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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 févr. 2025, n° 24/58663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MATMUT c/ S.A. LITTLE WORKER, SMABTP es qualité d'assureur de la Société LITTLE WORKER, S.A.R.L. THETA INGENIERIE FRANCE, S.A.R.L. AVLEEN, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 24/58663 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6N2V
FMN° :8
Assignation du :
03 Décembre 2024
N° Init : 24/52709
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS – #C0673
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS – #C0673
S.A. MATMUT
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS – #C0673
DEFENDERESSES
S.A. LITTLE WORKER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS – #W0009
SMABTP es qualité d’assureur de la Société LITTLE WORKER
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
S.A.R.L. AVLEEN
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante
S.A. BPCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante
S.A.R.L. THETA INGENIERIE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 03, 06, 09 et 12 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 12 Juin 2024 par laquelle Madame [V] [H] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. LITTLE WORKER
— La SMABTP es qualité d’assureur de la Société LITTLE WORKER
— La S.A.R.L. AVLEEN
— La S.A. BPCE IARD
— La S.A.R.L. THETA INGENIERIE FRANCE
notre ordonnance de référé du 12 Juin 2024 ayant commis Madame [V] [H] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 15], le 07 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pierre GAREAU
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