Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 2 déc. 2025, n° 23/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | dénommée AVIVA ASSURANCES, S.A.S. ROLAND [ K ] ET FILS |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Emmanuelle DUVAL + Me Thomas LECLERC + Me Virginie ANFRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DU : 02 Décembre 2025
N°RG : N° RG 23/00563 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DGDQ
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 02 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [Y], [W], [A] [R]
née le 14 Janvier 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [H], [P], [V] [I]
née le 10 Décembre 1993 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [T], [P], [G] [I]
née le 22 Mars 1992 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.A.S. ROLAND [K] ET FILS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX, Me Franck GOMOND, avocat au barreau de ROUEN
ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Octobre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 02 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [R], [H] [I] et [T] [I] sont propriétaires indivises d’une maison d’habitation située à [Localité 9].
Suite à un incendie le 27 juillet 2007, la maison a été entièrement détruite.
Dans le cadre de l’indemnisation de son sinistre et de la reconstruction de la maison, Mme [R] a confié les travaux à l’entreprise [K] suivant contrat en date du 31 mars 2009. Les travaux se sont achevés le 24 mars 2010.
Le 04 septembre 2017, constatant des désordres entraînant un affaissement de l’étage, Mme [R] a sollicité une expertise amiable qui s’est déroulée en présence de la société [K] et de son assureur responsabilité décennale, la société anonyme Aviva Assurances.
Mme [R] n’est pas parvenue à une résolution amiable du litige suite à la présentation par la société [K] d’un devis de 64 184,64 euros.
Elle a sollicité l’avis de M. [U] et sur la base de cet avis et a fait établir un devis des travaux de reprise dont le montant s’élève à la somme de 222 136,49 euros.
Par actes d’huissier en date des 25 et 26 février 2020, [Y] [R], [H] [I] et [T] [I] ont fait assigner la société par actions simplifiée [K] et la société anonyme Aviva Assurances devant le Tribunal judiciaire de Lisieux aux fins notamment de condamnation au paiement des travaux de reprise.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise judiciaire et désigné [S] [J] pour y procéder.
L’affaire a été retirée du rôle le 20 avril 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 05 janvier 2023.
L’affaire a été réinscrite au rôle.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, [Y] [R], [H] [I] et [T] [I] sollicitent du tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée l’action intentée par Mme [Y] [R], Mme [H] [I] et Mme [T] [I],
A titre principal :
— condamner in solidum la société Roland [K] et Fils et Abeille Assurances & Santé, anciennement dénommée « Aviva Assurances », au paiement des sommes suivantes :
* au titre des préjudices matériels, valeur mars 2024, à réévaluer selon l’indice BT01 en fonction de la date d’exécution :
— démolition : 42 171, 68 euros ht, soit 45 288,85 euros ttc
— montant total MC (mise en conformité) : 201 327,07 euros ht, soit 221 459,78 euros ttc
— aléas (5% des travaux) : 12 124,94 euros ht, soit 13 337,43 euros ttc
Montant total travaux de réfection : 254 623,69 euros ht, soit 280 086,06 euros ttc
* au titre des préjudices matériels consécutifs :
— montant honoraires maîtrise d’œuvre de conception : 25 462,37 euros ht, soit 28 008,61 euros ttc
— honoraires CSPS (1,2% s/travaux) : 3 055,48 euros ht, soit 3 361,03 euros ttc
— honoraires contrôleur technique (2,5% sur travaux) : 6 365,59 euros ht, soit 7 002,15 euros ttc
Montant total ht : 289 507,14 euros ht (tva 10%)
Montant total ttc : 318 457,85 euros ttc
— 572 euros TTC au titre des étais,
