Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 11 mars 2025, n° 23/03736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/03736
N° Portalis DBXS-W-B7H-H7WG
N° minute : 25/00122
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL [5]
— Me Pierre-François GROS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
[7] anciennement dénommée [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-François GROS, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [P] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Roland DARNOUX de la SELARL AVOCAJURIS, avocats postulants au barreau de l’Ardèche
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 mars 2017, Madame [K] [H] née [P] s’est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi, et, par courrier du 21 mars 2017, a été admise au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à compter du 24 mars 2017 pour une durée de 1095 jours calendaires.
Par courrier du 31 octobre 2017, Madame [K] [H] a été informée que ses droits seraient interrompus à compter du 31 décembre 2017, compte tenu de l’atteinte de l’âge de 62 ans le 10 décembre 2017, et de ce qu’elle pouvait prétendre à une retraite à taux plein.
Par courrier du 18 janvier 2018, Madame [K] [H] a contesté cette décision puisqu’elle ne remplissait pas la condition de retraite à taux plein, et a demandé le réexamen de ses droits à l’ARE.
Par courrier du 29 janvier 2018, [8] lui a notifié la perception de l’ARE à compter du 24 mars 2017.
Par courrier du 19 mars 2018, [8] a adressé à Madame [K] [H] un questionnaire de maintien des allocations au plus tard jusqu’à 67 ans, tant qu’elle ne totalisera pas le nombre de trimestres d’assurance vieillesse nécessaire à la liquidation de sa retraite à taux plein.
Par mail du 19 juin 2023, la [6] a informé [8] des droits à la retraite dont Madame [K] [H] bénéficiait depuis le 1er janvier 2018, au titre de l’inaptitude au travail, suivant notification faite à celle-ci par courrier du 12 mai 2023.
Par courrier du 19 juin 2023, [8] a notifié à Madame [K] [H] une décision de cessation d’inscription, puis, par courrier du 21 juin suivant, un trop perçu de 34378,26 € au motif qu’elle avait fait valoir ses droits à la retraite et ne pouvait plus percevoir les allocations de chômage pour la période de juillet 2020 à décembre 2022.
Par courrier du 17 août 2023, Madame [K] [H] a contesté l’indu, précisant avoir saisi le Médiateur de la [6] et de [8], faisant grief à la [6] d’avoir, de son propre chef, fait rétroagir au 1er janvier 2018 ses droits à la retraite au motif qu’elle était bénéficiaire d’une pension d’invalidité en 2017, et faisant grief à [8], qui connaissait sa situation administrative, d’avoir continué à lui faire bénéficier de l’ARE sans avoir pris tout renseignement utile auprès de la [6].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 novembre 2023, [8] a adressé une mise en demeure à Madame [K] [H], faute, notamment, d’avoir demandé l’effacement de sa dette ou de ne pas avoir obtenu cet effacement.
Par courrier recommandé réceptionné le 28 décembre 2023 par le greffe du Tribunal Judiciaire de Valence, Madame [K] [H] a formé opposition à une contrainte notifiée le14 décembre 2023, émise par le [8] le 12 décembre 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 34383,55 euros au titre d’un indu d’allocation retour emploi du 1er juillet au 31 décembre 2022, au motif que ses droits à la retraite ont été liquidés sur cette période.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, [7], anciennement dénommée [8], a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles L 5411-2, R 5411-6, L 5421-4, L 5312-1du code du travail, ainsi que des dispositions du Règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, de l’Annexe A du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, puis des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de :
Valider la contrainte [Numéro identifiant 9] du 12 décembre 2023 pour un montant de 34383,55 euros,
Condamner Madame [K] [H] à lui payer la somme de 34378,26 euros outre intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2023, et les frais de mise en demeure,
Débouter Madame [K] [H] de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [K] [H] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais de contrainte.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Madame [K] [H] ne pouvait cumuler l’intégralité de sa pension de retraite et l’allocation d’aide au retour à l’emploi et que [8] n’a commis aucune faute dans la mesure où il n’était pas compétent en matière d’attribution et de versement des pensions d’invalidité ou de retraite, d’autant plus que le versement des allocations de retour à l’emploi repose sur un système déclaratif où le demandeur d’emploi renouvelant périodiquement son inscription, doit porter à la connaissance de [8] tout changement intervenu dans sa situation dans un délai de 72 heures.
