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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 25 juil. 2025, n° 24/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me SANSEVERINO
1 GROSSE Me BRAHIN
1 GROSSE Me DRAILLARD
1 EXP Me FERREBOEUF
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/601
N° RG 24/02019 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PWHQ
DEMANDERESSE :
S.C.I. [I] PATRIMOINE, dont le siège social est 11 rue des Etats Unis 06400 CANNES, immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 791 882 343, représentée par sa gérante en exercice, Madame [A] [I], demeurant et domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Guy FERREBOEUF de la SCP FERREBOEUF GUY, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [X] [C] épouse [B],
610 Chemin de Leouse
06220 VALLAURIS
représentée par Maître Nicolas BRAHIN de la SELARL BRAHIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Maître [Z] [E]
49 boulevard Victor Hugo
06000 NICE
S.C.P. [E] [T] [L] [V], Etude de Notaires immatriculée au RCS de NICE sous le n° D 318 672 979, dont le siège social est Notaires associés 49 Boulevard Victor Hugo à NICE (06000), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
49 bd Victor Hugo 06000 NICE
représentés par Maître Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Maître Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, substitué par Me CERBELLO
Madame [J] [D] [K] [U]
née le 25 Mai 1958 à ARRAS (62000)
610 chemin de Léouze
06220 VALLAURIS
Monsieur [G] [S] [R]
née le 27 Janvier 1955 à PARIS 14EME (75014)
610 chemin de Léouse
06220 VALLAURIS
représentés par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Monsieur JACQMIN, Premier Vice-Président
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 07 avril 2025 ;
A l’audience publique du 05 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 25 Juillet 2025.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI [I] PATRIMOINE est propriétaire d’une propriété immobilière à VALLAURIS (06), cadastrée section CD 403, 610, chemin de Léouse.
Ladite propriété est attenante à une parcelle cadastrée CD 645, sise 596, chemin de Léouse.
Cette parcelle était la propriété de [X] [C] [B] qui l’a vendue à [J] [U] et [G] [R] selon acte authentique en date du 23 octobre 2020, dressé par le ministère de Me [Z] [E], notaire à Nice au sein de la SCP [Z] [E], [Y] [T], [P] [M] et [O] [V].
Par actes de commissaire de justice en date des 30 avril et 10 mai 2021 la SCI [I] PATRIMOINE a fait assigner [X] [C] [B] et [J] [U] et [G] [R] afin de voir déclarer nulle une vente d’une parcelle cadastrée section CD 645 à VALLAURIS (06), 596 chemin de Léouse, intervenue selon acte en date du 23 octobre 2020 entre [X] [C] [B], vendeuse, et [J] [U] et [G] [N], acquéreurs, faute de purge préalable du droit de préemption dont elle se prévaut. Elle demandait encore la condamnation des défendeurs solidairement à lui payer 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire.
[X] [C] [B] et [J] [U] et [G] [N] ayant constitué avocat, l’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état.
Par acte en date du 21 octobre 2021, [J] [U] et [G] [R] ont fait assigner Me [Z] [E], notaire, et la SCP [Z] [E], [Y] [T], [P] [M] et [O] [V], notaires à Nice, aux fins de déclaration de jugement commun.
Me [E] et la SCP ont constitué avocat.
Par ordonnance en date du 21 février 2022 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 21/4816 et 21/2145 sous le n° 21/2145.
Par ordonnance du 28 juillet 2023 le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation au fichier immobilier, constatant la régularisation de cette publication.
Par ordonnance du 5 février 2024, la procédure a été radiée du rôle faute de diligence de la demanderesse (injonction de conclure). L’affaire a été rétablie au rôle après conclusions notifiées le 11 mars 2024.
Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes :
Prétentions de la SCI [I] PATRIMOINE, selon conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024 :
— Débouter les défendeurs de toute demande.