— 26 531,86 euros ttc au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre d’exécution
— 10 800 euros ttc au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre de conception
— 19 107,47 euros au titre des frais d’assurance dommage ouvrage (6 % du montant total de 318 457,85 ttc)
* au titre des préjudices immatériels :
— 8 888,06 euros ttc au titre des frais de déménagement, re-emménagement et garde-meubles pendant 10 mois,
— 57 600 euros (8 ans de septembre 2017 à septembre 2023 x 12 mois x 600 euros) au titre de leur préjudice de jouissance résultant des désordres subis,
— 600 euros par mois d’octobre 2023 jusqu’à la date de paiement intégral des condamnations aux travaux réparatoires,
— 11 200 euros au titre des frais de relogement (soit 1 400 euros mensuel pendant une période de 8 mois),
— débouter la sas Roland [K] et Fils et la société Abeille Assurances & Santé venant aux droits de la société Aviva de l’ensemble de leurs demandes contraires au présent dispositif ;
A titre subsidiaire :
— condamner la sas Roland [K] et Fils au titre des préjudices immatériels à :
* 8 888,06 euros ttc au titre des frais de déménagement, re-emménagement et garde-meubles pendant 10 mois,
— 57 600 euros (8 ans de septembre 2017 à septembre 2023 x 12 mois x 600 euros) au titre de leur préjudice de jouissance résultant des désordres subis,
— 600 euros par mois d’octobre 2023 jusqu’à la date de paiement intégral des condamnations aux travaux réparatoires,
— 1 182 euros au titre du remboursement de l’expertise amiable [U] ;
En tout état de cause.
— condamner in solidum la sas Roland [K] et Fils et Abeille Assurances & Santé, anciennement dénommée « Aviva Assurances », au paiement des sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre de la résistance abusive, à défaut préjudice moral et/ou tracas divers,
* 12 000 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile, incluant les frais d’avocat qu’ils ont dû exposer depuis le début du dossier et comprenant les honoraires de conseil technique de M. [U] pour un montant de 1 182,00 euros ttc,
* aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise taxes et liquidés à la somme de 5 617,26 euros ttc, le coût de l’assignation au fond (145,92 euros ttc).
Au soutien de leurs prétentions, Mmes [R] et [I] font valoir que de nombreux désordres ont été relevés par l’expert et que ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage. Elles précisent que la société [K], qui a seule réalisé les travaux litigieux, ne conteste pas sa responsabilité décennale. Elles s’opposent sur le montant des préjudices. Les demanderesses, après avoir appelé le principe de la réparation intégrale, indiquent avoir produit un devis actualisé et précisent que le recours à une maîtrise d’œuvre est obligatoire. S’agissant du préjudice de jouissance, elles exposent avoir dû vivre avec des étais dans la maison pendant une durée certaine en raison du refus de la société [K] de procéder aux travaux de reprise et qu’il ne peut leu être reproché de ne pas avoir engagé les travaux eu égard à leur montant. Enfin, elles soulignent que la garantie de l’assureur est mobilisable s’agissant des préjudices immatériels conformément au contrat souscrit avec la société [K].
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société par actions simplifiée Roland [K] et Fils sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 du code civil et L. 231-1 du code la construction et de l’habitation, de :
— débouter Madame [T] [I], Madame [H] [I] et Madame [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Roland [K] et Fils,
— condamner la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, à supporter l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société [K] à quelque titre que ce soit, dommages et intérêts, pénalités, frais de procédure, astreinte, dépens et autres,
— débouter la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Roland [K] et Fils.
