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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 20/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 juin 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 25 mars 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 juin 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [8]
N° RG 20/02517 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VODL
DEMANDERESSE
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[8]
Me Christophe KOLE, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Christophe KOLE, vestiaire : 1309
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [4] a employé Monsieur [Y] [G] en qualité d’agent de service.
Le 14 janvier 2020, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 4 janvier 2020 en ces termes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Prestation de Nettoyage
Nature de l’accident : Le salarié nous déclare s’être senti mal. Condition de travail normale
Objet dont le contact a blessé la victime : -
Siège des lésions : Non connu
Nature des lésions : Aucune lésion."
Elle a formulé des réserves en faisant état de « l’absence de fait accidentel s’agissant d’une pathologie de droit commun ».
Le certificat médical initial n’a pas été produit.
Après envoi de questionnaires aux parties, la caisse a informé la société [4] de la prise en charge de l’accident de Monsieur [G] au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 29 avril 2020.
Par décision notifiée par courrier daté du 27 octobre 2020, la commission de recours amiable a maintenu l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident.
La société [4] a saisi le 15 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 25 mars 2025, la société [5] demande que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir :
— qu’aucun fait accidentel particulier, traumatique ou de stress n’a été signalé et que les conditions de travail de Monsieur [G] étaient strictement normales et habituelles ;
— qu’elle a découvert à la consultation du dossier que Monsieur [G] présentait un infarctus du myocarde, soit une nécrose d’une partie du muscle cardiaque par manque d’apport en oxygène à la suite d’une oblitération d’une ou plusieurs artères coronaires, et que le déclenchement de cette maladie de droit commun n’est qu’une manifestation spontanée de son état antérieur ;
— que l’accident trouve bien son origine dans une cause totalement étrangère au travail et aurait pu intervenir à un tout autre moment, hors du contexte professionnel.
A l’audience, aux termes de ses dernières observations, la société [5] souligne qu’aucun élément n’est transmis par la [7] et que l’absence de production par la caisse du certificat médical initial constatant la lésion et du questionnaire salarié faisant état des antécédents médicaux de Monsieur [G] fait obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité.
Elle fait valoir que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant de lui adresser ces éléments.
La [7], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 24 janvier 2025, n’a pas comparu à l’audience du 25 mars 2025. Elle n’a pas adressé de conclusions et pièces et ne s’est pas manifestée auprès du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale alors applicables au présent litige, « en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
La mise en oeuvre d’une enquête à l’initiative de la caisse oblige celle-ci à procéder à une instruction par questionnaire ou en sollicitant les observations du salarié et de l’employeur.
La [7], en s’abstenant de comparaître et d’adresser toutes pièces et explications utiles, ne justifie pas avoir mis en oeuvre le principe du contradictoire dans le cadre de l’enquête diligentée à la suite des réserves formulées par la société [5] en l’absence de mise à disposition des éléments susceptibles de lui faire grief.
Il résulte en effet des commentaires établis le 22 avril 2017 par l’employeur après avoir consulté le dossier que seul le certificat médical initial est présent.
La décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [G] doit en conséquence être déclarée inopposable à la société [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 4 janvier 2020 de Monsieur [Y] [G] ;
Condamne la [7] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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