— Débouter la SCP [E] et Associés et Maître [E] de toute demande à l’égard de la concluante ;
— Dire et juger que la SCI [I] PATRIMOINE, propriétaire de la parcelle CD 403 dont une partie est classée en zone boisée au cadastre de la commune de VALLAURIS, bénéficie d’un droit de préférence concernant la vente de la parcelle cadastrée CD 645 sis 596 chemin de Léouse 06220 VAULLAURIS, dont une partie délimitée est classée en zone boisée, jouxtant la partie en zone boisée de la parcelle CD 403.
— Dire et juger qu’aucune purge du droit de préférence n’est intervenue à la requête de la venderesse et/ou des acquéreurs, parfaitement informés de la situation lesquels n’ont donné aucune explication jusqu’à la présente procédure.
— En conséquence dire et juger nulle et non avenue la vente intervenue à la date du 23 octobre 2020 de la parcelle CD 645 devenue 850 entre Madame [C] [B] et Monsieur et Madame [R] sis 596 chemin de léouse 06220 VALLAURIS.
— Condamner les défendeurs solidairement au règlement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700.
— Les condamner aux plus entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la SCI fait valoir essentiellement :
Sur la demande principale :
— que les deux parcelles voisines sont au moins partiellement classées en zone boisée ;
— que, dès lors, il y a lieu à application de l’article L 331-19 du code forestier qui établit en cas de cession d’une parcelle classée au cadastre en zone boisée d’une superficie de moins de 4 hectares un droit de préférence au profit des propriétaires de parcelles boisées contiguës ;
— qu’il n’y a pas lieu en revanche à application de l’article L 331-21 du même code qui dispose que le droit de préférence ne s’applique pas à la cession d’une parcelle entièrement classée en zone boisée mais dont la partie boisée est inférieure à la moitié de la surface totale, en ce que la parcelle litigieuse n’est pas entièrement classée en zone boisée ;
— que le projet de vente ne lui a pas été notifié, de sorte qu’elle n’a pas été mise en état d’exercer son droit de préférence ;
— que la vente est donc nulle en application des articles L 331-20 et L 331-24 du code forestier et du principe général selon lequel « la fraude corrompt tout ».
Sur l’appel en garantie du notaire :
— que les demandes du notaire dirigées à son encontre sont sans fondement ;
— qu’elle n’a en tout état de cause commis aucun abus du droit d’agir en justice en l’état des incertitudes qui existent concernant la proportion des surfaces boisées et non boisées.
Prétentions de [X] [C] [B], selon conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025 :
A titre principal :
Juger recevables et bien fondés les demandes, moyens, fins et arguments de Madame [X] [C] [B] ;
Débouter la SCI [I] PATRIMOINE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SCI [I] PATRIMOINE au paiement d’une amende dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal de céans.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le Tribunal de céans faisait droit à la demande de nullité de la vente conclue entre Mme [C] EPOUSE [B] et les époux [R] :
Condamner ou appeler solidairement ou in solidum Maître [Z] [E] et la Société Civile Professionnelle « [Z] [E], [Y] [T], [P] [L], [O] [V] », à payer à Madame [X] [C] [B] toutes les sommes qu’elle pourrait être condamnée à payer dans la présente instance judiciaire, des frais et dommages et intérêts qui pourront lui être demandés, ainsi que plus généralement toutes les sommes demandées par la présente instance à Madame [X] [C] [B],
Condamner solidairement les époux [R], Maître [Z] [E] et la Société Civile Professionnelle « [Z] [E], [Y] [T], [P] [L], [O] [V] » aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de la SCI [I] PATRIMOINE
En tout état de cause :
Condamner la SCI [I] PATRIMOINE au paiement de la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de la Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Condamner la SCI [I] PATRIMOINE au paiement des entiers dépens, en ce y compris les frais de signification pour l’intervention forcée du Notaire rédacteur et de son étude ainsi que les frais de signification et de publication au service de la publicité foncière du présent jugement à intervenir,
Condamner tout succombant à payer à Madame [X] [C] [B] la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance :
Sur le droit de préférence :
— que le droit de préférence est sans application à la parcelle litigieuse, classée en nature de terre et non en nature de bois au cadastre et qu’au surplus, la zone boisée sur cette parcelle telle que reconnue par le PLU de la commune ne représente que 392 m² sur une surface totale de 15a 85 ca, soit 1585 m² de sorte que la partie boisée représente moins de la moitié de la parcelle ;
A titre subsidiaire sur la responsabilité du notaire rédacteur :
— que le notaire, débiteur d’une obligation d’information et de conseil, doit réparation des conséquences de la présente procédure et d’une éventuelle nullité en application de l’article 1240 du code civil.