Au soutien de ses prétentions, la société [K] conteste le montant des travaux sollicités, estimant que des postes de préjudices sont gonflés arbitrairement et indique que les montants sollicités ne correspondent pas au chiffrage de l’expert. Elle affirme que la durée du trouble de jouissance allégué est liée à l’inertie des demanderesses. Elle conteste toute résistance abusive dans le traitement de ce litige et estime les griefs des demanderesses infondés. Enfin, elle affirme que la garantie de son assureur est mobilisable s’agissant d’une opération de reconstruction et non d’édification d’une maison individuelle et que la franchise n’est pas due puisqu’elle n’a commis aucune faute.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-6 du code civil, de :
— prendre acte de ce que la société Abeille ne conteste pas le coût des travaux permettant de remédier aux désordres, ainsi que sur le coût des étais,
— limiter les condamnations au titre des travaux de reprise à la somme de 220 000 euros ttc à réévaluer avec l’indice BT01 en fonction de la date d’exécution des travaux, et le coût de la maîtrise d’œuvre à la somme de 22 000 euros ttc,
— débouter les consorts [F] de leurs demandes relatives aux aléas de chantier, des honoraires de maîtrise d’œuvre de conception, des honoraires Csps, des honoraires contrôleur technique, au coût de l’intervention de Monsieur [U], au préjudice de jouissance, aux frais de déménagement, ré-emménagement, et de relogement, au coût de l’assurance dommage-ouvrage et aux dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée à l’encontre de la société Abeille,
— débouter la société [K] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Abeille,
— condamner la société [K] au paiement de sa franchise à savoir 20% du montant des dommages avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7 500 euros,
— limiter la demande des consorts [F] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Au soutien de ses prétentions, la société Abeille Iard & Santé fait valoir qu’elle ne conteste ni le caractère décennal des désordres ni le montant des travaux retenu par l’expert. En revanche, elle conteste les nouveaux chiffrages produits par les demanderesses et rappelle que l’actualisation avec l’indice BT01 suffit. Elle s’oppose aux demandes non transmises à l’expert, telles que l’aléa de chantier, les honoraires Csps et contrôle technique, l’assurance dommage-ouvrage. Elle affirme qu’il n’est pas nécessaire de recourir à une maîtrise d’œuvre de conception. S’agissant des préjudices immatériels, elle conteste sa garantie indiquant que le contrat avec la société [K] est résilié depuis le 1er janvier 2013. Enfin, elle rappelle avoir organisé une expertise amiable, que M. [U] a été sollicité non contradictoirement par les demanderesses qui doivent donc supporter le coût de son intervention et qu’elle-même n’a commis aucune faute dans le traitement de ce litige. Elle conclut en indiquant que la franchise réclamée à son assuré n’est que l’exécution du contrat, indépendamment de toute faute commise.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2025 et mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en réparation formée par Mmes [R] et [I] :
* Sur la nature et l’origine des désordres :
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il s’en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
En l’espèce, il ressort du devis du 31 mars 2009 produit que Mme [R] a fait réaliser des travaux de gros-œuvre, de charpente, de menuiseries extérieure et intérieure, d’isolation, de plomberie, de chauffage, d’électricité et de carrelage pour la reconstruction de sa maison après l’incendie. Le montant des travaux s’élevait à 239 335 euros.
Selon le rapport d’expertise judiciaire, les désordres constatés au niveau du plancher bois au-dessus du séjour, dans les chambres au niveau des combles et au niveau de la terrasse en bois révèlent les faiblesses structurelles de la charpente et du plancher de la maison. Les deux sommiers constituant le plancher sont sous-dimensionnés et l’un d’eux est proche de la rupture. De même, le porche au niveau de la terrasse en bois présente un affaissement du faîtage en raison d’un défaut de conception majeur de la charpente.
Les désordres constatés, et non contestés, sont intervenus dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affectent l’ouvrage dans ses éléments constitutifs. Ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et se sont révélés dans le délai décennal. En l’absence de réception expresse, il convient de retenir que le paiement des travaux et la prise de possession des lieux constituent une réception tacite.
Par conséquent, la garantie décennale s’applique.
* Sur la responsabilité :
Selon l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la charpente a été mise en œuvre par la société [K]. La cause des désordres relève donc de sa sphère d’intervention.
Il convient donc de déclarer la société [K] responsable du préjudice subi.
* Sur la garantie d’assurance :
Selon l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
En l’espèce, la société Abeille Iard & santé dénie sa garantie s’agissant des préjudices immatériels aux motifs que la société [K] n’est plus assurée auprès d’elle depuis le 1er janvier 2013.
