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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 juin 2025, n° 24/11534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Frédérique ROUSSEL-STHAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fatiha BOUGHLAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11534 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6URQ
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le 02 juin 2025
DEMANDERESSE
Association [Adresse 4]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par AFHB AVOCATS en la personne de Maître Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J144
DÉFENDERESSE
Madame [N] [Z] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique ROUSSEL-STHAL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D1414 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-004454 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 juin 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 02 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11534 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6URQ
Vu l’assignation du 11 décembre 2024 délivrée à la demande du [Adresse 5], à Mme [N] [Z] [J], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de constater la résiliation de la convention de mise à disposition d’un logement d’insertion de locaux situés : [Adresse 3] à Paris 19ème, conclu le 21 juillet 2013 entre les parties, par application de la clause résolutoire, et ce après la délivrance le 2 février 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance et à défaut la résiliation judiciaire de la convention
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
< la condamner à payer la somme actualisée de 3987,22 € de redevances et charges impayées à la date du 8 avril 2025 (mars 2025 inclus), une indemnité d’occupation mensuelle de 709,02 €, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le Centre d’Action Sociale Protestant ne s’oppose pas à l’octroi de délais.
Mme [N] [Z] [J] sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement à raison de 10 € par mois, pendant 24 mois.
MOTIFS
Le [Adresse 5] a mis un hébergement situé : [Adresse 3] à [Localité 7], à la disposition de Mme [Z] [J], par contrat du 21 juillet 2013.
Le paiement des redevances et charges aux termes convenus dans la convention de mise à disposition d’un logement d’insertion est une obligation essentielle de la locataire, qui résulte du contrat signé entre les parties le 21 juillet 2013, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation (article X).
Des redevances et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [Z] [J] le 2 février 2024, pour paiement d’une somme principale de 3272,40 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire de la convention de mise à disposition d’un logement d’insertion.
Ses causes n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation de la convention étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 8 avril 2025 (mars 2025 inclus), qui fait apparaître une somme de 3987,22 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [Z] [J];
La situation de Mme [Z] [J] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement, suspensifs de la clause résolutoire de la convention de mise à disposition d’un logement d’insertion, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire de la convention de mise à disposition d’un logement d’insertion conclue entre les parties, le 21 juillet 2013, pour le logement situé : [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 3 mars 2024 ;
Condamne Mme [Z] [J] à payer 3987,22 € au Centre d’Action Sociale Protestant, à la date du 8 avril 2025 (mars 2025 inclus);
Autorise Mme [Z] [J] à s’acquitter de cette dette, en sus des redevances et charges courantes, par 23 versements mensuels consécutifs de 10 €, le 24ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle la redevance est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire de la convention de mise à disposition d’un logement d’insertion, dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation de la convention sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire de la convention de mise à disposition d’un logement d’insertion sera réputée acquise,
≡ son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement situé : [Adresse 3] à [Localité 7], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, sans astreinte, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433–1 et suivants du même code,
≡ les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamne en outre dans ce cas, Mme [Z] [J] à payer au [Adresse 5] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance majorée des charges et accessoires qui auraient été dus si la convention n’avait pas été résiliée (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Dit que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire de la convention de mise à disposition d’un logement d’insertion ;
Dit qu’il est équitable de laisser au Centre d’Action Sociale Protestant la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [Z] [J] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 2 février 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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