Prétentions de [J] [U] et [G] [R], selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024 :
A titre principal :
Débouter la SCI [I] PATRIMOINE de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions ;
Condamner la SCI [I] PATRIMOINE à payer aux époux [R] la somme de 4500 € sur fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamner la SCI [I] PATRIMOINE aux entiers dépens, en ce y compris les frais de signification pour l’intervention forcée du Notaire rédacteur et de son étude ainsi que les frais de signification et de publication au service de la publicité foncière du présent jugement à intervenir
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit à la demande de nullité de la vente conclue entre Mme [C] EPOUSE [B] et les consorts [R] :
Condamner Mme [C] ÉPOUSE [B] à payer aux époux [R] la somme de 362 900 euros en remboursement du prix de vente outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 capitalisés par année entière ;
Condamner Mme [C] ÉPOUSE [B] à rembourser aux époux [R] :
— les sommes réglées au titre des améliorations apportées au fonds pour un montant de 49.066,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir capitalisés par année entière ;
— les sommes réglées au titre des impôts fonciers sur le fonds depuis la vente pour un montant de 900 € sauf à parfaire au jour du jugement outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir capitalisés par année entière ;
Condamner solidairement Maître [Z] [E] et la Société Civile Professionnelle «[Z] [E], [Y] [T], [P] [L], [O] [V] », à payer aux époux [R] la somme de :
— 21 957,13 euros en remboursement des honoraires de rédaction d’acte et actes divers outre intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 23 octobre 2020 ;
Condamner tout succombant à payer aux époux [R] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner solidairement Mme [C] ÉPOUSE [B], Maître [Z] [E] et la Société Civile Professionnelle « [Z] [E], [Y] [T], [P] [L], [O] [V] », aux entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre de la SCI [I] PATRIMOINE.
Prétentions de Me [Z] [E] et de la SCP [Z] [E], [Y] [T], [P] [M] et [O] [V], selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024 :
A titre principal :
Juger que la SCI [I] PATRIMOINE ne disposait d’aucun droit de préférence au titre de l’article L 331-19 du Code Forestier sur la vente des parcelles CD 849 et 850 classées en nature de terre et non bois et forêt au cadastre et dont seule une infime partie était effectivement en espace boisée au PLU ;
Débouter la SCI [I] PATRIMOINE de sa demande en nullité de l’acte de vente desdites parcelles en date du 23 octobre 2020 entre Mme [C] et les époux [R] reçu par Me [E] ;
La condamner au paiement d’une somme de 5 000 € à Me [E] et la SCP notariale à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans préjudice de toute amende civile.
La condamner en toute hypothèse, au paiement d’une somme de 4.000 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, distraits au profit du Cabinet DRAILLARD.
À titre subsidiaire :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Juger que Me [E] n’a commis aucun manquement susceptible d’engager sa responsabilité en recevant l’acte de vente après avoir fait toutes les vérifications nécessaires, et ne saurait être tenu d’une hypothétique nullité qui n’était nullement raisonnablement prévisible au regard des éléments objectifs du dossier et du droit positif en vigueur ;
Juger qu’en tout état de cause, Monsieur [R] et Madame [U] ne démontrent pas de préjudice en lien direct et certain avec un quelconque manquement du Notaire, et ne peuvent arguer de la perte des droits et contributions acquittés, qui en cas de nullité judiciairement prononcée leur seront restitués directement par l’administration fiscale en application de l’article 1961 du CGI.
Par conséquent,
Débouter Monsieur [R] et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Me [E] et de la SCP [E] [T] [L] [V].
Condamner les époux [R] ou tout succombant au paiement d’une somme de 4 000 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens distraits au profit du Cabinet DRAILLARD.