Il ressort du contrat d’assurance n°74 954 125 souscrit entre la société [K] et la société Aviva Assurances qu’en matière de responsabilité civile décennale, ont été souscrites les garanties de base ainsi que les garanties complémentaires après réception incluant les dommages immatériels consécutifs. Il n’est pas précisé si la garantie est déclenchée par le fait dommageable (2009-2010) ou par la réclamation (2017). Quoi qu’il en soit, la fiche d’information jointe au contrat d’assurance permet de considérer que même en cas de déclenchement par réclamation, l’assureur apporte sa garantie lorsque la réclamation est adressée pendant la période subséquente, c’est-à-dire après la résiliation du contrat, dès lors que l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque (paragraphe 2.2.1). Or, la société [K] démontre, par la production de son contrat d’assurance de responsabilité civile décennale souscrit avec la Smabtp et applicable en 2017 à la date de la réclamation que le préjudice immatériel n’était pas garanti. Par conséquent, la société Abeille Iard & santé doit sa garantie pour la totalité des préjudices réclamés par les demanderesses.
* Sur les préjudices :
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il en résulte que le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
— Sur les préjudices matériels :
Au titre des travaux de reprise :
Les demanderesses sollicitent l’indemnisation des travaux de reprise à la somme de 254 623,69 euros ht, soit 280 086,06 euros ttc indiquant avoir produit un devis actualisé au 07 mars 2024 de la société Structure, incluant un aléa de 5% des travaux. La société [K] conteste cette somme indiquant que les demanderesses ont produit des devis successifs de plus en plus importants alors que cette inflation n’est nullement justifiée. La société Abeille Iard & Santé s’en rapporte au chiffrage de l’expert et conteste les demandes faites rappelant que l’expert a chiffré les postes de réparation.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a tenu compte du devis de la société Structure, maître d’œuvre, du 20 décembre 2019 après avoir exclu le devis de la société [K] et les préconisations du bureau d’étude dont les solutions réparatrices étaient inadaptées. Sur la base du devis de la société Structure, l’expert a retenu un chiffrage de 187 170 euros ht, soit 205 887 euros ttc, auquel il convient d’ajouter les honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 10%, soit 20 588.70 euros ttc. Il y a lieu de préciser que l’expert avait déjà réduit le devis s’agissant des lots installation de chantier, protection des ouvrages, maçonnerie, électricité, plomberie et nettoyage estimant qu’ils étaient surévalués, passant ainsi d’un montant ht de 202 396,81 euros à 187 170 euros. En réponse à un dire des demanderesses, un nouveau devis a été soumis à l’expert en date du 04 novembre 2022 dont le montant est de 201 287,22 euros ht. L’expert a relevé que certains lots avaient été réajustés en fonction de ses observations (protection des ouvrages, maçonnerie, plomberie) tandis que d’autres avaient augmenté en raison de l’évolution du coût des matériaux. Il estime toutefois que les deux premiers lots (installation du chantier et protection des ouvrages) restent surévalués.
Selon le devis du 07 mars 2024, le coût des travaux est de 241 198,75 euros ht. Or, il s’agit exactement des mêmes prestations. De façon surprenante, le lot charpente passe de 48 564,79 euros à 68 344 euros ht en 18 mois. Une telle augmentation ne peut résulter du coût des matériaux et de la main d’œuvre. Ce devis est manifestement excessif et ne sera pas retenu, étant rappelé que l’expert avait déjà relevé que les devis précédents étaient surévalués. L’actualisation en fonction de l’indice BT01 permet de tenir compte justement et suffisamment de l’inflation.