Elle précise que Madame [K] [H] a pu bénéficier d’un dispositif lui permettant de continuer à percevoir l’allocation de retour à l’emploi jusqu’à 67 ans si elle ne remplissait pas avant cet âge les conditions requises pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein et que ce n’est que le 16 juin 2023 que la [6] a informé [8] du fait que l’allocataire remplissait en réalité les conditions pour percevoir une retraite à taux plein à compter du 01/01/2018 au titre de sa pension d’invalidité de 2ème catégorie qui lui permettait de bénéficier de la subsidiarité.
Elle explique que la décision de la [6] s’impose à elle, et qu’elle n’avait pas à se renseigner sur la situation de Madame [K] [H].
Elle rappelle que Madame [K] [H] avait été invitée par le Médiateur à solliciter l’effacement de sa dette, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [K] [H] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil de :
Dire et juger fautif le comportement de [8],
Annuler le trop-perçu et la contrainte, et, à tout le moins, condamner [8] à l’indemniser à hauteur des sommes réclamées, soit 34592,16 €,
Ordonner la compensation entre les parties,
Condamner [8] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le [8] a commis une faute, en ayant, à tort, maintenu ses droits aux allocations de retour à l’emploi alors qu’il était informé depuis mars 2017 que Madame [K] [H] bénéficiait d’une pension d’invalidité et qu’elle ne pouvait faire valoir ses droits à la retraite car elle n’avait pas tous ses trimestres, qu’il aurait dû contrôler la situation de son allocataire auprès de la [6].
Elle précise que le Médiateur a confirmé la faute de [8].
Elle considère que cette faute lui a occasionné un préjudice d’un montant équivalent à celui de l’indû, qui n’aurait jamais existé si le [8] avait exercé ses fonctions convenablement en effectuant toutes les diligences nécessaires et en apportant toute information utile à l’allocataire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, à savoir une demande en justice, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 15 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 janvier 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En l’espèce, la contrainte en date du 12 décembre 2023 a été notifiée à Madame [K] [H] par courrier daté du 14 décembre 2024.
Madame [K] [H] a valablement fait opposition, dans le délai légal, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 26 décembre 2023.
Sur le montant de la creance et la faute de france travail
L’article 1240 du code civil dispose “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 1241 du même code dispose également “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
Par ailleurs, la charge de la preuve incombe à l’opposant à la contrainte d’établir que la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social n’est pas fondée.
En l’occurrence, la contrainte a été précédée par une mise en demeure délivrée le 09 novembre 2018 restée infructueuse pendant plus d’un mois. La procédure est donc régulière.
L’indu fondant la contrainte n’est pas contesté ni dans son principe ni dans son montant, de telle sorte que [8] était bien fondé à émettre une contrainte nonobstant la saisine du Médiateur lequel, par mail en date du 24 octobre 2023, avait indiqué que la médiation était achevée et qu’il avait avisé Madame [K] [H] que la fin de cette médiation pouvait entraîner une reprise des actions de recouvrement.
En effet, l’interdiction du non-cumul de l’ARE avec la pension retraite n’est pas contesté par Madame [K] [H].
En l’occurrence, Madame [K] [H] entend invoquer la faute de [8] pour s’opposer au paiement de l’indu.