Le notaire et la SCP notariale font valoir pour l’essentiel :
Sur le bien fondé de la demande d’annulation :
— que la parcelle vendue est classée au cadastre en nature de terres et non en espace boisé ;
— que la partie boisée représente en tout état de cause une portion très inférieure à la moité de la surface de la parcelle vendue ;
— qu’en conséquence la demanderesse ne bénéficiait d’aucun droit de préférence ;
Sur la responsabilité du notaire :
— qu’aucune responsabilité n’est encourue dès lors que :
— l’acte authentifié est parfaitement valable ;
— en tout état de cause, le notaire a effectué toutes les vérifications nécessaires pour assurer l’efficacité de l’acte et a précisé les conditions dans lesquelles au cas d’espèce aucun droit de préférence n’existait ;
— ainsi, à supposer que la situation ne soit pas conforme à celle révélée par la note d’urbanisme établie préalablement à la vente par le cadastre, la responsabilité du notaire ne pourrait être engagée, le risque d’annulation n’étant pas raisonnablement prévisible ;
— enfin, lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute alléguée du notaire n’est pas démontré, en particulier en ce qui concerne les impôts et taxes qui ont vocation à être remboursés par l’administration en cas d’annulation de la vente en application de l’article 1961 du code général des impôts.
Par ordonnance du 21 novembre 2024 l’instruction a été déclarée close avec effet au 7 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Qualification :
L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire.
Sur le droit de préférence :
Visant à la protection de l’espace forestier et à prévenir le morcellement de celui-ci, voire, à en favoriser le regroupement afin de permettre la mise en œuvre des plans d’exploitation dans les conditions les plus adaptées, l’article L 331-19 du code forestier institue, en cas de vente ou plus généralement de cession de droits indivis ou de droits réels de toute nature, un droit de préférence au profit des propriétaires de parcelles classées comme boisées, contiguës d’une parcelle elle-même classée comme boisée.
Cette disposition édicte pour son application les conditions suivantes :
— la parcelle cédée doit être classée au cadastre en nature de bois ;
— elle doit être d’une surface inférieure à 4 ha ;
— les parcelles des propriétaires contiguës sont prises en compte telles qu’elles résultent des documents cadastraux.
L’article L 331-21 7 ° du même code écarte toutefois l’application de ce droit de préférence en cas de cession d’une parcelle entièrement classée au cadastre en nature de bois, mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface de la parcelle.
Il résulte de ces dispositions :
— que pour l’identification de la nature de culture de la parcelle, il est fait référence au classement dans les documents cadastraux, qu’il s’agisse de l’identification de la situation de la parcelle cédée ou des parcelles contiguës ;
— que, nonobstant l’objectif de sauvegarde de l’espace forestier que poursuivent ces dispositions, le droit de préférence est écarté dans l’hypothèse ou, bien que la parcelle soit intégralement classée en nature de bois, elle n’est en fait que partiellement boisée, la partie boisée représente une surface inférieure à sa surface totale.
Il s’en déduit que le droit de préférence ne s’applique pas à une parcelle qui n’est pas classée au cadastre en nature de bois, fusse à une parcelle partiellement boisée. Tel est a fortiori le cas, s’agissant d’une parcelle partiellement boisée mais non classée au cadastre en nature de bois, et dont au surplus, la partie boisée est inférieure à la moitié de sa surface totale de telle sorte qu’à supposer même que la parcelle doive être classée en nature de bois compte tenu de la partie boisée qu’elles comportent, le droit de préférence serait en tout état de cause écarté.
Des pièces versées aux débats il résulte :
— que la parcelle section CD n°645, sise 596, chemin de Léouse à VALLAURIS (06) est classée au cadastre en nature de « terres » (extrait de matrice cadastrale pièce n°2 Me [E])
— que la parcelle comporte néanmoins une partie classée au PLU de la commune de VALLAURIS en espace boisé à conserver, en zone NL du PLU ;
— que cette partie représente toutefois une surface de 390 m² environ selon le rappel qui est fait dans l’acte de vente, donnée non contestée ;
— que la parcelle vendue est d’une contenance totale de 15 a 85 ca, soit 1585 m², voire 1490 m² selon document d’arpentage établi le 1er otobre 2020 par M. [H], géomètre (annexé à l’acte de vente) ;
— qu’ainsi la surface boisée de la parcelle non classée en nature de bois est en tout état de cause d’une surface inférieure à la surface totale.