Par conséquent, il sera retenu les préconisations de l’expert. Ainsi, sur la base du devis du 04 novembre 2022, les lots 1 et 2 surévalués seront légèrement diminués et le coût des travaux sera ramené à la somme de 200 000 euros ht, soit 220 000 euros ttc, à actualiser en fonction de l’indice BT01 valeur novembre 2022 jusqu’à la date du jugement, ainsi répartie :
— démolition : 42 382,93 euros ht, soit 46 621,22 euros ttc
— travaux de mise en conformité : 157 617,07 euros, ht, soit 173 378,78 euros ttc.
Au titre des aléas :
Les demanderesses sollicitent un aléa de 5% des travaux et s’appuient sur les observations de la société Structure affirmant qu’il est tout à fait probable et courant pour un chantier de rénovation qu’un problème non-anticipé apparaisse. La société [K] s’oppose au chiffrage de l’aléa indiquant qu’il est purement hypothétique.
Toutefois, le poste aléa ne sera pas retenu dès lors que le chantier en question a fait l’objet de plusieurs expertises (bureau d’études, expertise amiable et expertise judiciaire) et que les travaux ont été minutieusement déterminés et évalués, de sorte que l’aléa est très hypothétique.
— Sur les préjudices matériels consécutifs :
Au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre :
L’expert a justement évalué ce poste à 10% du montant des travaux.
Il sera donc chiffré à la somme de 20 000 euros ht, soit 22 000 euros ttc.
Au titre des honoraires Csps :
Il s’agit du coût d’un coordinateur pour la sécurité et la protection de la santé.
L’expert ne s’est pas prononcé sur ces honoraires puisqu’ils ne figuraient pas dans le devis du 04 novembre 2022. Il était expressément indiqué que le devis n’incluait pas « les frais de bureau de contrôle, Sps… ». Aucune explication n’est fournie sur l’ajout de cette prestation alors que les travaux sont identiques.
Aux termes de l’article R 4532-1 du code du travail, les opérations de bâtiment et de génie civil sont classées en trois catégories :
1° Première catégorie : opérations soumises à l’obligation de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
2° Deuxième catégorie : opérations soumises à l’obligation de déclaration préalable prévue à l’article L. 4532-1 ne relevant pas de la première catégorie ;
3° Troisième catégorie : opérations soumises à l’obligation d’établir un plan général de coordination simplifié en application des articles R. 4532-52 et R. 4532-54 et autres opérations ne relevant pas des première et deuxième catégories.
Or, en l’espèce, les travaux en cause ne sont soumis à aucune obligation ci-dessus visée et il n’est pas précisé s’ils feront intervenir plusieurs entreprises.
Les honoraires ne sont donc aucunement justifiés.
Les demanderesses seront déboutées.
Au titre des honoraires du contrôleur technique :
De la même façon, ces honoraires ne figuraient pas dans le devis du 04 novembre 2022 et aucune explication n’est fournie sur leur ajout postérieur.
Selon l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Aux termes de l’article L. 125-3 du même code, l’activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. La décision d’agrément tient compte des qualifications professionnelles et de la moralité professionnelle.
Il en résulte d’une part, que le recours à un contrôle technique est facultatif et d’autre part, qu’aucun devis d’un contrôleur technique n’a été produit ni soumis à l’expert.
La demande sera donc rejetée.
Au titre des étais :
Mmes [R] et [I] démontrent avoir dépensé la somme de 572 euros ttc pour la pose d’étais en urgence, ce qui était totalement justifié en raison du risque de rupture des sommiers du plafond dans le salon.
Cette somme sera retenue.
Au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre d’exécution :
Mmes [R] et [I] sollicitent la somme de 26 531,86 euros ttc, sans indiquer à quoi cela correspond alors que les honoraires de maîtrise d’œuvre ont déjà été inclus dans le poste des travaux réparatoires.
Il convient donc de les débouter.
Au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre de conception :
Mmes [R] et [I] sollicitent la somme de 10 800 euros ttc indiquant avoir réglé une facture de maîtrise d’œuvre correspondant aux études préalables de conception. La société [K] s’y oppose estimant que la nature des travaux à effectuer a été identifiée par l’expert. La société Abeille Iard & Santé estime quant à elle que la rénovation ne nécessite aucunement le recours à un maître d’œuvre de conception.