Cependant, Madame [K] [H] ne justifie pas le fondement juridique qui imposait au [8], dont les missions sont définies par l’article L 5312-1 du code du travail, de, d’une part, l’informer des conditions dans lesquelles elle pouvait prétendre à des droits à la retraite, alors qu’une telle obligation incombe exclusivement à l’organisme chargé d’attribuer les pensions de retraite et, d’autre part, prendre tout renseignement utile auprès de la [6] pour apprécier si l’allocataire pouvait encore bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi, alors que, selon les dispositions des articles L 5411-2, R 5411-6 et R 5411-7 du code du travail, l’allocataire a l’obligation d’informer [8] des changements affectant sa situation susceptibles d’avoir une incidence sur son inscription comme demandeur d’emploi.
Ainsi, en vertu de ce principe déclaratif, [7] ne supporte aucune obligation d’aller chercher les informations nécessaires à l’appréciation de l’octroi ou non de l’allocation de retour à l’emploi tant auprès du demandeur d’emploi que des autres organismes susceptibles de détenir des informations.
Par ailleurs, si [8] savait que Madame [K] [H] bénéficiait d’une pension d’invalidité, il ne lui incombait pas de déterminer si cela avait une quelconque incidence sur la date à laquelle l’allocataire pourrait bénéficier de ses droits à la retraite, seule la [6] étant habilitée à le faire.
Surabondamment, à aucun moment le Médiateur n’a indiqué que [8] aurait eu un comportement fautif dans la gestion du dossier de Madame [K] [H].
Dès lors, en l’absence de faute de [8] et en l’absence de lien de causalité avec l’indu dont Madame [K] [H] est redevable au titre des allocations de retour à l’emploi, et nonobstant la bonne foi de celle-ci, qui n’a pas reçu toute information utile de la [6] sur ses droits pour faire valoir sa demande d’allocation retraite en cas de perception d’une pension d’invalidité et qui s’est vue appliquer le bénéfice d’un pension retraite de façon rétroactive, il y a lieu de la débouter de toutes ses demandes à l’encontre de [7], anciennement dénommée [8].
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte notifiée le 12 décembre 2023 émise par la [8] le 12 décembre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 34383,55 euros au titre d’un indu d’allocation retour emploi de juillet 2020 au 31 décembre 2022 et de condamner en tant que de besoin Madame [K] [H] à payer à [7] la somme de 34 378,26 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 novembre 2023, ainsi que les frais de mise en demeure.
Sur les mesures accessoires
Madame [K] [P] épouse [H] qui succombe supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter [7] de sa demande d’indemnité fondée sur ces mêmes dispositions.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Reçoit Madame [K] [P] épouse [H] en son opposition ;
Valide la contrainte délivrée à Madame [K] [Y] épouse [H] par [7], anciennement dénommée [8], le 12 décembre 2023 à hauteur de la somme de 34383,55 euros, au titre d’un indu d’allocation retour emploi du 01 juillet 2020 au 31 décembre 2022 ;
Déboute Madame [K] [P] épouse [H] de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
Condamne en tant que de besoin Madame [K] [P] épouse [H] à payer à [7] la somme de 34 378,26 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 novembre 2023, ainsi que les frais de mise en demeure ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [P] épouse [H] aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
C. LARUICCI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Père
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Mission ·
- Dire ·
- Établissement
- Redevance ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Expulsion ·
- Contrat d’hébergement ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Participation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Équipement public ·
- Économie mixte ·
- Contrats ·
- Coût d'équipement ·
- Sociétés ·
- Tribunal des conflits ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
- Fraudes ·
- Prestation ·
- Avertissement ·
- Pénalité ·
- Prime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Sanction
- Injonction de faire ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Ordinateur portable ·
- Mot de passe ·
- Dommages et intérêts ·
- Communication de document ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Récompense ·
- Autorité parentale ·
- Diamant ·
- Acte ·
- Mariage
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Bail d'habitation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Santé ·
- Personnes ·
- Application ·
- Etablissement public ·
- Décision judiciaire
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.