C’est ainsi vainement que la SCI [I] PATRIMOINE se prévaut d’un droit de préférence et poursuit la nullité de la vente.
Elle sera donc déboutée.
Les demandes subsidiaires des défendeurs sont donc sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par le notaire :
En application de l’article 1240 du code civil, tout plaideur dont l’action révèle un abus du droit d’agir en justice doit réparation du préjudice résultant de cette faute.
Au cas d’espèce, l’action engagée par la SCI tendant contre l’évidence des textes rappelés ci-dessus à faire application d’un droit de préférence non seulement à une parcelle non classée en bois au cadastre, mais en plus à une parcelle dont, serait-elle classée en bois, la partie boisée est de manière très évidente inférieure à la moitié de la surface totale, apparaît particulièrement légère.
Cette procédure s’inscrit dans le contexte de plusieurs autres opposant les parties :
— instance en référé tendant à la demande de [J] [U] et [G] [N] à faire réaliser divers travaux à la charge de la SCI [I] PATRIMOINE ;
— instance en liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés ;
— instance en bornage engagée devant le tribunal de proximité d’Antibes.
Dans ce contexte de procédures récurrentes, l’action particulièrement peu fondée de la SCI apparaît procéder d’un abus du droit d’agir en justice.
En mettant en cause l’absence de notification de la vente en méconnaissance d’un prétendu droit de préférence, elle s’exposait nécessairement à un appel en cause du notaire rédacteur de l’acte de vente dont le devoir de conseil, dans une pareil hypothèse aurait pu être légitimement mis en cause.
Ainsi, par son action abusive contre les parties à la vente, la SCI [I] PATRIMOINE a aussi joué un rôle causal dans l’appel en cause de Me [Z] [E] et de la SCP notarial et a causé à ceux-ci un préjudice qui justifie l’allocation de dommages et intérêts pour la somme de 3 000 €.
Il n’apparaît nécessaire en revanche d’assortir le présent jugement d’une condamnation à l’amende civile.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SCI [I] PATRIMOINE succombe et supportera par conséquent les dépens. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’allouer les indemnités suivantes à ce titre :
— à [X] [C] [B] : 3 500 €
— à [J] [U] et [G] [N] : 3 500 €
— à Me [Z] [E] et à la SCP : 3 500 €.
Enfin, il sera fait application au bénéfice de l’avocat qui en fait la demande de la possibilité de recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait été fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :
Déboute la SCI [I] PATRIMOINE de toutes ses prétentions ;
Condamne la SCI [I] PATRIMOINE à payer à Maître [Z] [E] et la Société Civile Professionnelle « [Z] [E], [Y] [T], [P] [L], [O] [V] » :
— dommages et intérêts pour procédure abusive : 3 000,00 €
— indemnité pour frais de procédure autres que les dépens : 3 500,00 €
Condamne la SCI [I] PATRIMOINE à payer à [X] [C] [B] :
— indemnité pour frais de procédure autres que les dépens : 3 500,00 €
Condamne la SCI [I] PATRIMOINE à payer à [J] [U] et [G] [N] :
— indemnité pour frais de procédure autres que les dépens : 3 500,00 €
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel et dit n’y avoir lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire ;
Condamne la SCI [I] PATRIMOINE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, les frais de la procédure d’incident et ceux de la procédure d’appel en cause de Maître [Z] [E] et la Société Civile Professionnelle « [Z] [E], [Y] [T], [P] [L], [O] [V] » et les frais de publicité foncière du présent jugement ;
Déboute la SCI [I] PATRIMOINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que Me Michel DRAILLARD, avocat à GRASSE, pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il justifierait avoir fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Et le président a signé avec la greffière.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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