Ces honoraires correspondent aux honoraires de la société Structure, maître d’œuvre, au titre d’un état des lieux, avant-projet et chiffrage.
L’expert ne s’est pas prononcé sur ces factures qui lui ont pourtant été transmises.
Dans la mesure où l’expert a validé les travaux préconisés par ce maître d’œuvre et au regard des erreurs de conception commises par l’entreprise [K] lors des travaux initiaux, il convient de considérer que les honoraires de maîtrise d’œuvre de conception sont justifiés.
La somme de 10 800 euros ttc sera retenue.
Au titre des frais d’assurance dommage-ouvrage :
Mmes [R] et [I] indiquent qu’ils s’élèvent à 6% du montant total des travaux et rappellent que cette assurance est obligatoire. Pour autant, les demanderesses n’y ont pas eu recours lors des travaux effectués par la société [K] démontrant le choix de ne pas y recourir et donc l’absence de préjudice pour elles.
Elles seront donc déboutées de cette demande.
— Sur les préjudices immatériels :
Au titre des frais de déménagement, ré-emménagement et garde-meubles :
Mme [R] et [I] sollicitent la somme de 8 888,06 euros ttc.
La société [K] et la société Abeille Iard & Santé s’y opposent.
L’expert a indiqué que la durée prévisible de chantier était de huit mois.
Les devis produits étaient de 8 668,86 euros ttc en août 2022 et de 8 888,06 euros ttc en mars 2024. L’augmentation apparaît raisonnable et réaliste et sera donc retenue. S’agissant de la durée du garde-meuble, à savoir dix mois, il n’y a pas lieu de la réduire à huit mois dès lors qu’il est constant que les chantiers sont rarement finis à la date déterminée et que des travaux supplémentaires d’aménagement, de décoration ainsi que des contraintes logistiques peuvent survenir. Ces motifs conduisent à considérer qu’un délai de dix mois est raisonnable et correspond à l’indemnisation juste des demanderesses.
La somme de 8 888,06 euros sera donc retenue.
Au titre du préjudice de jouissance :
Mmes [R] et [I] indiquent vivre avec des étais dans le salon depuis juillet 2018. Elles sollicitent la somme de 600 euros par mois de septembre 2017 à la date de paiement intégral des condamnations aux travaux réparatoires. Elles produisent deux attestations d’une agence immobilière évaluant la valeur locative de la maison à 1 500 euros par mois ainsi que le préjudice de jouissance à 600 euros par mois.
La société [K] s’oppose à cette demande indiquant qu’elles pouvaient faire réaliser les travaux antérieurement afin de faire cesser leur trouble. La société Abeille Iard & Santé ne forme aucune observation sur ce poste de préjudice.
Les demanderesses produisent trois photographies de leur salon permettant de visualiser la pose de deux étais. S’il est incontestable que ces étais sont disgracieux, il n’est pas justifié qu’elles n’ont pas pu jouir de cette pièce en l’attente de la réalisation des travaux et/ou de la condamnation à venir. De même, il n’est pas précisé les raisons pour lesquelles les deux chambres à l’étage ne peuvent être utilisées. Aucune photographie n’est produite.
Il ne sera donc retenu un préjudice que pendant la réalisation des travaux réparatoires puisqu’ils imposeront un déménagement pendant huit mois et l’impossibilité de jouir de la maison.
Ce préjudice sera évalué à 1 500 euros pendant huit mois soit 12 000 euros.
Au titre des frais de relogement :
Les demanderesses sollicitent la somme de 11 200 euros au titre des frais de relogement, soit 1 400 euros par mois pendant huit mois. Ces frais ont été évalués à cette somme par l’expert. Il convient de la retenir dès lors qu’elle correspond plus ou moins à la valeur locative retenue de la maison.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, « à défaut préjudice moral et/ou tracas divers » :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, Mme [R] et Mmes [I] sollicitent la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive mais ne développent aucun moyen à l’appui de cette prétention.
