des antécédents d’opposition et de mise en échec des programmes de soin précédents.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Madame [S] [G] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [S] [G],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [S] [G]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01093 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UEI
Mme [S] [G]
Ordonnance en date du 16 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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