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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 2 oct. 2025, n° 23/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/14 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00121 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WU3E
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 02 octobre 2025
N° RG 23/00121 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WU3E
DEMANDEUR :
Madame [X] [O] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 6],
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (NORD)
représentée par Me Solène VANDERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014793 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 7]
[Localité 5],
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (TUNISIE)
représenté par Me Martin MESUROLLE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003908 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Juge aux affaires familiales : [E] [Z]
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 Juin 2025
DÉBATS : à l’audience du 03 juillet 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 03 janvier 2023,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 13 avril 2024 portant acceptation du principe de la rupture du mariage,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [X] [O], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (NORD),
et de
Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8] (TUNISIE),
mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 12] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er décembre 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que Madame [X] [O] et Monsieur [F] [G] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure [Y],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [Y] au domicile de Madame [X] [O],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [F] [G] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [Y] de la manière suivante :
Pendant une période de six mois à compter de la décision à intervenir :
les samedis et dimanches des semaines paires de 13 heures à 18 heures, sauf départ de la mère en vacances avec l’enfant, à charge par elle de prévenir le père 15 jours à l’avance et de lui proposer un week-end de remplacement,
A l’issue de cette période de six mois et pour une nouvelle période de six mois :
les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, sauf départ de la mère en vacances avec l’enfant, à charge par elle de prévenir le père 15 jours à l’avance et de lui proposer un week-end de remplacement,
A l’issue de cette dernière période de six mois :
▪ En période scolaire :
les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
▪ Pendant les vacances scolaires (hors vacances estivales) :
les années paires : la première moitié des vacances scolaires,les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
▪ Pendant les vacances d’été :
les années paires : les deuxième et quatrième quarts,les années impaires : les premier et troisième quarts.
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et le ramener au lieu de scolarisation de l’enfant, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer et le faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera l’enfant pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [F] [G] et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune,
DEBOUTE Madame [X] [O] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que Monsieur [F] [G] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de la mère le 1er janvier de chaque année de ce qu’il perçoit,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 02 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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