Elles seront donc déboutées.
Sur l’appel en garantie formé par la société [K] et l’application de la franchise :
La société [K] sollicite la garantie de son assurance.
Toutefois, il ne s’agit pas d’un appel en garantie mais du simple bénéfice de sa police d’assurance.
Compte tenu de ce qui précède, la société Abeille Iard & Santé sera condamnée à garantir son assuré la société [K], étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. En l’espèce, la franchise est de 20% du montant des dommages avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7 500 euros.
Contrairement à ce qu’affirme la société [K], la franchise est contractuellement prévue et sans rapport avec la commission ou non d’une faute par l’assuré.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les sociétés [K] et Abeille Iard & Santé, succombant, seront condamnées in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire ainsi que le coût de l’assignation au fond conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum les sociétés [K] et Abeille Iard & Santé à payer à Mme [R], Mme [H] [I] et Mme [T] [I], la somme de 3 682 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, il est constant que le coût du rapport commandé à M. [U] relève des frais irrépétibles s’agissant d’une pièce nécessaire à la démonstration des désordres et à la résolution du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la société par actions simplifiée Roland [K] et Fils responsable des désordres subis par [Y] [R], [H] [I] [T] [I] ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Roland [K] et Fils et la société anonyme Abeille Iard & santé à payer à [Y] [R], [H] [I] et [T] [I] les sommes suivantes :
— au titre des préjudices matériels :
* démolition : 42 382,93 euros ht, soit 46 621,22 euros ttc
* travaux de mise en conformité : 157 617,07 euros, ht, soit 173 378,78 euros ttc
soit un total de 200 000 euros ht, soit 220 000 euros ttc, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 04 novembre 2022 jusqu’à la date du jugement ;
— au titre des préjudices matériels consécutifs :
* honoraires de maîtrise d’œuvre : 20 000 euros ht, soit 22 000 euros ttc,
* étais : 572 euros ttc,
* honoraires de maîtrise d’œuvre de conception : 10 800 euros ttc ;
— au titre des préjudices immatériels :
* frais de déménagement, ré-emménagement et garde-meubles : 8 888,06 euros ttc,
* préjudice de jouissance : 12 000 euros,
* frais de relogement : 11 200 euros ttc ;
DÉBOUTE [Y] [R], [H] [I] et [T] [I] de leurs demandes de condamnation au titre des aléas, des honoraires de coordination en matière de sécurité et de santé des personnes, des honoraires de contrôleur technique, des honoraires de maîtrise d’exécution et des frais d’assurance dommage-ouvrage ;
DÉBOUTE [Y] [R], [H] [I] et [T] [I] de leur demande de condamnation au titre la résistance abusive ;
CONDAMNE la société anonyme Abeille Iard & Santé à garantir la société par actions simplifiée Roland [K] et Fils, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, à savoir 20% du montant des dommages avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7 500 euros ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Roland [K] et Fils et la société anonyme Abeille Iard & santé à payer à [Y] [R], [H] [I] et [T] [I] la somme de 3 682 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Roland [K] et Fils et la société anonyme Abeille Iard & santé aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et d’assignation au fond.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Prestation
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Réserve ·
- Procédure ·
- Motif légitime ·
- Partie
- Authentification ·
- Carte bancaire ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Sms ·
- Ligne ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Code confidentiel ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Copie
- Désistement ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Intégrité ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Traitement médical ·
- Logement
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Acquiescement ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Jugement ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation ·
- Notification
- Propriété ·
- Clôture ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Trouble de jouissance ·
- Demande ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Associations ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Demande ·
- Référé ·
- Consolidation ·
- Dire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Sabah ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- République de gambie ·
- Registre
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.